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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 18 déc. 2015, n° 13/14573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14573 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société IMAGINARIUM SA, Société SADAS SAS, SOCIETE D AVOCATS c/ Société INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 13/14573 N° MINUTE : Assignation du : 26 Septembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2015 |
DEMANDERESSES
Société IMAGINARIUM SA
domiciliée : chez OSCA, […]
[…]
[…]
Société SADAS SAS
[…]
[…]
représentées par Maître André BERTRAND de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0207, Maître Ignacio DIEZ de la SELARL ANDRE BERTRAND & ASSOCIES – SOCIETE D AVOCATS,
DÉFENDERESSES
S.A. JCE exerçant sous le nom commercial “A EXPRESS”
[…]
[…]
E.P.S.E. A exerçant sous le nom commercial “A”
[…]
[…]
Société INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET
[…]
[…]
représentées par Me Benoît FAVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2162 & Me C D, de a SELARL CMC Avocat, du barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN,Vice-Président
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Octobre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
a) les parties
La société de droit espagnol IMAGINARIUM SA a pour activité la création et la commercialisation de jouets et d’accessoires pour enfants qui sont distribués dans son réseau international de boutiques et sur son site internet.
La société SADAS est spécialisée dans la commercialisation de produits vestimentaires, jouets et éléments de décoration et d’aménagement pour bébés, enfants et futures mamans, notamment en France sous le nom commercial VERTBAUDET, par ses 48 magasins à cette enseigne, son site internet X.fr et enfin son catalogue intitulé LES ENFANTS D’ABORD.
Le 13 juillet 2011, la société IMAGNIARIUM a conclu avec la société SADAS un contrat de collaboration et de distribution exclusif aux termes duquel, la société SADAS assure la distribution des produits IMAGINARIUM en France au travers principalement de son site internet, de celui de la société IMAGINARIUM www.imaginarium.fr et de son catalogue de vente par correspondance.
La société E.P.S.E. A est une société anonyme coopérative de commerçants indépendants ayant pour activité la vente de jeux et jouets.
La société JCE qui exerce sous l’enseigne et le nom commercial “A EXPRESS” a pour activité la vente à distance.
La SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET (ci-après la société SIDJ) importe des produits et les diffuse auprès des adhérents du groupe A.
Ce groupe est un acteur significatif de la distribution de jouets en France.
b)Le litige
La société IMAGINARIUM énonce avoir conçu et créé en février /mars 2011 une mallette de couture pour enfants dénommée NICOLETTA sur laquelle elle revendique des droits d’auteur.
Ayant appris qu’était commercialisée dans les magasins à l’enseigne JOUE CLUB, par le catalogue du groupe et sur son site internet, une mallette à couture sous référence DIY-254 identique à la mallette NICOLETTA, article qui selon la demanderesse sera ensuite commercialisé avec une apparence extérieure légèrement modifiée mais reprenant les mêmes éléments selon la même configuration et avec une composition d’accessoires identique, les sociétés SADAS et IMAGINARIUM ont fait procéder le 4 juillet 2013 à un constat sur le site internet A.fr. établissant la commercialisation de l’article reprenant les caractéristiques essentielles de la mallette originale d’IMAGINARIUM, puis, dûment autorisées par ordonnance du président tribunal de grande instance de Bordeaux du 31 juillet 2013, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société JCE qui n’a donné aucune indication sur les quantités importées et commercialisées, ni sur le nombre de catalogues A reproduisant le modèle qui aurait été distribué.
C’est dans ces conditions, que les sociétés SADAS et IMAGINARIUM ont par actes du 26 septembre 2013 fait assigner devant ce tribunal, les sociétés JCE, E.P.S.E. A et SIDJ, en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, et de publication, la réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 6 juillet 2015 par voie électronique, les sociétés IMAGINARIUM et SADAS, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, demandent, en ces termes, au tribunal de :
Vu les Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu l’article 121-1 du Code de la Consommation
— CONSTATER que les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au préjudice des sociétés IMAGINARIUM et SADAS VERTBAUDET,
— CONSTATER l’existence d’un aveu judiciaire tant sur l’originalité que sur les faits de contrefaçon,
— INTERDIRE, en tant que de besoin, toute diffusion, commercialisation et offre qu’elle soit directe ou indirecte du produit contrefaisant sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, chaque exemplaire distribué constituant une infraction,
— CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 407.000 euros de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon au bénéfice de la société IMAGINARIUM,
— CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 250.000 euros au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société SADAS,
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux au choix de la demanderesse pour un montant n’excédant pas 5.000 euros par publication,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page internet, et en début de page pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le prochain catalogue publicitaire de la société A en première page,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution,
— CONDAMNER les défenderesses à payer la somme de 30.000 euros à chacune des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens y compris les frais de constat.
