Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 25 novembre 2016, n° 13/06953

  • Future·
  • Sociétés·
  • Marque·
  • Contrefaçon·
  • Produit·
  • Stock·
  • Responsabilité·
  • Contrats·
  • Concurrence déloyale·
  • Droits d'auteur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 25 nov. 2016, n° 13/06953
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/06953
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 29 juin 2018, 2017/07370
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FRANCOISE SAGET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1273029 ; 3378640
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL35 ; CL39
Référence INPI : M20160518
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 novembre 2016

3e chambre 3e section N° RG : 13/06953

Assignation du 15 mai 2013

DEMANDERESSE Société FRANÇOISE SAGET, SAS Domaine de la Moite 56200 LES FOUGERETS représentée par Me Jocelyne LEMAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN68

DÉFENDERESSES Société AGLAE, S.A.R.L. R de la Clyde 44750 CAMPBON représentée par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140

Société CHOLSY-C, S.A.R.L. exploitant sous l’enseigne DEGRIF DES STOCKS […] 75015 PARIS défaillante

Société UNIVERSAL JOBBER, SAS […] 93210 SAINT DENIS LA PLAINE représentée par Me Michèle SIARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1702

Société FUTURE HOME, SNC […] 75008 PARIS représentée par Me Séverine BENGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0453

S.C.P. PHILIPPE D es qualités de mandataire judiciaire de la société ACLAE […] 44000 NANTES représentée par Me Héloïse BAJER PELLET. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140

S.C.P. PHILIPPE D AERE, es-qualités de liquidateur de la Société AGLAE […] 44000 NANTES défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F P Vice-Président Adjoint Carine GILLET. Vice-Président

Florence BUTIN. Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier.

DÉBATS À l’audience du 24 octobre 2016, tenue publiquement, devant Béatrice F, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort

La société Françoise Saget, fondée en 1982, est spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d’articles textiles et notamment de linge de maison (lit, office, toilette etc.) qu’elle distribue sous la marque Françoise Saget exclusivement en direct, en vente par correspondance et sur son site Internet à l’adresse URL wwvv.françoise.saget.com. Elle édite notamment des catalogues et brochures publicitaires, annuels et semestriels de vente par correspondance, libellés au nom de chaque collection qu’elle décline.

Elle est titulaire de :

-la marque française nominative «FRANÇOISE S» enregistrée le 10 juin 1983, sous le n° 1273029. régulièrement renouvelée, pour désigner des produits et services en lasses 3, 4, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 35, 39,
-la marque semi-figurative FRANÇOISE SAGET enregistrée le 6 septembre 2005 sous le n° 3378640, renouvelée en juin 2015, pour désigner des produits et services en classes 16, 24 et 35,

— de deux marques internationales nominatives « FRANÇOISE S » (dont les certificats ne sont pas produits). Elle a procédé au dépôt à l’INPl sous enveloppe soleau, des dessins des tissus. Elle a conclu avec des fabricants des contrats cadres « pour la fabrication en sous- traitance des produits de la société Françoise SAGET », dont notamment avec la société Future Home, dans le cadre d’un contrat conclu en dernière date le 23 décembre 2011 et d’un cahier des charges associé (caractéristiques et conditions de fabrication, étiquetage…). Avisée en mars 2013 de l’offre à la vente sur le site internet www.vente-aglae.com d’articles reprenant les caractéristiques de ses produits et vendus sous les mêmes noms de collection que les siens, apparentés à la société Future Home, elle a fait des

commandes et a fait constater ultérieurement l’ouverture de l’une d’entre elles (procès- verbal du 30 octobre 2015) et a également fait procéder à des constats d’huissier sur internet les 28 mars et 08 avril 2013. Elle a appris par ailleurs l’offre à la vente de ses produits dans des magasins de discount, appartenant à la société Choisy-C. sous l’enseigne « Degrif des stocks ». Autorisée par ordonnance du 16 avril 2013, la société Françoise Saget a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un magasin à l’enseigne Degrif des Stocks, appartenant à la société Choisy-C, rue de Levis à Paris le 17 avril 2013 et dans l’entrepôt d’Aglae le 18 avril 2013, ces opérations révélant que ces sociétés avaient été fournies par la société Universal Jobber, grossiste
-revendeur, laquelle indiquait s’être approvisionnée auprès de la société Future Home. Par actes du 15 mai 2013, la société Françoise SAGET a fait assigner devant ce tribunal les sociétés Aglae, Choisy-C, Future Home et Universal Jobber, en contrefaçon de droits d’auteur, contrefaçon de marques et concurrence déloyale, puis après redressement judiciaire puis liquidation judiciaire de la société Aglae, mis en cause, la SCP Philippe DELAERE, ès qualités de mandataire judiciaire le 04 octobre 2013, puis es qualités de liquidateur judiciaire le 26 février 2014, avec déclaration de créance.

Dans le dernier état de ses prétentions, formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 février 2016, la société Françoise SAGET sollicite du tribunal de : Vu les articles L622-22, 1.622-23. 1.641-4 et 1.641-9 du code de commerce. Vu les articles 12. 42. 46. 66. 325 et 331 et 771 suivants du code de procédure civile. Vu les livres I. III et VII du code de la propriété intellectuelle Vu les articles L112-4.L122-1. L122-4. E331-1. L331-1-3. L335-2 et L335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Vu les articles L713-2. L713-3 et suivants. L714-5.1.716-7 et suivants. L716-10.1.716- 14 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du code civil. Vu l’article 1165 du code civil. Vu le principe de l’estoppel. Vu subsidiairement, les articles 1147 et 1150 du code civil, Vu les procès-verbaux de saisie contrefaçon, les constats internet et les constats d’achat. Vu les pièces versées aux débats. Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 10 juillet 2013 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à rencontre de la société Aglaé. Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date 26 février 2014 ayant placée la société Aglaé en liquidation judiciaire. À titre liminaire :

-Rejeter l’exception d’incompétence devant le tribunal et à défaut, la dire mal fondée.

-Écarter le grief tenant à une prétendue violation par la société Françoise Saget de la clause d’effort de recherche d’une solution amiable, celle-ci ne précisant ni ses modalités, ni son caractère obligatoire, a fortiori une obligation de bonne fin des échanges précontentieux intervenus.

— Et se déclarer le tribunal compétent concernant l’ensemble des défendeurs, y compris la société future Home.

-Déclarer recevables les demandes de la société Françoise Saget contre les sociétés Aglae et la SCP Philippe Delaere ès qualités de liquidateur de la société Aglae, les sociétés Choisy-C et les sociétés Universal Jobber et Future Home, et les dire bien fondées.

-Déclarer irrecevables la société future home en ses demandes et son moyen de la société Future home de nullité de l’exploit introductif d’instance et le rejeter.

