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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 22 janv. 2014, n° 11/16503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16503 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 11/16503 N° MINUTE : Assignation du : 7 octobre 2011 DEBOUTE M B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 22 janvier 2014 |
DEMANDERESSE
Madame F A
demeurant C/O M.&Miss G H
[…]
Grinstead West Sussex RH 19H AU ENGLAND
représentée par Me Gérard DUCREY, E au barreau de PARIS, vestiaire #D1499
DÉFENDEURS
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES FAMILLES ET DE L’INDIVIDU VICTIMES DES SECTES (UNADFI)
[…]
[…]
représentée par Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, E au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
Monsieur I B
[…]
[…]
représenté par Maître Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, E au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
MINISTÈRE PUBLIC
Madame J K, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Magali BOUVIER, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame S BERARD, Vice-Présidente
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme S BERARD, Présidente et par Mme Caroline GAUTIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 27 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a notamment :
*sur l’action pénale,
— déclaré l’association spirituelle de l’église de scientologie – celebrity center (L’A.S.E.S.-C.C) et la SARL Scientologie Espace Librairie (S.E.L.) coupables pour les faits poursuivis qualifiés de escroquerie réalisée en bande organisée au préjudice de Mme X et de M. Y, faits commis entre septembre 1997 et octobre 1999, les condamnant à diverses peines ;
— déclaré F A, présidente de l’A.S.E.S.-C.C. à l’époque des faits, coupable pour les faits de escroquerie réalisée en bande organisée au préjudice de Mme X et de M. Y, et de complicité de exercice illégal de la pharmacie ;
— déclaré L M coupable pour les faits de escroquerie réalisée en bande organisée au préjudice de Mme X et de M. Y ;
— déclaré N O coupable pour les faits de escroquerie réalisée en bande organisée au préjudice de Mme X et de M. Y et de complicité de exercice illégal de la pharmacie ;
— déclaré W-AA AB coupable pour les faits de escroquerie réalisée en bande organisée au préjudice de Mme X et de M. Y,
— déclaré P Q coupable pour les faits qualifiés de exercice illégal de la pharmacie ;
— déclaré R S T coupable pour les faits qualifiés de exercice illégal de la pharmacie ;
les condamnant à diverses peines ;
*sur l’action civile,
— a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’Union nationale des associations pour la défense des familles et de l’individu victimes de sectes (U.N.A.D.F.I.), représentée par Catherine Picard, présidente.
P Q, F A, l’association spirituelle de l’église de scientologie – celebrity center ( l’A.S.E.S.-C.C.), L M, N O, la SARL Scientologie espace librairie (S.E.L.) et W-AA AB ont interjeté appel, le ministère public ayant fait appel incident.
Par ailleurs, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, U V X, l’U.N.A.D.F.I., parties civiles, ont interjeté appel de la décision civile.
Par arrêt du 2 février 2012, la cour d’appel de Paris, déclarant recevables tous les appels interjetés et, joignant les incidents au fond, a rejeté les conclusions in limine litis, rejeté les conclusions tendant à l’annulation du jugement et, réformant partiellement le jugement, a :
* sur l’action pénale,
— déclaré W-AA AB, L M, F A et N O couplables des faits d’escroquerie en bande organisée au préjudice de Mme X, M. Y et M. Z;
— déclaré l’A.S.E.S.-C.C et la Sarl S.E.L. responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants respectivement F A et L M ;
* sur l’action civile,
— confirmé les dispositions civiles ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I.
C’est dans ces conditions que, par actes du 7 octobre 2011, Mme F A a fait assigner l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes des sectes (UNADFI) et M. I B, E, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1382 et 1383 du code civil.