Les demanderesses font principalement valoir que :
— il a été commercialisé dans le catalogue A du printemps 2013, une mallette de couture constituant une reproduction à l’identique de la mallette de couture Y, cette commercialisation d’un article identique au leur est aggravée par le fait que :
— sur ce produit était apposée la marque communautaire n°5132873 “ItsImagical” déposée le 13/06/2008 pour viser les jouets qui serait notoirement connue dans l’esprit du consommateur,
— le logotype Y représentant une hirondelle et portant la marque précitée était également apposé or il est associé dans l’esprit du consommateur à la société IMAGINARIUM qui a commercialisé une gamme étendue de produits revêtus de ce signe,
— les défenderesses ont commercialisé par la suite une version légèrement modifiée de cette mallette qui présente cependant des ressemblances flagrantes avec le produit d’IMAGINARIUM au niveau des dimensions, de la forme et des poignées de la mallette, de l’aspect visuel extérieur, des documents techniques et guides de patrons sur toile, et enfin de la notice technique, et du fait d’une composition d’accessoires et d’une organisation du contenu identiques,
— les sociétés défenderesses ont reconnu dans leurs conclusions pour l’audience du 18 mai 2014, les droits de la société IMAGINARIUM et l’existence de la contrefaçon, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil,
— à titre subsidiaire la contestation de l’originalité n’est pas fondée et les antériorités produites démontrent au contraire par contraste, la particularité de la mallette de couture de la société IMAGINARIUM, qui résulte de la réunion d’un ensemble d’éléments spécifiques qui n’est pas retrouvé dans les antériorités présentées,
— les actes de contrefaçon constituent pour la société SADAS distributrice des produits IMAGINARIUM des actes de concurrence déloyale en raison de la confusion générée dans l’esprit de la clientèle par la ressemblance des produits ; en outre l’atteinte est particulièrement marquée en raison de l’image de leader dans l’innovation créative de la société SANAS ; ces faits ont eu un effet dévalorisant sur toute la gamme des produits commercialisés en laissant penser au consommateur que la société SADAS commercialisait des produits banals,
— les sociétés défenderesses ont continué à commercialiser le produit contrefaisant même postérieurement à l’introduction de l’instance contrairement à ce qu’elles indiquent et comme le montre le procès-verbal de constat d’huissier du 23 juin 2014,
— le préjudice s’établit en tenant compte des 3.800 unités commercialisées recensées lors de la saisie-contrefaçon, et du fait que le catalogue A est distribué à 12 millions d’exemplaires en France ; le préjudice de la société IMAGINARIUM est constitué par l’atteinte portée au monopole d’exploitation, ainsi que par le préjudice commercial calculé en retenant un bénéfice réalisés par les sociétés défenderesses sur la vente des produits contrefaisant de 57.000 euros et un manque à gagner équivalent des sociétés demanderesses, par l’atteinte aux investissements d’image réalisés qui résultent notamment de la diffusion massive du catalogue A,
— le préjudice de la société SADAS au titre de la concurrence déloyale provient de la différence de prix pratiqué et de la diffusion massive du catalogue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2015, les défenderesses demandent au tribunal de :
Vu les livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Vu l’article 1625 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
— CONSTATER que la mallette commercialisée par VERTBAUDET est dépourvue du caractère original exigé au Livre I du Code de la propriété intellectuelle,
— CONSTATER que la société IMAGINARIUM ne justifie pas de la titularité des droits de création sur cette mallette,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que l’existence d’un droit d’auteur appartenant à la société IMAGINARIUM n’est pas caractérisé,
— DEBOUTER la société IMAGINARIUM de ses demandes au titre de la contrefaçon,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal reconnaissait l’existence d’un droit d’auteur appartenant à la société IMAGINAIRUM,
— CONSTATER que la Valisette Haute Couture n’est plus commercialisée par A,
— DIRE ET JUGER que la société A n’a jamais vendu la valisette commercialisée par IMAGINARIUM à l’identique,