-Déclarer irrecevable, et à défaut le juger mal fondé, le moyen tiré du principe de non cumul et non option des responsabilités contractuelle et délictuelle.

-Déclarer irrecevable la demande de la société future Home de rachat de produits d’autres collections des produits concernés par l’objet du litige, à défaut de lien nécessaire avec les demandes dont le tribunal est saisi. À titre principal :

-Déclarer fondées faction de la société Françoise Saget contre les sociétés Aglae et la SCP Philippe Delaere ès qualités de liquidateur de la société Aglae. Choisy-C, Universal Jobber et Future Home.

-Débouter les sociétés Future Home. Universal Jobber: Aglae et la SCP Philippe Delaere ès qualités de mandataire judiciaire de toutes demandes, lins et conclusions.

— Constater que la société Future Home a agi en dehors du contrat de fabrication et a commis une faute intentionnelle en mettant les produits dans le commerce sans autorisation préalable et expresse de la société Françoise Saget pour chacun des produits litigieux,
-Constater sa duplicité constitutive d’une faute dolosive, avec prise d’un risque délibéré,
-Constater l’aveu judiciaire de la faute délibérée procédant des courriels en date des 7 et 13 février 2013,
-Dire et juger que les principes de non cumul ou de non option des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’opposent pas à la retenue de la responsabilité sur le fondement délictuel de la société Future Home, en l’espèce pour les faits de contrefaçon et délictuels qui lui sont reprochés, Et Sur la contrefaçon
- Constater l’usage sérieux de ses marques, la titularité et l’originalité des droits d’auteur ne sont pas contestés,
-Constater les actes de contrefaçon des marques et droits d’auteur de la société Françoise Saget par les sociétés Aglae, Choisy-C, Universal Jobber et Future Home,
-Constater les actes de contrefaçon portant sur les noms de collection par les sociétés défenderesses,
-En toute hypothèse, constater la complicité de la société Future Home des actes de contrefaçon par les sociétés Universal Jobber, Aglae et Choisy-C, pour en avoir fourni les moyens,
-Constater que la démonstration n’est faite ni de produits authentiques, ni s’ils devaient être tenus pour authentiques, d’une première mise sur le marché des produits litigieux par la société Françoise Saget ou d’une mise sur le marché licite par les défenderesses, en l’absence de la preuve d’un accord exprès et explicite de la société Françoise Saget, pour chacun des articles concernés,

— En toute hypothèse, dire et juger que la mise sur le marché de produits identiques par la société Françoise Saget pour ses propres besoins ne vaut en aucun cas autorisation de mise sur le marché pour d’autres produits que sont les produits litigieux,
-En déduire que ni la société Future Home, ni les revendeurs en chaîne Universal Jobber, Aglaé et Choisy-C ne sont fondés à opposer l’épuisement des droits de marque ou d’auteur, ou l’effet relatif des contrats, en présence d’une mise sur le marché des articles illicite,
-Dire et juger qu’en toutes hypothèses, la règle de l’épuisement ne fait pas obstacle à la protection légale pour des reventes illicites hors UE et notamment en Algérie. En conséquence :

-Dire et juger que les sociétés défenderesses :

- ont ensemble commis des actes de contrefaçon des marques françaises nominative et semi-figurative enregistrées et renouvelées numéro 1273029 et 3378640 de la société Françoise Saget ;

- ont ensemble commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur sur les créations originales susvisée des Produits des collections blue romance, earl grey, contrée lointaine, portimao, Adèle, soprano, florenza, douceur d’Afrique, vera cruz, cassonade, foulard provençal, nature et les titres de collections ci-avant listés, au préjudice de la société Françoise Saget,
-Constater la transmission des mappings photos entre les sociétés Future home et universal jobber, suivant courriel du 7 février 2013, Et Sur la concurrence déloyale, le parasitisme et la responsabilité délictuelle
-Constater pour l’ensemble des défendeurs des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme distincts de la contrefaçon, ainsi que la volonté de tirer profit des investissements et de la notoriété des produits de la société Françoise Saget, sans bourse délier, établissant le parasitisme,
-Constater les fautes intentionnelles des sociétés Future Home et Universal Jobber en raison de leur duplicité caractérisant une faute délibérée, pour la société Future Home extérieure au contrat, quand bien même il en aurait été l’occasion, engageant leurs responsabilités délictuelles,
-Dire et juger que le principe de l’effet relatif des contrats ne s’oppose pas à la retenue de la responsabilité de la société Universal Jobber, ni des autres sociétés Aglaé et Choisy-C, pour faute civile au sens de l’article 1382 du code civil, En conséquence,
- Faire interdiction aux défenderesses de poursuivre de tels actes de contrefaçon et en particulier de fabriquer, distribuer, proposer à la vente et vendre des articles contrefaisant les articles de la société Françoise Saget, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par infraction constatée et de 50.000 euros par jour de retard, chaque article contrefaisant constituant une infraction constatée,
-Se réserver la liquidation de l’astreinte,
- Ordonner la confiscation et la remise à la société demanderesse, en vue de leur destruction, aux frais des sociétés défenderesses avec solidarité entre elles, de tous produits contrefaisant l’un quelconque des droits d’auteur et marques susvisées en quelque lieu qu’ils se trouvent, -Condamner la société Future Home à restituer tous dessins et documents remis pour la fabrication des produits contrefaits, ainsi que tout support de droits, cylindres, cadres et autres supports correspondants, et détruire de tous produits de premier choix ou autres qu’elle détient en tous lieux, qu’il s’agisse des produits finis ou de la matière première sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et 5.000 euros par jour de retard dont le Tribunal se réservera la liquidation,

— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
-Retenir la responsabilité in solidum des sociétés Aglae, Choisy-C, Universal Jobber et Future Home,
- En conséquence sur les préjudices :