Dans son assignation et dans ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2013, Mme A demande au tribunal de :
— ordonner au regard de l’arrêt à intervenir le 16 octobre 2013, de la Cour de cassation, le renvoi de l’audience de plaidoirie et le rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état ;
— dire que ces défendeurs ont commis une faute à son encontre ;
— débouter l’U.N.A.D.F.I et M. B de leurs demandes ;
— condamner in solidum l’U.N.A.D.F.I et M. B à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner, à titre de mesure de réparation complémentaire la mise en ligne, sur le site internet accessible à l’adresse : http://www.unadfi.org/, la publication, en page de sommaire, du périodique BULLES « Bulletin de Liaison et d’Etude des sectes » publié par l’UNADFI, et la publication dans divers journaux nationaux d’un communiqué contenant le dispositif du présent jugement, selon des modalités qu’elle précise, à
— condamner l’U.N.A.D.F.I au paiement d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum l’U.N.A.D.F.I et M. B à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Mme A soutient principalement que :
— en interjetant appel du jugement du tribunal de grande instance du Paris du 27 octobre 2009 qui a déclaré la constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I irrecevable cette dernière a commis un abus de droit manifestement abusif et relevant de son intention de nuire, en ce que l’irrecevabilité résulte de la loi, l’objet statutaire de l’association n’étant pas à la date des faits en cause conforme aux prescriptions de l’article 2-7 du code de procédure pénale ;
— le tribunal a motivé sa décision en ces termes : “Il résulte de la combinaison des articles 2-17 du Code de procédure pénale et des articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 que les responsables d’une association doivent en avoir déclaré l’objet défini selon le critère légal au moins cinq ans avant la date des faits à raison desquels ladite association entend exercer les prérogatives de la partie civile. Si par une modification de ses statuts, adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2004 et annexés à l’arrêté ministériel du 22 novembre 2005, l’objet de l’association est devenu conforme à celui défini par l’article 2-17 du code de procédure pénale, l’UNADFI ne peut objectivement satisfaire à la condition légale d’antériorité prévue par la loi” ;
— l’action de l’U.N.A.D.F.I n’avait aucune chance d’aboutir devant la cour d’appel ;
— ce point a déjà été jugé à plusieurs reprises ;
— la présidente de l’U.N.A.D.F.I en est consciente et l’a dit publiquement ;
— l’U.N.A.D.F.I a persisté dans son attitude en s’opposant à ce que la question de la recevabilité de son action soit examinée au cours d’une audience préalable spécifique et ainsi a pu participer aux débats ;
— dès lors l’égalité des armes entre les parties au procès pénal a été rompue ;
— son préjudice résulte de ce qu’en s’immisçant dans une procédure pénale qui ne la concerne pas, l’U.N.A.D.F.I a contraint Mme A à se défendre contre une partie irrecevable ce qui a créé une angoisse supplémentaire pour elle.
En réponse aux conclusions de M. B, Mme A soutient que
— même si la cour d’appel a ultérieurement confirmé la décision du tribunal de grande instance en cause, elle conserve un intérêt à agir, d’une part en raison du fait que l’arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi n’est pas une décision définitive, d’autre part parce qu’elle n’a pas soulevé devant la cour d’appel de demande d’indemnisation de ce chef ;
— la Cour de cassation a également jugé que l’U.N.A.D.F.I était irrecevable à agir sur le fondement de l’article 2 du code de procédure pénale ;
— l’U.N.A.D.F.I est tout aussi irrecevable à agir sur le fondement du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 février 2012.
S’agissant de M. B, Mme A soutient principalement que :
— en sa qualité d’auxiliaire de justice, il lui appartenait de s’opposer à l’exercice particulièrement abusif d’une voie de recours, la Cour de cassation ayant jugé, au visa de l’article 1147 du code civil, que “l’auxiliaire de justice, s’il doit s’acquitter de son obligation d’information de manière complète et objective a, en déontologie, pour devoir de déconseiller l’exercice d’une voie de droit vouée à l’échec ou, à plus forte raison abusive” ;
— il s’est opposé avec virulence à la demande des avocats de la défense visant à ce que soit fixée, devant la cour d’appel de Paris, une audience préalable relative à l’irrecevabilité de l’association qu’il représente ;
— sa présence et son attitude à l’audience de la cour d’appel du 10 mars 2011, son comportement postérieur, sa lettre à la présidente de la chambre saisie en date du 30 juin 2011 alors que l’irrecevabilité de l’UNADFI est fondée sur l’application de la loi au regard de son objet statutaire et que la question a été définitivement résolue par la Cour de Cassation, établissent la faute ;
— de tels actes engagent sa responsabilité délictuelle envers Mme A.
En réponse aux demandes reconventionnelles de M. B, Mme A soutient que :
— s’agissant des demandes fondées sur l’article 1382 du code civil, elle n’a commis aucune faute, se contentant d’assurer la défense de ses droits et que M. B ne justifie d’aucun préjudice ;
— s’agissant des demandes fondées sur l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elle soutient qu’elles ne sont ni caractérisées ni fondées.