— DIRE ET JUGER que la mallette vendue par A est différente de celle commercialisée par les sociétés IMAGINARIUM et VERTBAUDET,
En conséquence,
— CONSTATER qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par A,
— REJETER l’ensemble des demandes de la société IMAGINARIUM au titre de la contrefaçon,
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la société A n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
— DIRE ET JUGER que la société SADAS VERTBAUDET ne justifie d’aucun des préjudices qu’elle invoque au titre de la concurrence déloyale,
— DIRE ET JUGER que la société IMAGINARIUM n’apporte pas la démonstration des préjudices allégués au titre de la contrefaçon,
— DÉBOUTER la société VERTBAUDET et la société IMAGINARIUM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de A,
Au surplus,
CONSTATER que A a vendu seulement 1.094 valisettes à ses adhérents,
CONSTATER qu’elle a enregistré une perte nette de 10.236 €,
DIRE ET JUGER que la société CHAMPION relèvera indemne A de toute condamnation éventuelle au titre du préjudice subi par les sociétés IMAGINARIUM et VERTBAUDET,
REJETER la demande d’exécution provisoire comme non justifiée,
CONDAMNER solidairement les sociétés IMAGINARIUM et VERTBAUDET à payer à A la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître C D, Avocat sur affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent notamment que :
— la mallette de couture de la société IMAGINARIUM n’est pas originale ; les caractéristiques mises en avant répondent à des buts fonctionnels et utilitaires, des mallettes similaires autour d’autre thème que la couture ont été commercialisées antérieurement par A,
— la société IMAGINIARIUM ne démontre pas son implication dans le processus de création ;
— Les sociétés du groupe A ignorait la commercialisation de ce modèle par la société SADAS et avait acheté ce produit à leur fournisseur chinois CHAMPION qui l’a proposé comme étant libre de droit ;
— il n’y a pas eu de commercialisation d’un produit identique mais seulement et par erreur, la présentation visuelle d’un produit identique sur le catalogue et le site internet , le produit réellement vendu étant différent ;
— le produit effectivement vendu comporte des éléments décoratifs et ornementaux, lesquels sont les seuls éligibles à la protection, les autres caractéristiques étant fonctionnelles ou banales, qui sont différents de ceux de la mallette d’IMAGINARIUM et n’est par conséquent pas contrefaisant ;
— à la suite des opérations de saisie-contrefaçon, le retrait du produit litigieux a été ordonné, la poursuite de l’exposition des produits argués de contrefaçon relevée par le constat d’huissier du 23 juin 2014 résulte d’une initiative isolée d’un distributeur adhérent possédant son propre site internet,
— si la contrefaçon devait être retenue, seule la société CHAMPION pourrait être reconnue responsable ; la société A a essayé de la mettre en cause mais s’est heurté à un refus dilatoire des autorités chinoises,
— le montant des sommes réclamées au titre des préjudices est fantaisiste et non démontré,
— en l’absence de droit privatif, il ne saurait y avoir de concurrence déloyale, par ailleurs il n’est invoqué aucun faits distincts des faits visés au titre de la contrefaçon,
— le préjudice de l’atteinte au monopole d’exploitation n’est pas distinct du préjudice commercial, -ni la banalisation du produit, ni la baisse des ventes du produit IMAGINARIUM n’est démontrée,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2015 et l’affaire a été plaidée le 13 octobre 2015.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes au titre du droit d’auteur
Les sociétés défenderesses contestent tant l’originalité de la mallette Y que la titularité des droits de la société IMAGINARIUM sur cet article.
Les sociétés demanderesses soutiennent que les défenderesses ne sont pas fondées à former cette contestation car dans leurs conclusions notifiées le 18 mai 2014, elles ont explicitement reconnu l’existence de la contrefaçon en indiquant:
“ Contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, « A » ne peut contester la contrefaçon qui existe entre la malette de couture d’IMAGINARIUM commercialisée par X et le produit fabriqué par la société CHAMPION pour le compte de A.
Cette contrefaçon est indiscutable.
La société CHAMPION aurait dû informer « A », dès le début, des droits d’auteur et de création de la société IMAGINARIUM sur ce produit.