-Chiffrer le préjudice matériel et financier de la société Françoise Saget à hauteur de 364.309 euros, à répartir comme suit entre la réparation de l’atteinte aux droits des marques et la réparation aux droits d’auteur : respectivement 190.000 euros et 174.309 euros, soit : o 57.961 euros au titre du profit des contrefacteurs, o 216.348 euros au titre du manque à gagner pour Françoise S, o 90.000 euros au titre des économies d’investissements,
-Chiffrer le préjudice moral de la société Françoise Saget à hauteur de 80.000 euros,
-Condamner en conséquence in solidum les sociétés Choisy-C, Universal Jobber et Future Home à payer à la société Françoise Saget la somme de 444.309 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de ces préjudices causés par la contrefaçon des droits de marque et d’auteur,
-Chiffrer le préjudice de la société Françoise Saget, la somme de 460.000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire pour faits distincts de la contrefaçon, étant ajouté que dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas par impossible, la contrefaçon pour tout ou partie des actes et atteintes, retenir que ces actes constituent à tous les moins des agissements de concurrence déloyale,
-Retenir la responsabilité in solidum des sociétés Aglaé, Choisy-C, Universal Jobber et Future Home, voire avec partage de responsabilité entre elles,
-Condamner in solidum les sociétés Choisy-C, Universal Jobber et Future Home à payer à la société Françoise Saget la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale, le parasitisme et la faute délictuelle, à parfaire,
-Fixer au passif de la société Aglaé la créance de la société Françoise Saget de 446.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la contrefaçon et la somme de 460.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation des préjudices causés par la concurrence déloyale et parasitaire, à parfaire, outre les demandes accessoires, le tout dans la limite de la déclaration de créance effectuée par la société Françoise Saget, et ordonné au liquidateur de la porter sur l’état des créances,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix de la société demanderesse et aux frais des sociétés Aglaé, Choisy-C, Universal Jobber et Future Home avec solidarité dans la limite de 4.500 euros par insertion,
-Débouter les sociétés Aglaé et la SCP Delaere ès qualités de liquidateur, Universal Jobber et Future Home de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes, À titre subsidiaire : Pour le cas où la responsabilité délictuelle de la société Future Home ne serait pas retenue,
-Dire la demande de requalification de la société Françoise Saget recevable, en l’absence de moyen de nullité recevable et fondée,
-Dire et juger que la société Françoise Saget n’a pas manqué à la clause d’effort afin de rechercher une solution amiable, de portée et de mise en œuvre non obligatoire, eu égard à l’opacité manifestée par la société Future Home et à l’absence d’obligation de bonne fin, Et

Requalifiant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la responsabilité recherchée par la société Françoise Saget contre la société Future Home pour les faits objets du litige,
-Retenir la faute intentionnelle et dolosive de la société Future Home entraînant sa responsabilité aggravée, au regard de la prise d’un risque délibéré dont il ne pouvait lui échapper qu’il allait causer un dommage certain à la société Françoise Saget, dès lors que la preuve n serait pas rapportée de l’autorisation expresse et explicite de la société Françoise Saget à cette mise sur le marché pour chacun des produits, en l’absence de toute soumission de projet d’écoulement précisant les modalités et destinations,
-Dire et juger qu’est également particulièrement fautif le fait pour la société Future Home d’avoir adressé pour rendre attractive son offre à la société Universal Jobber, un relevé des prix de vente des articles par Françoise S, des mappings et photos des articles, avant même toute commande par la société Universal Jobber des articles litigieux,
-Dire et juger que la société Future Home a commis par ses agissements fautifs, une violation des engagements contractuels,
-Dire et juger que la société Universal Jobber s’est rendue complice de la violation des engagements contractuels par la société Future Home et a engagé sa responsabilité délictuelle pour fautes, concurrence déloyale et parasitisme,
-Dire et juger que les revendeurs en chaîne se sont livrés à des actes de contrefaçon et concurrence déloyale,
-En conséquence condamner la société Future Home au titre de sa responsabilité contractuelle in solidum avec les codéfenderesses dont la responsabilité délictuelle est engagée, à réparer l’intégralité des préjudices subis sus énoncés,
-Fixer la créance contre la société Aglaé au passif de la liquidation et ordonner au liquidateur de la porter sur l’état des créances, Sur les demandes reconventionnelles de la société Future Home
-Déclarer mal fondée, à défaut d’être irrecevable, la demande de rachat de produits en stock d’autres collections que les produits concernés par l’objet du litige,
-Dire et juger que le contrat fait la loi des parties et s’impose à la société Future Home,
-En déduire qu’il ne lui permet ni d’en obtenir le prix, ni d’exiger le rachat des produits par la société Françoise Saget, ni de l’obliger à en autoriser la commercialisation,
-Constater de plus que la société Future Home n’a pas répondu à la justification demandée par la société Françoise Saget de l’origine de ces stocks,
-Constater que l’absence de traçabilité ne permet pas à la société Françoise Saget d’avoir une certitude de l’origine et de l’état des produits,
-En déduire que la société Future Home est seule à l’origine du préjudice qu’elle prétend,
-La condamner à la destruction de tous produits fabriqués par Future Home pour Françoise S ou en excédent de stocks en tous lieux qu’ils se trouvent et en justifier par le certificat de destruction, sous astreinte de 500 euros par infraction et de 5000 euros par jour de retard,
-Se réserver la liquidation de l’astreinte,
-Débouter la société Future Home de sa demande reconventionnelle et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause :

-Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions, -Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site www.vente-aglae.com, encore actif, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— Condamner in solidum les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 48.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats et de saisie inclus qui s’élèvent à 6.000 euros, à parfaire, dont distraction au profit de Me Jocelyne Lemaire, avocat au Barreau des Hauts de Seine, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Fixer en supplément des condamnations au principal, la somme de 48.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens au passif de la société AGLAE, La société Future Home S.A.R.L. a fait signifier par voie électronique le 23 septembre 2016 ses dernières écritures aux termes desquelles elle réclame au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1146, 1147 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1116 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1165 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1356 du code civil, Vu les dispositions des articles L122-4, L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l’article 7 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 modifiant les dispositions de l’article 7, paragraphes 1,2, de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, Vu la jurisprudence de l’Union Européenne citée, Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil, Vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile,
-Débouter la société FRANÇOISE SAGET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Future Home comme étant irrecevables et mal fondées,
-Faire droit aux demandes, fins et prétentions de la société Future Home et les y dire bien fondées, In limine litis :

-Constater qu’un contrat pour la production en sous-traitance des produits « FRANÇOISE SAGET» et un contrat-cadre pour la fabrication en sous-traitance des produits « FRANÇOISE SAGET », respectivement, conclus en janvier 2008 et le 23 décembre 2011, liaient la société Françoise Saget à la société Future Home au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, dont l’objet et les obligations contractuelles des parties se rattachent directement à l’objet du présent litige,
-Constater que l’article 13 des deux contrats fait attribution expresse de juridiction au tribunal de grande instance de Rennes pour tout litige lié à l’exécution, voire à l’interprétation des contrats, En conséquence,
-Déclarer le tribunal de céans incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes, du fait des clauses attributives de compétence desdits contrats, A titre liminaire :

-Constater que les contrats conclus entre la société Françoise Saget et la société Future Home afin de concevoir, fabriquer et produire en sous-traitance les produits FRANÇOISE SAGET demeuraient en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance et portent sur l’objet du litige,