Dans des dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2013, l’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes des sectes (U.N.A.D.F.I ) demande au tribunal de :
— débouter Mme A de sa demande tendant à voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état ;
— dire que l’exercice du droit d’appel par l’Union Nationale des Associations de Défense de la Famille et de l’Individu n’est aucunement constitutif d’un abus de droit susceptible d’engager sa responsabilité ;
en conséquence
— débouter purement et simplement Mme A de ses demandes, fins et conclusions ;
Se portant reconventionnellement demanderesse, l’U.N.A.D.F.I demande de :
— dire que l’action engagée par Mme A est abusive ;
— prononcer une amende civile à son encontre ;
— dire que l’action ainsi engagée est constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ;
en conséquence
— condamner Mme A au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi par l’UNADFI du fait de la faute commise par le demandeur ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, dans divers journaux nationaux, selon les modalités qu’elle précise ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Mme A à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile, avec application de l’article 699 du même code.
Elle soutient principalement que :
— l’exercice de son droit appel n’est pas abusif, le jugement s’étant prononcé sur le seul fondement de l’article 2-17 du code de procédure pénale ;
— la Cour de cassation n’ayant pas eu à se prononcer sur l’application possible de l’article 2 du code de procédure pénale et des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles au regard du nouvel objet statutaire de l’U.N.A.D.F.I tel que défini en son nouvel article 2 de ses statuts de 2004, l’U.N.A.D.F.I a maintenu son appel et argumenté sur la recevabilité de sa constitution de partie civile en invoquant l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi que des moyens de droit différents de ceux visant l’article 2-17 précité, mais tendant à la même fin, à savoir de la déclarer recevable ;
— l’appel soutenu par l’U.N.A.D.F.I l’était sur le fondement de moyens de droit nouveaux comme la loi et la procédure l’autorisent, et qui auraient parfaitement pu conduire la cour d’appel à infirmer le jugement entrepris ;
— la cour d’appel de Paris n’a rejeté la constitution de partie civile qu’aux motifs « qu’elle ne constitue pas, tant au regard de ses statuts que de sa composition, une association familiale au sens des dispositions précitées (…) » ;
— la démarche de l’U.N.A.D.F.I, qui a été créée en 1982 et après une première modification de ses statuts, a été déclarée d’utilité publique par décret du 30 avril 1996, est légitime ;
— son objet, qui était ainsi défini “« réunir, d’animer et de coordonner les différentes associations locales de défense des familles et de l’individu (ADFI) et toutes associations régulièrement déclarées dont l’objet est de prévenir et de défendre les familles et l’individu contre les pratiques exercées par des groupes, mouvements ou organisations à caractère de sectes destructrices et qui, quelque soit l’appellation et la forme sous laquelle elle est mise en oeuvre, porte gravement atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme” est désormais à la suite de la modification intervenue en 2004 « de prévenir les agissements des groupes, mouvements et organisations à caractère sectaire ainsi que de défendre et d’assister les familles et l’individu victimes de groupes, mouvements ou organisations à caractère sectaire quelque soit leur appellation, leur forme, et leur modalité d’action portant atteinte aux droits de l’Homme et aux Libertés Fondamentales définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » ;
— la 12e Chambre Correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a stigmatisé la gravité des méthodes utilisées par certains scientologues et par l’organisation scientologue en les condamnant pour des faits d’escroquerie en bande organisée et d’exercice illégal de la pharmacie et elles l’ont été de plus fort devant la cour d’appel de Paris, qui a caractérisé sans aucune ambiguïté ces méthodes de manoeuvres frauduleuses comme constitutives des infractions poursuivies, de sorte qu’il était légitime que l’U.N.A.D.F.I persiste dans sa démarche, conforme à ses statuts ;
— il est admis que l’appréciation de la recevabilité d’une constitution de partie civile n’est pas de celles qui se résolvent aisément, eu égard à l’évolution de la jurisprudence en ce domaine;
— Mme A ne justifie d’aucun préjudice réel, soulignant qu’elle n’a pas assisté aux débats en appel.