(…) En reproduisant le même produit pour un autre distributeur, la société CHAMPION s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon”
Cela constituerait selon elles un aveu judiciaire qui lierait le tribunal nonobstant les conclusions ultérieures dans lesquelles l’originalité de l’article, la titularité des droits et la contrefaçon ont été contestées.
L’article 1356 du code civil dispose que : “l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoquée sous prétexte d’une erreur de droit.”
Toutefois il est constant que l’aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit.
En l’occurrence la reconnaissance porte sur un point de droit puisque la contrefaçon constitue une qualification juridique complexe impliquant l’analyse de plusieurs points de droit comme la protection par les droits d’auteurs ou la titularité des droits.
En conséquence le contenu des conclusions des défenderesses du 18 mai 2014 cité par les demanderesses ne peut former aveu judiciaire. Leur contestation de la recevabilité des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur est donc recevable.
Les dispositions de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Selon l’article L.112-2 10°, les œuvres des arts appliqués sont considérées comme œuvres de l’esprit.
Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur .
Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre.
Selon la société IMAGINARIUM l’originalité de la mallette à couture Y, qu’elle dit avoir créée en son sein en février-mars 2011 résulte de la combinaison suivante :
Forme extérieure :
— une forme rectangulaire aux bords arrondis de dimensions 29.2cm x 19.7cm,
— une poignée en simili-cuir rouge,
— chacune des faces étant constituée d’un décor combinant un buste de couturière stylisée, une paire de ciseaux, un dé à coudre, un ruban vichy, un ensemble de boutons, des épingles et des bobines de fils. Trois empiècements de tissus sont placés à l’extrémité de la mallette.
Composition intérieure :
— l’intérieur de la mallette est tapissé de tissus liberty à fleurs.
— deux élastiques sont fixés sur sa partie supérieure pour suspendre des cintres.
— les accessoires présents : 5 empiècements de tissus enroulés, une paire de ciseaux de couleur rose, un jeu d’épingles disposées sur un nuancier chromatique à roue, un dé à coudre de couleur rouge, 3 bobines de fils (bleu, blanc, rouge), un pique aiguilles en forme de tomate, un ruban à mesurer, des minis cintres, des accessoires de coutures ensaché (aiguilles, rubans, chats).
— un organisateur interne fixe composé de 3 boîtes de rangements à tiroirs de couleur rose et d’une boîte à ouverture sur le dessus.
Elle fait valoir que l’originalité de la création revendiquée est ainsi constituée par la réunion d’un ensemble d’éléments spécifiques conférant une physionomie particulière et distinctive par rapport à l’art antérieur et soutient que les antériorités produites par les défenderesses ne sont pas pertinentes car elles ne réunissent pas les caractéristiques originales du produit revendiqué.
Toutefois, les défenderesses établissent que dans les catalogues A Z 2008 et Z 2010 étaient offerts à la vente des mallettes de forme rectangulaire aux bords arrondis avec une poignée, semblable à celle de la mallette Y, ayant un contenu thématique, service à café pour l’un , service à thé pour l’autre, et une décoration fantaisie.
Il s’ensuit qu’une mallette de cette forme pour contenir un contenu thématique appartient au fonds commun du jouet.
La décoration des faces extérieures de la mallette Y est descriptive de son contenu intérieur en montrant le matériel de couture qui s’y trouve: une paire de ciseaux, des bobines de fils, des boutons, des aiguilles, un buste de couturière ainsi que des échantillons de trois tissus au motifs bien connus, écossais, vichy et liberty.
L’aménagement intérieur est principalement fonctionnel pour permettre de placer tous les accessoires et les rendre accessibles et imite au demeurant la disposition des véritables trousses à couture pour adulte. Enfin la décoration des parois intérieures avec un motif de type liberty, motif fréquemment usité, ne suffit pas à conférer une physionomie propre à l’ensemble.
Ainsi il apparaît que bien que les défenderesses ne présentent aucune antériorité exactement similaire, pour autant la combinaison revendiquée ne réunit que des éléments soit fonctionnels, soit bien connus pour des mallettes thématiques pour enfants, de sorte que le jouet revendiqué ne peut être considéré comme une création originale.
La description détaillée de chacun des éléments à laquelle se livrent les demanderesses pour tenter de caractériser l’originalité, ne fait que mettre en évidence qu’il s’agit d’un assemblage d’options déjà connues pour des jouets pour enfants, et ne caractérise pas d’originalité propre de l’ensemble. Dès lors la combinaison ne reflète pas la personnalité d’un créateur.