— Constater que la société Françoise Saget a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2014, dénoncé le second contrat de 2011, soit bien postérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance,
-Constater qu’en l’absence de dénonciation du premier contrat lors de la conclusion du second contrat et en l’absence de mention d’annulation et de remplacement des dispositions du premier par le second, l’ensemble des dispositions de ces deux contrats-cadres demeurait applicable,
-Constater que les conditions d’application du régime de la responsabilité contractuelle sont réunies en l’espèce,
-Dire et juger que du fait des contrats en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la société Françoise Saget est mal fondée à invoquer des faits constitutifs de contrefaçon prétendument commis par son cocontractant, la société Future Home,
-Dire et juger que du fait des contrats en vigueur au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance, la société Françoise Saget est mal fondée à invoquer des faits constitutifs de concurrence déloyale prétendument commis par son cocontractant, la société Future Home,
-Dire et juger qu’en vertu du principe de non-cumul ou non-option des responsabilités contractuelle et délictuelle, seul le régime de la responsabilité contractuelle s’applique au cas d’espèce,
-Constater qu’aucun prétendu dol de la société Future Home n’a été établi par la société Françoise Saget ni n’est fondé au visa de l’acte introductif d’instance,
-Dire et juger que la responsabilité de la société Future Home ne pourrait, le cas échéant, être recherchée que sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle devant le tribunal compétent, En conséquence,
-Requalifier l’action diligentée par la société Françoise Saget à rencontre de la société Future Home sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle,
-Déclarer les demandes, fins et prétentions de la société Françoise Saget afférentes à un prétendu dol de la société Future Home irrecevables et non fondées en l’absence de visa de l’article 1116 ou 1147 du code civil dans l’acte introductif d’instance,
-Déclarer l’action de la société Françoise Saget à l’encontre de la société Future Home irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
-Prononcer la nullité de l’action diligentée par la société Françoise Saget à l’encontre de la société Future Home au visa des articles L122-4, L335-2 et L335-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, À titre principal :

-Constater que la société Future Home était tenue de fabriquer les produits, en surproduction de l’ordre de 2 % supplémentaire et/ou par anticipation des ordres, pour satisfaire à son obligation de résultat quant à la qualité, la quantité et aux délais impératifs de livraison et n’a donc commis de ce fait aucune inexécution fautive de son obligation de résultat,
-Constater qu’en contrepartie de l’obligation de résultat mise à sa charge, de la nécessité et de la faculté consentie par la société Françoise Saget à la société Future Home d’anticiper ses ordres et en l’absence de paiement de tels produits fabriqués par anticipation, la société Françoise Saget, après avoir recueilli sa confirmation expresse et préalable de ne pas racheter ni conserver le stock restant fabriqué à la charge exclusive de la société Future Home, consentait à ladite société Future Home la

possibilité d’écouler les produits déclarés comme fins de série vers des destinations où la marque Françoise Saget n’est pas protégée, ni distribuée,
-Constater que, en contrepartie de la lourde obligation de résultat mise à sa charge, la société Future Home était habilitée, en vertu des contrats en vigueur, à écouler les produits de fins de séries, en excédent et/ou en surproduction, de la marque «FRANÇOISE SAGET», après avoir recueilli la confirmation expresse et préalable de la société Françoise Saget de ce qu’ils constituaient des fins de série susceptibles d’être ainsi écoulés,
-Constater que la société Future Home a réalisé la vente des produits de fins de série à la société Universal Jobber dans le strict respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Françoise Saget,
-Constater que la société Françoise Saget a manqué à l’obligation contractuelle de tentative préalable de recherche d’accord amiable qui lui incombait, en vertu de l’article 13 des contrats, du fait du silence par elle conservé suite à la communication amiable de pièces justificatives par la société Future Home ,
-Constater que cette violation contractuelle a eu pour effet de causer un préjudice à la société Future Home en la privant d’une chance de négocier et d’obtenir le rachat du stock de produits restant par la Françoise S au prix résiduel des fins de série ou l’accord exprès de cette dernière de l’écouler vers des destinations non préjudiciables à la marque «FRANÇOISE SAGET » dans des territoires où celle-ci n’est pas présente,
-Constater le caractère abusif de la demande de destruction dudit stock restant au regard de l’ensemble des dispositions contractuelles des deux contrats-cadres, En conséquence.

-Dire et juger que la société Future Home n’a commis aucune inexécution fautive de ses obligations contractuelles et ne saurait endosser une quelconque responsabilité contractuelle du fait de la revente des produits «FRANÇOISE SAGET» par la société Universal Jobber dans les conditions par elle imposées,
-Dire et juger que la société Françoise Saget a violé l’obligation contractuelle de tentative préalable de recherche d’accord amiable qui lui incombait et lui a ainsi causé un préjudice certain et prévisible du fait de la perte de chance pour la société Future Home de voir son stock racheté, a minima, au prix résiduel des fins de série par la société Françoise Saget et du manque à gagner qui en résulte, À titre reconventionnel.

-CONDAMNER la société Françoise Saget à payer à la société Future Home la somme de 56.623 euros correspondant à la valeur du stock des produits de la marque « FRANÇOISE SAGET » restant entre les mains de la société Future Home à l’expiration des contrats-cadre en réparation du préjudice par elle subi, sur le fondement des articles 1147 et 1150 du code civil, À titre subsidiaire :

-Constater que la société Future Home n’a commis aucune atteinte sur le fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale dès lors que les produits litigieux ont été fabriqués dans le strict respect des contrôles de conformité des produits par le donneur d’ordre tels que prévus aux termes des contrats-cadres,
-Constater que les produits objets des saisies-contrefaçons sont constitutifs de produits originaux et authentiques ayant tous reçu l’approbation de conformité de la société Françoise Saget et ont tous fait l’objet d’une première commande et livraison par la société Françoise Saget qui les a elle-même mis pour la première fois sur le marché,

— Constater que les produits litigieux ne sont donc nullement des copies serviles, mais des produits authentiques et conformes,
-Prendre acte de ce que la société Future Home a assuré la charge exclusive du coût de fabrication du stock restant en sa possession après la dénonciation du seul second contrat dont elle sollicite le rachat à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi en raison du non-respect par la société Françoise Saget de son obligation de moyen de tentative amiable de résolution du litige,
-Prendre acte de la destruction des cylindres par la société Future Home ayant servi à la fabrication des produits de la marque « FRANÇOISE SAGET », En conséquence,
-Dire et juger que la société Future Home n’a commis aucune atteinte sur le fondement de la contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale,
-Débouter la société Françoise Saget de ses demandes de réparation de préjudice patrimonial et moral, comme étant non fondées,
-Dire et juger n’y avoir lieu à astreinte, ni à confiscation et/ou remise des produits litigieux en vue de leur destruction, en l’absence d’actes de contrefaçon et du fait de la traçabilité parfaite de la totalité des 13.271 pièces de produits litigieux révélées dans les saisies-contrefaçons,
-Débouter la société Françoise Saget de ses autres demandes de réparation comme étant non fondées, A titre très subsidiaire:

-Déclarer la demande de recours en garantie de la société Future Home à l’égard de la société Universal Jobber recevable et l’y dire bien fondée,
-Débouter la société Universal Jobber de sa demande de recours en garantie à l’encontre de la société Future Home comme étant non fondée,
-Constater que la société Future Home avait expressément conditionné la vente des produits de fins de série de la marque « FRANÇOISE SAGET » à la société Universal Jobber à leur écoulement sur tout territoire autre que la France, Belgique, Bénélux, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne,
-Constater que la société Universal Jobber s’était engagée à écouler les produits de la marque « FRANÇOISE SAGET » vendus par la société Future Home exclusivement en Afrique et en Europe de l’Est,
-Constater que la société Universal Jobber n’a toutefois pas respecté son engagement écrit de ne pas vendre les produits de la marque « FRANÇOISE SAGET » sur le territoire national du fait des reventes effectuées auprès des sociétés Aglaé et Choisy- C, objets des saisies-contrefaçons,
-Constater que la société Universal Jobber n’a pas non plus respecté son engagement de faire retour, dans un délai de 48 heures à réception de la notification de la société Future Home, des produits de la marque « Françoise Saget » revendus sur le territoire national par ses propres revendeurs et ce, au mépris de son engagement écrit,
-Constater que le caractère prétendument notoire des marques « FRANÇOISE SAGET» n’est nullement avéré en l’espèce,
-Constater que la société Françoise Saget commercialise, de manière permanente, les produits de sa marque avec des remises systématiques allant jusqu’à 50 % du prix catalogue initial,
-Constater que les produits de la marque « FRANÇOISE SAGET » sont commercialisés, outre sur le site édité par la société Françoise Saget, sur bon nombre de sites marchands de tiers spécialisés dans le discount et/ou les promotions avec des remises systématiques allant jusqu’à 75 % du prix catalogue initial,

En conséquence.

-Faire droit à la demande d’appel en garantie de la société Future Home à l’encontre de la société Universal Jobber pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur quelque fondement que ce soit, en raison du non- respect de l’engagement écrit par elle pris à l’égard de la société Future Home,
-Dire et juger en tout état de cause, que le préjudice patrimonial prétendument subi au titre de la contrefaçon par la société Françoise Saget auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées ne saurait excéder le montant de la revente facturée par la société FUTURE HOME à la société Universal Jobber pour les seules 1.087 pièces écoulées en France, soit la somme de 794,96 euros, hors taxes,
-Dire et juger en tout état de cause, que le préjudice moral et, en particulier, l’atteinte au droit au respect, prétendument subie au titre de la contrefaçon par la société Françoise Saget auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées n’est nullement établi,
-Dire et juger en tout état de cause, que le prétendu préjudice invoqué au titre de la concurrence déloyale par la société Françoise Saget auxquelles les co-défenderesses pourraient être solidairement condamnées n’est nullement établi, En tout état de cause:

-Condamner la société Françoise Saget, à verser à la société Future Home la somme de 55.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Françoise Saget aux entiers dépens. La société Universal Jobber a fait signifier ses dernières conclusions par voie électronique le 17 octobre 2016, aux termes desquelles cette défenderesse demande: Vu les article L 713-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, Vu les articles L 713-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L 716 et suivants du code de propriété intellectuelle, Vu les articles L 111-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 700 du code de procédure civile et 1130, 1240, 1165 et 1147 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
-Recevoir la société Universal Jobber en ses écritures, les dire bien fondées et y faire droit,
-Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la société Françoise Saget et notamment de celles dirigées contre la société Universal Jobber,
-Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la société Future Home en ce que ses demandes fins et conclusions sont dirigées contre la société Universal Jobber,
-Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions les sociétés partie au litige et en ce que leurs demandes fins et conclusions sont dirigées contre la société Universal Jobber À TITRE PRINCIPAL :

-Dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon de marque et de droit d’auteur ne peut être mis à la charge des co-défendeurs, et notamment a la charge de la société Universal Jobber, -Dire et juger qu’aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut être mis à la charge des co-défendeurs, et notamment a la charge de la société Universal Jobber,
-Dire et juger qu’aucune atteinte au droit d’auteur ou au droit de la marque ne peut être mis à la charge des co-défendeurs, et notamment à la charge de la société Universal Jobber,

— Condamner la société Françoise Saget pour procédure abusive au payement de la somme de un euro, EN CONSÉQUENCE:

-Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la société Françoise Saget et notamment de celles dirigées contre la société Universal Jobber,
-Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions la société Future Home en ce que ses demandes fins et conclusions sont dirigées contre la société Universal Jobber,
-Débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions les sociétés partie au litige et en ce que leurs demandes fins et conclusions sont dirigées contre la société Universal Jobber, À TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS DE CONDAMNATION:

-Condamner la société Future Home à garantir la société Universal Jobber de toutes sommes et condamnations qui pourraient être mis à sa charge, EN TOUT ETAT DE CAUSE
-Condamner la société Françoise Saget au payement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Françoise Saget aux entiers dépens.

La société Aglae et son mandataire judiciaire ont constitué avocat mais n’ont pas conclu. Le liquidateur de la société Aglae n’a pas constitué avocat. La société Françoise Saget a déclaré sa créance le 26 septembre 2013 (pièces n° 27 et 58). La société Choisy-C, régulièrement assignée n’a pas constitué avocat, mais a été destinataire par acte signifié le 10 mars 2016, des conclusions récapitulatives n°3 de la demanderesse, ainsi que du bordereau récapitulatif de pièces communiquées n°5 et du dernier bulletin de mise en état. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2016 et l’affaire a été plaidée le 24 octobre 2016. La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal en l’absence du défendeur, comme en l’espèce, ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du même code aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris, au profit du tribunal de grande instance de Rennes La société Future Home soulève une exception d’incompétence territoriale et sollicite l’application d’une clause contractuelle attributive de juridiction, (article 13) insérée dans chacun des contrats de production et de fabrication de janvier 2008 et de 2011, liant les parties au profit du tribunal de grande instance de Rennes.