S’agissant de ses demandes, l’U.N.A.D.F.I soutient que la présente procédure s’inscrit dans le cadre d’un contentieux extrêmement abondant, qui dure depuis des années et dont plusieurs actions ont été engagées volontairement par la Scientologie à son encontre de l’UNADFI, que Mme A, de part les fonctions qu’elle exerçait au sein de la scientologie, ne peut ignorer ; que la volonté affichée et délibérée des membres de la scientologie est de « neutraliser » l’UNADFI en multipliant les voies de recours à son encontre, la contraignant ainsi à mobiliser de fortes sommes d’argent pour assurer sa défense.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2013, M. I B demande au tribunal de :
— constater que la demande de constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I , ayant été déclarée irrecevable par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 3 février 2012, Mme A n’a plus d’intérêt à agir,
en conséquence,
— dire sa demande irrecevable,
— supprimer de l’assignation produite dans un débat public les passages suivants :
« La défense de connivence organisée avec l’autre partie civile » (Page 14 – paragraphe 4), que l’E de Madame F A s’est engagé, devant la Commission de déontologie, à retirer.
« Le seul but de l’UNADFI est de s’immiscer dans la procédure pénale qui ne la concerne pas, en vue d’accabler les personnes mises en cause avec le concours personnel et actif de Monsieur I B, qui est fautif en ce qu’il s’affranchit de la règle de droit »
(Page.15.– paragraphe 3).
« L’UNADFI et Monsieur I B, par leur stratagème, forcent l’accès à un dossier et usurpent les droits d’une partie civile, c’est-à-dire d’une « victime » présumée, dans la mesure où ils disposeront d’une copie de l’intégralité du dossier pénal, qu’ils seront
destinataires de toutes les écritures échangées, qu’ils disposeront du droit de déposer des écritures, de citer des témoins, d’interroger les personnes mises en cause et de plaider
(Page.15 – paragraphe 5).
« Cette situation crée incontestablement une angoisse supplémentaire pour Madame F A qui doit déjà faire face à un procès très éprouvant. Les poursuites dont elle est l’objet et le harcèlement qu’elle subit de la part d’une fausse partie civile et de ses agents ont une répercussion négative sur son état de santé. Madame A vit très mal le comportement de l’UNADFI et de Monsieur I B. Elle est atteinte par le stress causé par la recherche de ceux-ci d’une tribune pour lui nuire au regard de ses croyances »
(Page 15 – paragraphe 7).
« L’attitude de l’UNADFI rompt l’égalité des armes entre les parties au procès pénal, et ce au mépris du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
(…)
Monsieur I B participe à cette violation »
(Page 16 – paragraphe 5).
— en tout cas, constater que c’est dans l’exercice de ses droits et en conformité avec ses statuts, que l’U.N.A.D.F.I a contesté, par la voie de l’appel, le jugement rendu par la 12e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, le 27 octobre 2009 en ce qu’il a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
— dire que, sauf abus nullement démontré, dans le cas particulier, l’appel d’un jugement relève de l’exercice d’un droit fondamental ;
— constater que l’U.N.A.D.F.I , cliente de Me I B qui n’a pas déconseillé à sa cliente de faire appel de ce jugement, ne lui en fait nullement reproche ;
— dire que sont inapplicables les dispositions de l’article 1147 du Code civil, vainement invoquées par Mme A, qui est sans lien de droit avec Me I B, E de son adversaire ;
— débouter Mme A de toutes ses prétentions ;
Se portant reconventionnellement demandeur, M. B demande de :
— condamner Mme A à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme A à lui payer sur le fondement de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881 modifiée, la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme A aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par la voie électronique le 21 mai 2013, le Ministère Public conclut au rejet des demandes.
Il considère que :
— l’action est mal fondée, l’article 1382 du code civil exigeant à tout le moins une faute qui, en l’espèce, n’est nullement démontrée ;
— il apparaît, à l’évidence, que l’exercice par une partie, assistée de son conseil, d’une voie de recours ne saurait être considéré comme fautif dés lors que les moyens développés à l’appui de sa position, tant en première instance que par la voie de l’appel attestent du caractère sérieux, légitime de l’action revendiquée, dans une matière complexe où plusieurs textes sont susceptibles de s’appliquer, et dont les enjeux sont importants s’agissant de la place que doit occuper une association de défense des familles dans un procès mettant en cause l’association spirituelle de scientologie, et ce indépendamment de l’issue juridique finalement retenue, étant précisé qu’en l’occurrence la Cour de cassation, saisie, n’a pas encore statué ;
— dans ces conditions, affirmer, comme le fait la demanderesse, sans le démontrer, que l’appel est abusif au seul motif que la partie appelante n’a pas obtenu gain de cause à ce stade de la procédure procède d’un raisonnement spécieux qui ne saurait être retenu, sauf à admettre que toute partie qui échoue à faire prévaloir son point de vue doit être considérée, a priori, comme ayant commis une faute et un abus de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
L’échange des conclusions et la communication de nouvelles pièces utiles au débat constituent une cause suffisamment grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2013.