La mallette jouet Y n’est donc pas protégée au titre du droit d’auteur.
En conséquence, les sociétés demanderesses sont déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale
Les sociétés demanderesses font valoir que le catalogue A printemps 2013 comportait sous la référence 12021275 un jouet intitulé “valise haute-couture” qui constituait la reproduction servile de la mallette Y jusqu’à ce nom inscrit identiquement sur le produit.
Par ailleurs le constat d’huissier du 4 juillet 2013 sur le site internet A.fr a établi que sous cette même référence était commercialisé un jouet intitulé “valise haute-couture” de la marque CHAMPION IND (Y.Y.) LTD légèrement différent du précédent mais qui selon les demanderesses constituerait une reproduction quasi à l’identique de la mallette Y.
La saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société JCE à Bordeaux (33 000) le 28 août 2013, a démontré que 3.800 exemplaires de ladite “valise haute couture” soit la version non strictement identique à la mallette Y, avaient été achetés au prix de 6.80 USD pièce à la société CHAMPION INDUSTRIAL (Y.Y.) LTD domiciliée à Hong Kong (Chine), suivant trois factures des 15 mars, 27 juin et 24 juillet 2013. Le logiciel informatique indiquait que 2.900 exemplaires avaient été reçus, 2.310 facturés aux magasins A et 590 étaient en stock.
Il était indiqué à l’huissier que la diffusion de cet article était assurée par le catalogue et par le site internet.
4 exemplaires avaient été vendus sur le site internet A.fr et la fiche du produit avait fait l’objet de 479 consultations.
Les sociétés demanderesses soutiennent que la commercialisation d’un jouet qui reproduit de manière quasi-servile la mallette Y conçue par la société IMAGINARIUM et commercialisée en France par la société SADAS, est constitutif de concurrence déloyale et parasitaire en ce que la confusion générée auprès des consommateurs par la ressemblance des produits, porterait “une atteinte grave et irrémédiable” à l’image commerciale de la société SADAS sous l’enseigne VERTBAUDET qui aurait la réputation d’un leader de l’innovation créative du fait que l’ensemble des produits qu’elle commercialise proviendrait de son service de création ou de partenariat commerciaux sélectifs, comme celui qui l’unit pour cet article à la société IMAGINARIUM.
En outre les sociétés défenderesses auraient bénéficié sans bourse délier de la réputation et de la notoriété des produits SADAS X qui est entretenue par des investissements constitués par le référencement des produits sélectionnés auprès du partenaire IMAGINARIUM, des frais de marketing, de promotion et de publicité.
Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme qui en constitue l’une des modalités, trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui permettent à leur auteur de tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un article qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
En l’espèce, la valise haute-couture fabriquée par la société CHAMPION et commercialisée par le groupe A présente une ressemblance évidente avec la mallette Y avec qui elle a en commun la forme générale, le matériel qu’elle contient, sa disposition à l’intérieur, sa représentation en dessins avec un buste de couturière sur les faces supérieure et inférieure extérieures, ainsi qu’une palette de couleurs similaires.
Les dissemblances tenant à la façon dont sont disposés les dessins du matériel à couture sur la face supérieure, à la couleur des faces latérales et à la couleur et au motif du tissus à l’intérieur du produit, apparaissent négligeables au regard de la ressemblance d’ensemble évidente.
En outre le logo et le nom du produit, une hirondelle noire et “Y” pour le produit des demanderesses, un papillon rouge et “valise haute couture” pour celui des défenderesses ne sont certes pas identiques mais présentent pareillement un dessin d’animal volant et sont positionnés de manière très similaire dans un rond de couleur au centre du buste de couturière, de sorte qu’ils se distinguent peu.
Dès lors, les choix effectués pour la conception de ce jouet de mallette à couture, dont il n’est pas contesté qu’il est postérieur à la mallette Y d’IMAGINARIUM, ont manifestement été dictés par la recherche d’une imitation du produit des demanderesses, alors qu’il aurait été possible de créer une mallette à couture gardant une forme générale identique mais se démarquant plus nettement par la décoration extérieure et l’aménagement intérieur.