La société Françoise Saget conclut au rejet de cette exception d’incompétence et la société Universal Jobber s’en rapporte sur ce point. En application des dispositions de l’article 771-1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour trancher les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et « les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement ». La société Future Home, à défaut d’en avoir saisi le juge de la mise en état, est irrecevable à soulever devant le tribunal, l’exception d’incompétence territoriale. Sur l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse La société Future Home soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société Françoise Saget fondées sur la responsabilité délictuelle, estimant que l’action est en réalité contractuelle, car les parties sont liées par contrats de janvier 2008 et du 23 décembre 2011 et car les faits allégués relèvent de l’exécution de ces contrats. Il est également allégué que l’assignation ne porte pas mention des articles 1116, 1147 et 1150 du code civil, bien qu’il soit fait ultérieurement référence au dol dans les écritures de la demanderesse. Dès lors il appartient au tribunal de restituer leur qualification aux faits, de constater l’irrecevabilité de l’action et de prononcer la nullité de l’action de la demanderesse. Les fins de non-recevoir qui permettent de faire déclarer l’adversaire irrecevable en ses prétentions, sans examen au fond, sont déterminées par les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Il n’y figure pas le fondement erroné de l’action, qui relève de l’appréciation du litige au fond. De même à défaut de texte le prévoyant en vertu du principe « pas de nullité sans texte », l’action fut-elle mal fondée ou initiée sur un fondement erroné, ne peut être déclarée nulle. Enfin sur la nullité de l’assignation, pour défaut de visa de l’article 1116 du code civil, alors que la société Future Home au demeurant ne vise pas elle-même un fondement textuel au soutien de cette prétention, encore faut-il qu’un grief soit démontré par celui qui invoque ce moyen, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Sur l’absence de recherche préalable de solution amiable La société Future Home reproche à son adversaire de ne pas avoir tenté de rechercher préalablement à l’assignation, un règlement amiable du litige, et ce au mépris de l’article 13 alinéa 3 de chacun des contrats liant les parties, alors qu’elle a spontanément dès après l’exécution des saisies-contrefaçons, communiqué les informations nécessaires à la demanderesse, qui a préféré l’assigner. La violation de cette obligation contractuelle de résolution amiable du conflit lui cause un préjudice certain et direct, dont elle évalue la réparation à la somme de 56623 euros, en ce qu’elle a été privée de l’alternative contractuelle de voir le stock racheté par la société Françoise Saget ou d’écouler ce stock vers des destinations non préjudiciables à la marque. Elle réclame donc reconventionnellement la condamnation de la société Françoise Saget, au paiement de cette somme.

La société demanderesse réplique (pages 24 à 27de ses dernières conclusions) que le fondement de l’action étant délictuel, la clause contractuelle n’a pas à s’appliquer et qu’en outre, elle ne revêt aucun caractère obligatoire. De plus, la communication par cette défenderesse n’a rien eu de spontané, ni d’exhaustif et elle se trouvait par ailleurs tenue, par l’effet de la loi, à assigner dans un bref délai après l’exécution de la saisie-contrefaçon. Sur ce, La clause contractuelle si tant est qu’elle soit applicable, n’est pas assortie en l’espèce, de conditions particulières de mise en œuvre et ne revêt aucun caractère obligatoire.

L’absence de mise en œuvre de cette clause n’est donc pas de nature à rendre irrecevables les prétentions de la demanderesse, laquelle se trouvait tenue par ailleurs, par des délais impératifs et courts pour assigner (articles L 332-3 et R332-3 ; L716-7 in fine et R716-4 du code de la propriété intellectuelle). En outre, le préjudice financier allégué (l’impossibilité de voir reprendre son stock ou de le revendre) n’est qu’hypothétique. Sur le principe du non-cumul et sur la requalification du fondement de l’action

La société Françoise Saget expose qu’il appartient au juge de requalifier le fondement des demandes et qu’en tout état de cause, elle formule à titre subsidiaire ses prétentions, sur le terrain contractuel. Elle soutient que les faits reprochés sont de nature délictuelle car totalement étrangers à l’objet et au périmètre du contrat-cadre qui ne concerne que la fabrication de linge de maison, et non pas la commercialisation des produits et que le dommage qu’elle supporte n’apparaît pas comme une conséquence normale de l’exécution du contrat, sauf indirectement par l’effet de la déloyauté et de l’abus de droit. En outre lorsqu’il est reproché « un dol entendu comme faute intentionnelle » ou un abus de droit, la responsabilité contractuelle est nécessairement exclue. En l’occurrence, la commercialisation des produits litigieux, sans autorisation aucune de la société demanderesse, relève selon elle de la responsabilité délictuelle. La société Future Home expose quant à elle, qu’elle est liée contractuellement à la demanderesse par des contrats de production en sous-traitance et de fabrication en sous-traitance, datant respectivement de janvier 2008 et du 23 décembre 2011, toujours en cours au moment de la délivrance de l’assignation, et dont un seul a été résilié en cours de procédure par la société Françoise Saget et même toujours exécutés (passation de commandes postérieures à l’assignation). Aux termes de ces contrats, elle est tenue de disposer de produits en quantité et qualité suffisantes avec la possibilité de se constituer un stock de surproduction de 2 %, puis la possibilité de rachat par la société Françoise Saget ou d’écoulement, vers des destinations qui ne portent pas préjudice à cette dernière, après « accord préalable et exprès » suivant l’article 5-1 alinéa 7 du contrat ou lesquelles priment sur les conditions générales de vente qui évoquent un « accord écrit et préalable ». La demanderesse ne dispose pas d’une option de fondement délictuel ou contractuel et ne peut cumuler les deux fondements.

La société Universal Jobber estime quant à elle que l’objet du litige porte sur l’exécution du contrat liant la société demanderesse à la société Future Home et qu’elle-même est étrangère à ces relations contractuelles.

