Action civile
Décisions
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Encourt la censure l'arrêt qui, après avoir constaté que l'action publique était éteinte, déclare recevable une action civile portée devant la juridiction répressive par voie de citation directe à l'encontre d'un prévenu définitivement relaxé par une précédente décision ayant acquis force de chose jugée
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- Survie de l'action civile·
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- Conditions·
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- Fonds de garantie·
- Partie civile·
- Infraction·
- Relaxe·
- Chose jugée
Les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage provenant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'ils ont préalablement statué sur l'action publique.
Lire la suite…- Recevabilité de l'action publique·
- 1) action civile·
- 2) action civile·
- ) action civile·
- Partie civile·
- Constitution·
- Conditions·
- Définition·
- Réparation·
- Préjudice
En application des articles 2, 3, 425, 464 et 512 du code de procédure pénale, les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique.
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- Partie civile non comparante·
- Survie de l'action civile·
- Action civile·
- Présomption de désistement·
- Citation directe·
- Conditions·
- Nécessité·
- Partie civile·
- Action publique
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Découvrir un exempleUn Préjudice direct peut seul donner naissance à l'action civile devant les tribunaux répressifs ; l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale (2).
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- Constatations suffisantes·
- Gouvernante de la victime·
- Préjudice direct·
- Recevabilité·
- Gouvernante·
- Conditions
Lorsqu'une décision définitive a déjà écarté l'action civile, la partie civile ne peut à nouveau se prévaloir devant les juges et sur la même affaire.
Lire la suite…- Nouvelle action civile·
- Action civile·
- Irrecevabilité·
- Chose jugée·
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- Femme·
- Prostitution·
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- Hôtel·
- Infraction
L'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale suppose que les demandes d'indemnisation aient été portées devant le juge civil et devant le juge pénal.
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- Juridictions de l'ordre administratif·
- Electa una via·
- Exclusion·
- Harcèlement·
- Tribunaux administratifs·
- Juridiction civile·
- Préjudice·
- Réparation·
- Maire
Selon l'article 10 du code de procédure pénale, l'action civile devant les juridictions répressives se prescrit selon les règles du code civil. Encourt la cassation l'arrêt, qui, pour débouter de ses demandes la partie civile appelante d'une décision de relaxe, après avoir constaté la prescription de l'action publique, énonce que l'action civile se prescrit selon les règles du code de procédure pénale lorsqu'elle est portée devant les juridictions répressives alors que la cour d'appel demeurait compétente pour statuer sur l'action civile
Lire la suite…- Application des règles du code civil·
- Extinction de l'action publique·
- Survie de l'action civile·
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- Action publique·
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- Relaxe·
- Procédure pénale·
- Partie civile·
- Juridiction
Les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. Il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique
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- Effet quant à l'action civile·
- Survie de l'action civile·
- Action publique·
- Action civile·
- Extinction en cours de l'instance·
- Appel correctionnel ou de police·
- Conditions·
- Homicide involontaire·
- Partie civile
Voir le sommaire suivant. l'action civile ne peut etre exercee devant la juridiction repressive que pour la reparation d'un prejudice qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie, et qui n'est pas purement eventuel. […]
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- Société civile·
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- Préjudice eventuel·
- Préjudice certain·
- Préjudice direct·
- Nécessité·
- Préjudice
Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 26 mai 2017, 17-70.006, Publié au bulletin
Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile
Lire la suite…- Portée action civile·
- Faits remontant à la minorité·
- Prévenu mineur devenu majeur·
- Assistance d'un avocat·
- Assistance obligatoire·
- Tribunal pour enfants·
- Assistance·
- Obligation·
- Fondement·
- Mineur
Commentaires
L'action civile consiste pour une victime à demander réparation des dommages subis auprès du responsable ou de son assureur. Elle peut se faire devant un tribunal civil pour faire respecter une obligation née d'une loi ou prévu par un contrat.
Lire la suite…PLAINTE PENALE ET ACTION CIVILE Qu'est-ce que l'action civile ? L'action civile désigne l'action par laquelle la victime d'une infraction peut obtenir réparation du préjudice subi. Cette action peut être exercée devant les juridictions pénales ou civiles. On parle souvent de plainte ou de plainte pénale. Le terme n'est pas inexact mais est vague. […]
Lire la suite…L'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi sur la presse du 29 juillet 1881. […]
Lire la suite…L'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée ne peut être fondée que sur la loi sur la presse du 29 juillet 1881. […]
Lire la suite…compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique. […] […]
Lire la suite…de l'instruction qui déclare la constitution de partie civile irrecevable, alors que les circonstances qu'elle retient, desquelles il ressort que l'intéressée s'est blessée en tentant de fuir le lieu d'une action criminelle ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, à laquelle, du fait de sa proximité, elle a pu légitimement se croire exposée, initiative indissociable de l'action criminelle qui l'a déterminée, suffisent à caractériser la possibilité du préjudice allégué et de la relation […] ; l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la constitution de partie civile de Mme [D] irrecevable, alors :
Lire la suite…« 1°/ que l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction ne peut être exercée que devant une juridiction civile, séparément de l'action publique ; qu'en déclarant recevable et fondée en son principe la constitution de partie civile de l'association française des victimes de terrorisme contre M. [T], qui tendait à la réparation du dommage causé […] ; par une infraction constituant un acte de terrorisme, la cour d'assises a méconnu les articles L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire et 706-16-1 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Action civile et secret médical Pénal - Procédure pénale 19/10/2020 Dans un arrêt du 13 octobre 2020, la Cour de cassation est venue clarifier un point important : le secret médical est un droit propre au patient et son médecin n'est pas recevable à se constituer partie civile du chef de violation du secret professionnel dans l'intérêt de celui-ci. Les juges du premier degré ont déclaré les deux médecins et la société irrecevables en leur action. Ils interjettent appel.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 10 du Code de procédure pénale
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Lire la suite…Article 380-6 du Code de procédure pénale
La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
Lire la suite…Article 9-2 du Code de procédure pénale
1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Lire la suite…Article 509 du Code de procédure pénale
[…] L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Lire la suite…Article 706-16-1 du Code de procédure pénale
Lorsqu'elle est exercée devant les juridictions répressives, l'action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut avoir pour objet que de mettre en mouvement l'action publique ou de soutenir cette action. Elle ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction.
Lire la suite…Article 9-1 du Code de procédure pénale
Le délai de prescription de l'action publique du crime prévu à l'article 214-2 du code pénal, lorsqu'il a conduit à la naissance d'un enfant, court à compter de la majorité de ce dernier. Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années
Lire la suite…Article 464 du Code de procédure pénale
Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date
Lire la suite…Article 2-8 du Code de procédure pénale
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à
Lire la suite…Article 9 du Code de procédure pénale
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
Lire la suite…Article 2-24 du Code de procédure pénale
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
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L'action civile consiste pour une victime à demander réparation des dommages lors d'une infraction. Elle peut se faire devant un tribunal correctionnel qui juge l'auteur de l'infraction ou devant une juridiction civile en assignant le responsable et son assureur.
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