Ce faisant, le consommateur qui n’a pas nécessairement les deux catalogues ou les deux sites internet simultanément sous les yeux, confondra les deux produits et considérera que l’article vendu par le goupe A est le même que celui commercialisé par la société SADAS.
Les sociétés A bénéficient ainsi sans bourse délier de la promotion réalisée pour cet article pour des saisons précédentes sur le site internet et le catalogue VERTBAUDET.
La confusion est d’autant plus entretenue que dans le catalogue printemps 2013 de A, était représentée sous la même référence que la “valise haute couture” une photographie de la malette Y, et qu’ultérieurement le 23 juin 2014 il était constaté par procès-verbal d’huissier que le site internet du distributeur A à Coulommiers, Montereau et Sens continuait à présenter sur son site jouet-direct.com un article intitulé “valise haute-couture” illustré par la photographie de la mallette Y.
Les explications des défenderesses suivant lesquelles, il s’agirait d’une erreur de fichier image avec le fabricant chinois CHAMPION INDUSTRIAL, outre qu’elle n’est pas clairement établie par les courriels versés aux débats, n’effacent pas la confusion créée dans l’esprit du consommateur, laquelle n’a pas non plus été dissipée, mais au contraire confortée, par la commercialisation sous la même référence comme le montre le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 août 2013, de la “valise haute couture” très ressemblante à la mallette Y.
Dès lors, ces faits constituent des actes de concurrence déloyale.
Sur les mesures réparatrices
La société SADAS fait valoir que le préjudice résultant de la confusion générée chez le consommateur par les actes de concurrence déloyale est aggravée par la diffusion à 12 millions d’exemplaires du catalogue A comportant le produit identique et vendu 10 euros moins cher, ce qui aurait porté atteinte à sa réputation et à l’image de l’ensemble de sa gammes ainsi qu’à sa politique commerciale et de communication de la marque tant auprès du public que de réseau de distributeur.
Elle sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser une somme de 250.000 euros à ce titre.
Toutefois, ainsi que le font valoir à juste titre les défenderesses, la société SADAS ne démontre nullement que la mallette NICOLETTA bénéficierait d’une notoriété particulière ou ait obtenu des résultats commerciaux exceptionnels qui en feraient un produit emblématique des produits vendus par cette société pas plus qu’elle ne justifie des investissements de marketing, promotion, référencement, et de publicité invoqués.
Il reste que l’importante diffusion du catalogue A comportant pour ce qui concerne le catalogue printemps 2013 un produit parfaitement identique à la mallette Y, puis par la suite un produit à la ressemblance évidente, ainsi que la commercialisation d’environ 2310 exemplaires de ce produit auprès des distributeurs et sa présence sur le site internet, cause nécessairement à la société SADAS, du fait de la généralisation de la présence sur le marché à un prix inférieur de cet article, un préjudice tant d’image que commercial, qui au vu des éléments précités peut être évalué à la somme de 20.000 euros .
En conséquence les sociétés défenderesses seront condamnée in solidum à verser cette somme à la société SADAS au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Pour faire cesser ceux-ci, la mesure d’interdiction sollicitée sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
Le préjudice étant ainsi suffisamment réparé, les demandes de publication de la décision seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
Les sociétés JCE, E.P.S.E. A et SIDJ , parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
En outre elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société SADAS qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros outre les frais des constats effectués le 4 juillet 2013 et le 23 juin 2014 . Aucune somme ne sera en revanche versée à la société IMAGINARIUM dont les prétentions ont été rejetées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DIT que le jouet mallette à couture Y ne bénéficie pas de la protection au titre du droit d’auteur ;
— REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes au titre du droit d’auteur ;
— DIT que les sociétés JCE, E.P.S.E. A et SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET en commercialisant le jouet intitulé ‘valise haute-couture” qui imite le jouet intitulé mallette Y commercialisé par la société SADAS et en faisant figurer dans le catalogue A printemps 2013 le jouet mallette Y, ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SADAS ;
— INTERDIT aux sociétés JCE, E.P.S.E. A et SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET de poursuivre ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation des astreintes ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés JCE, E.P.S.E. A et SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET à payer la somme de 20.000 euros à la société SADAS au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés JCE, E.P.S.E. A et SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés JCE, E.P.S.E. A et SOCIETE INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUET à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société SADAS une somme de 5.000 euros outre les frais de constat ;
— DIT n’y avoir lieu a l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 18 décembre 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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