Pour autant, le renvoi devant le juge de la mise en état n’est pas fondée, la demande étant fondée sur la nature de l’appel interjeté et non sur le résultat définitif de son sort.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’ABSENCE D’INTERET A AGIR
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention.
En l’occurrence, alors même que la décision du tribunal de grande instance de Paris a été confirmée par la cour d’appel de Paris et même si le pourvoi formé à l’encontre de cette décision était rejeté, il reste que Mme A, qui soutient avoir subi un préjudice du seul fait de cet appel, dans les conditions qu’elle décrit, justifie d’un intérêt légitime à agir. La demande tendant à voir dire son action irrecevable n’est donc pas fondée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS ET D’AMENDE CIVILE EN RAISON DES FAUTES COMMISES PAR l’U.N.A.D.F.I EN RAISON DE L’APPEL INTERJETE A L’ENCONTRE DU JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2009
La cour d’appel de Paris, statuant sur les appels formés à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance le 27 octobre 2009 par toutes les parties, à une seule exception près, n’a pas été saisie par Mme A de demandes tendant à voir dire que l’appel interjeté par l’U.N.A.D.F.I présentait le caractère d’un abus de droit, ce qu’il lui appartenait d’apprécier.
Elle n’a pas plus fait application des dispositions de l’article 559 du code de procédure civile qui lui donnait compétence, à l’exclusion de toute autre juridiction, de prononcer à l’encontre d’un appelant, si elle l’estimait utile, une amende civile en raison d’un appel principal dilatoire ou abusif, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Mme A a néanmoins saisi la présente juridiction, sur le fondement de l’article 1382 du code civil sollicitant que soit prononcée une amende civile, pour le même motif, soit le fait pour l’U.N.A.D.F.I d’avoir interjeté appel de la décision ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
Cependant, elle ne justifie pas que l’U.N.A.D.F.I. a commis au cours de la procédure jusqu’à la saisine de la cour d’appel comme au cours du procès devant cette juridiction, une faute caractérisée, l''exercice d’une action en justice constituant un droit et ne dégénérant en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le seul fait que le tribunal puis la cour d’appel ont déclaré la constitution de partie civile de l’U.N.A.D.F.I. irrecevable, pour des motifs de droit qui ont été préalablement discutés et qui ont pu être légitimement contestés par l’une des parties, eu égard notamment aux évolutions de la jurisprudence sur la recevabilité de la constitution de partie civile d’associations de défense dans les divers domaines du droit pénal, ne saurait caractériser une telle faute.
Au demeurant, il est constant que l’U.N.A.D.F.I. a soutenu dans son appel et devant la cour d’appel un fondement différent de celui présenté devant le tribunal.
Il apparaît par ailleurs légitime qu’une association reconnue d’utilité publique entreprenne toute démarche qu’elle estime utile et que la loi permet afin de répondre à son objet, sans que sa seule présence au cours d’une instance en rapport avec sa mission puisse être jugée abusive.
Par ailleurs, Mme A ne peut sérieusement soutenir, alors qu’elle-même, comme l’ensemble des parties, a interjeté appel du jugement rendu en première instance qui l’a condamnée ainsi qu’il a été dit plus haut, que l’appel formé par l’U.N.A.D.F.I a été la cause du procès devant la cour d’appel tant pénal que civil.
Elle ne démontre en aucune manière que la présence de cette partie civile tout au long de l’audience, comme la cour l’a décidé, parmi les parties civiles constituées, a entraîné pour elle un préjudice réparable.
Enfin la constitution de partie civile d’une association de défense ne constitue pas à elle seule une atteinte à l’égalité des armes, alors même qu’elle est en définitive déclarée irrecevable, à l’issue d’un débat ayant permis à toutes les parties de présenter leur défense.