Sur ce, En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé. En application de l’article 1134 du code civil, devenu 1103, le contrat fait la loi des parties. Le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit à celui qui se trouve lié par un contrat d’opter pour une action fondée sur la responsabilité délictuelle, même si celle-ci peut lui sembler plus favorable, y compris même, contrairement à ce que soutient la société demanderesse, lorsque le fait générateur de responsabilité résulte de la faute dolosive (d’une exceptionnelle gravité) du débiteur (Cass. 3e civ., 27 mars 2013, n° 12-13.840). En l’occurrence, il est reproché à la société Future Home , d’avoir commercialisé des produits qu’elle était chargée contractuellement de fabriquer, au mépris de dispositions contractuelles, qui régissent le sort du surplus de production et les modalités d’écoulement de celui-ci et ces agissements relèvent donc d’une mauvaise exécution du contrat. La responsabilité de la société Future Home est donc de nature contractuelle. Par contre, la société Universal Jobber n’est effectivement pas liée contractuellement avec la société demanderesse et les contrats régularisés entre les sociétés Françoise Saget et Future Home, lui sont inopposables, par l’effet relatif des contrats. La responsabilité de cette défenderesse et des sociétés Aglae et Choisy-C ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel. Sur la responsabilité de la société Future Home Subsidiairement, la demanderesse invoque la responsabilité contractuelle de ce défendeur. La société demanderesse reproche à son cocontractant une exécution déloyale du contrat, par la commercialisation d’articles non authentiques ou même authentiques, sans son autorisation, alors que la société Future Home n’a pas de droit de fabrication par anticipation, doit obtenir son accord préalable et exprès, en vue du rachat ou de la commercialisation (aux conditions et destinations fixées par la demanderesse) et qu’en l’occurrence, la traçabilité des produits litigieux n’est pas établie et il n’est pas justifié d’un quelconque assentiment de la demanderesse à la commercialisation. La société Future Home expose quant à elle, qu’elle n’a commis aucune inexécution fautive de ses obligations contractuelles, car elle se devait de fabriquer en surproduction et par anticipation des produits et pouvait écouler les fins de série en surproduction et qu’elle a obtenu le 27 octobre 2011 le consentement de la demanderesse sur le sort des produits litigieux qu’elle n’a commercialisés que 18 mois plus tard. Elle ajoute qu’elle n’a d’interdiction de commercialiser que les produits non conformes ou défectueux, mais que seul le second contrat non applicable en l’espèce, prévoit la destruction de ceux-ci.

Aux termes du contrat-cadre pour la production en sous-traitance des produits de la société Françoise Saget, il est fait référence aux « produits exécutés par anticipation des ordres » (article 5-1 alinéa 6 contrat de 2008) ou "les produits exécutés en tout ou partie sans ordre de la société Françoise Saget "(article 5-5 du contrat de 2011), lesquels ne seront pas payés par la société Françoise Saget. Il est indiqué que les produits exécutés par anticipation, les produits défectueux ou livrés non conformes ou les produits objets d’un refus de livraison par la société Françoise Saget "feront l’objet d’une négociation, [pour être] du choix de Fr. Saget, rachetés par cette dernière (…) Ou bien écoulés par la société [Future Home], après accord préalable et exprès de Fr. Saget sur les conditions et vers des destinations qui ne porteraient pas préjudice ou atteinte à l’image de la marque Fr. Saget. A défaut d’accord ils devront être cfe7n//7.v(article 5-1 alinéa 7 contrat de 2008). Le contrat de 2011 stipule (article 7-4) que "toutproduit non conforme ou défectueux doit impérativement être détruit par la société [Future Home], à première demande de Fr.Saget, (…) aucune mise sur le marché de produits non conformes ou défectueux ne peut intervenir sans l’accord préalable et écrit de Fr.Saget, sous peine de résiliation du contrat aux torts de la société ".

Il est ainsi établi que la société Future Home avait la faculté de produire par anticipation ou sans ordre, afin de satisfaire à ses obligations contractuelles, à charge pour elle de recueillir, selon le contrat, / 'accord préalable et exprès ou l’accord préalable et écrit de Fr. Saget, en ce qui concerne le surplus, les produits non conformes ou défectueux. Les faits litigieux (à savoir l’absence de recueil du consentement du titulaire des marques) ont été commis sous l’empire du contrat de 2008. Par ailleurs, la société Future Home devait commercialiser les produits uniquement dans des conditions et destinations ne portant pas atteinte aux intérêts de la demanderesse. Les faits litigieux correspondant ont été commis en 2013, soit sous l’empire du second contrat de décembre 2011. Les pièces produites ne permettent pas de s’assurer que les produits litigieux, objets des saisies, commercialisés dans des magasins de produits discount (Aglaé, Choisy- C), par l’intermédiaire d’Universal Jobber, ont bien fait l’objet, selon les affirmations de la société Future Home, d’une décision par la société Fr. Saget le 27 octobre 2011 (pièces 3 et 7 de Future Home) et ont été désignés comme "à ne pas conserver". En tout état de cause cette mention « à ne pas conserver » n’est pas suffisamment claire pour établir l’accord préalable et exprès ou l’accord préalable et écrit, selon le contrat applicable, sur les conditions de la vente et sur le territoire de commercialisation de Fr. Saget et peut également être interprétée comme signifiant " à détruire". Dès lors il n’est pas établi que les ventes ayant permis l’approvisionnement des magasins, aient été agréées par la société Fr. Saget, de sorte que la société Future Home a manqué à ses obligations contractuelles. Par ailleurs la société Future Homme a procédé à la vente au profit de la société universal Jobber, en France en 2013 des produits litigieux, alors qu’elle ne pouvait contractuellement le faire, ce qui constitue également une violation des stipulations contractuelles.

Sur la responsabilité délictuelle des autres défendeurs La société Françoise Saget est titulaire de marques ainsi qu’il a été mentionné précédemment (à l’exclusion des marques internationales pour lesquelles aucun certificat n’est produit) et revendique des droits d’auteur sur les motifs des linges et des désignations des collections. Les droits de propriété intellectuelle de la demanderesse ne sont pas contestés.

Les procès-verbaux de constat d’achat et de saisie-contrefaçon établissent la commercialisation, sur un site en ligne (édité par la société Aglaé) et dans des commerces à l’enseigne Dégrif des stocks, appartenant à la société Choisy-C, lesquels ont été fournis par la société Universal Jobber, de différents articles revêtus des marques appartenant à la demanderesse. Pour s’opposer à la contrefaçon de marques, il est invoqué l’épuisement des droits du titulaire du fait de la mise dans le commerce dans la communauté économique européenne ou dans l’espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (article L713-4 du code de la propriété intellectuelle). Toutefois la preuve de l’épuisement des droits, qui incombe à celui qui l’invoque et qui résulte du consentement à la première commercialisation du titulaire de la marque, pour chacun des produits marqués, n’est pas rapportée en l’espèce, la mention "à ne pas conserver'" ainsi qu’il a été dit précédemment ne permet pas d’établir le consentement de la société Fr. Saget, si tant est qu’il est établi que les produits litigieux sont bien ceux visés dans le mail du 27 octobre 2011. Par ailleurs, les linges litigieux reprennent non seulement les motifs qui ont été déposés sous enveloppe soleau, et dont l’originalité n’est pas contestée, mais également la désignation nominale des collections, sur lesquelles sont également revendiqués des droits d’auteur. La contrefaçon tant de marques que de droit d’auteur sont donc établies et les sociétés Universal Jobber, Aglaé et Choisy-C, qui ont participé par leurs agissements respectifs à la diffusion et à la commercialisation des produits litigieux, sont responsables et tenues à indemnisation du préjudice de la société Fr. Saget. Sur la concurrence déloyale La société Fr. Saget estime que les défenderesses ont commis des actes distincts, constitutifs de concurrence déloyale, en pratiquant un prix inférieur et dans des conditions de nature à créer un risque de confusion quant à l’origine des produits et ont ainsi indûment profité des investissements opérés par la demanderesse. Elle réclame la somme de 460 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les mentions sur le site internet de la société Aglaé sont trompeuses, en ce qu’elles garantissent un prix bradé par rapport « à un prix constaté ailleurs » sans référence aucune, associent les produits à la société Future Home présentée comme le créateur des produits, emploient des visuels sans autorisation appartenant à la société tierce Linvosges et les produits sont commercialisés sous les mêmes dénominations et sous les mêmes emballages et références que les articles de la demanderesse ou sont dépareillés.