Dès lors, les demandes de Mme A à l’encontre de l’U.N.A.D.F.I. ne sont pas fondées.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE M. B, E DE L’U.N.A.D.F.I
Mme A, qui fonde son action à l’encontre de M. B, E de L’U.N.A.D.F.I. dans l’instance visée plus haut, sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, ne caractérise pas de manquement à une obligation que ce dernier aurait à son égard, lui ayant causé un préjudice personnel.
Si un E engage sa responsabilité professionnelle en cas de manquement à son obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, dans la limite de la mission qui lui est confiée, à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, cité par la demanderesse, il n’est pas tenu, à l’égard des tiers, en raison des conseils qu’il peut donner à son client, des actes de procédure qu’il réalise dans le cadre du mandat qui lui est donné et plus généralement des positions qu’il prend dans la défense de son propre client, sauf faute spécifique.
La défense constituant pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel, son exercice effectif exige que soit assurée l’indépendance d’un E dans les conditions prévues par la loi, qui comprend la liberté de choisir les moyens de défense qu’il estime utile aux intérêts de son client.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, selon lequel “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera … des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil”, l’U.N.A.D.F.I. doit pouvoir agir si elle l’estime utile, pour faire valoir ses droits et elle doit pouvoir être représentée ou assistée par un E.
Ainsi, la seule présence dans l’instance en cause de M. B, en sa qualité d’E assistant l’U.N.A.D.F.I., ne constitue pas pour Mme A un préjudice indemnisable.
Par ailleurs, Mme A ne caractérise pas un fait fautif que M. B aurait commis à son encontre, à l’occasion du procès en cause, au-delà des positions et actes réalisés dans le cadre procédural légal, étant observé que les juridictions ayant statué n’ont pas constaté de manquements ayant justifié l’établissement de procès-verbaux ou d’éventuelles poursuites.
Dès lors, même si la présence d’un conseil assistant une partie constitue une gêne, celle-ci ne saurait constituer, en dehors d’une faute caractérisée, un dommage indemnisable.
Les demandes de Mme A à l’encontre de M. B ne sont donc pas fondées.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
SUR LES DEMANDES DE l’U.N.A.D.F.I.
L’action de Mme A devant la présente juridiction, engagée dès que l’U.N.A.D.F.I. a interjeté appel de la décision rendue en première instance le 27 octobre 2009, en ce qu’elle n’est fondée que sur le seul exercice d’un droit et qu’elle n’avait pour seul objet que de contrecarrer la poursuite de l’action civile en cause d’appel de l’intéressée, a dégénéré en un abus de droit qu’il convient de sanctionner par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour le surplus, la demande de publication de la décision, qui ne constitue pas une réparation du préjudice allégué, ne peut être accueillie.
SUR LES DEMANDES DE M. B
Si les termes de l’assignation cités par M. B sont excessifs dans leur expression, pour autant, et en l’absence de tout caractère sérieux des griefs exposés à l’encontre d’un E dans l’exercice normal de sa mission, le caractère diffamatoire ou injurieux de ces mentions n’est pas suffisamment établi.
L’action de Mme A à l’encontre de M. B, en sa seule qualité d’E d’une association s’étant constituée partie civile, dans une instance à l’issue de laquelle elle a été pénalement condamnée, qui n’est fondé sur aucun motif sérieux, et qui n’a été engagée que pour tenter d’empêcher l’exercice des droits de la défense d’une association reconnue d’utilité publique, a dégénéré en abus du droit d’ester en justice ayant causé un préjudice particulièrement important et anormal à l’intéressé justifiant l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Révoque l’ordonnance du 1er juillet 2013 et prononce la clôture au jour des débats;
Reçoit Mme A en son action ;
Déboute Mme A de l’ensemble de ses demandes ;
Reçoit l’U.N.A.D.F.I. et M. B en leurs demandes reconventionnelles ;
Condamne Mme A à payer
— à l’U.N.A.D.F.I. la somme de 5 000 euros (cinq mille euros),
— à M. B la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), à titre de dommages et intérêt ;
Condamne Mme A aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer sur le fondement de l’article 700 du même code la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à l’U.N.A.D.F.I. et celle de 3 000 euros (trois mille euros) à M. B.
Fait et jugé à Paris le 22 janvier 2014
Le Greffier La Présidente
C. GAUTIER […]
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