Les produits sont commercialisés par la société Choisy-C dans des bacs, pêle-mêle et sans soin, à des prix dérisoires. La société Universal Jobber est à l’origine de la commercialisation des produits, dans le circuit du discount, et ne pouvait ignorer ne pas avoir d’autorisation du titulaire des droits. La société Future Home a procédé à des actes de commercialisation extérieurs au contrat, a fourni à ses co-défenderesses des mappings et illustrations qu’elle détenait de la société Fr. Saget, a diffusé des articles dont la qualité n’était pas contrôlée.

Les défenderesses ne contestent pas l’existence de faits distincts et de pratiques déloyales. Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société Fr. Saget ne justifie pas d’investissements particuliers, qui auraient été détournés, ni n’invoque de faits autres que ceux allégués et sanctionnés au titre de la contrefaçon, alors par ailleurs qu’il est établi que les produits de la société Fr. Saget sont également proposés sur des sites de braderie.

Les prétentions de la demanderesse à ce titre seront rejetées.

Sur les mesures réparatrices Il est réclamé en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques et droits d’auteur, la somme de 364 309 euros au titre du préjudice matériel et financier, ainsi que celle de 80000 euros en réparation du préjudice moral. La société Future Home soutient quant à elle que la demanderesse aurait réalisé un chiffre d’affaires de 45 575 euros et qu’elle-même a vendu le lot d’articles à Universal Jobber, à la somme de 18 177 euros. Elle estime que le préjudice de la demanderesse doit être limité aux seules 1087 pièces vendues à Universal Jobber et écoulées en France, soit la somme de 794 euros. La juridiction fixe les dommages et intérêts au regard des dispositions des dispositions des articles L331-1-3 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, en leur version applicable au litige issue de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007. En l’occurrence au vu de la masse contrefaisante qui porte sur 13271 articles, des bénéfices réalisés par les défendeurs au vu des factures produites, évalués à plus de 265000 euros, du manque à gagner au titre de collections de linge qui se trouvaient toujours commercialisées, estimé à la somme de 210 000 euros et du préjudice moral résultant de l’atteinte à chacun des titres de la demanderesse, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 200 000 euros, le préjudice matériel et financier et à la somme de 50000 euros, la réparation du droit moral.

Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société Future Home La société Future Home sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 56623 euros correspondant à la valeur du stock des produits restant entre ses mains à l’expiration des contrats-cadres, indiquant que du fait de la présente procédure elle s’est trouvée privée de l’alternative contractuelle lui permettant de faire racheter le stock par Fr. Saget ou de procéder à son écoulement au prix des fins de série.

Après la résiliation par la demanderesse le 20 février 2014, du contrat du 23 décembre 2011, la société Future Home indique avoir adressé le 09 avril 2014 un état du stock restant des produits fabriqués en excédent et /ou par anticipation (pièce n°47) et en demande le prix. Cependant, outre que ces articles sont sans lien avec ceux objets du présent litige, aucune disposition des contrats ayant lié ces parties n’impose à la société Fr. Saget de procéder au rachat des articles fabriqués en surproduction, ou d’en autoriser la commercialisation, de sorte que cette prétention ne peut prospérer. Sur la demande de la société Universal Jobber L’action de la société Fr. Saget ne revêt aucun caractère abusif, compte tenu de la solution du litige.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Universal Jobber à l’égard de la société Fr. Saget n’est pas fondée et sera écartée. Sur les appels en garantie La société Universal Jobber recherche la garantie de la société Future Home au motif que cette dernière ne lui a pas indiqué les conditions autorisées des ventes et notamment l’exclusion de certains territoires et qu’elle n’aurait pas contracté dans ces conditions, ajoutant par ailleurs qu’elle a rappelé, conformément à ses engagements les articles qui se trouvaient chez ses revendeurs. La société Future Home demande à être garantie par la société Universal Jobber, car celle-ci n’a pas respecté ses engagements relativement aux territoires de vente et au rappel des produits. La société Future Home a proposé le 07 février 2013 à la société UNIVERSAL Jobber le rachat de produit au prix de fins de série, avec interdiction de revente sur certains territoires. Le même jour la société Universal Jobber s’est engagée à revendre dans les pays d’Europe de l’Est et en Afrique et à assurer le retour dans les 48 heures de tout produit se trouvant dans d’autres territoires. Toutefois, au mépris de ses engagements, la société Universal Jobber a livré aux sociétés Aglae et Choisy-C, près de 3500 pièces, destinées à être vendues en France (1087 l’ont été effectivement, le stock de 2400 a été récupéré) et a cédé 9700 articles pour être vendus en Algérie. Dans ces conditions, la société Universal Jobber ne peut

solliciter la garantie de son vendeur, puisqu’elle n’a pas elle-même respecté ses engagements.

La société Future Home qui est à l’origine de la circulation des produits, en dehors des conditions contractuelles, ne peut pas plus solliciter la garantie de la société Universal Jobber. Les demandes croisées de garantie seront rejetées. Sur les mesures accessoires : Il sera fait droit à la demande de destruction des produits restant en stock et aux mesures d’interdiction. La publication sur le site internet de la société Aglaé n’est pas justifiée et sera rejetée.

Les défenderesses qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 12 000 euros y incluant le coût des frais de constats auxquels la société Fr. Saget a fait procéder, sera allouée à la demanderesse à ce titre. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Déclare la société Future Home irrecevable en son exception d’incompétence territoriale, Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Future Home, Dit que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société Françoise Saget a commis une faute contractuelle qui engage sa responsabilité contractuelle, Dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C, en commercialisant des articles revêtus des marques française nominative FRANÇOISE S n° 1273029 et française semi-figurative FRANÇOISE S n° 3378640 appartenant à la société Françoise Saget et dont les motifs sont protégés au titre du droit d’auteur, ont commis des actes de contrefaçon de marques et de droit d’auteur, Condamne in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget :

-la somme de 50.000 euros pour atteinte à ses droits moraux,
-la somme de 200.000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux,

Ordonne la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la société Aglaé prise en la personne de la SCP Philippe Delaere, ès qualités de liquidateur, Interdit aux défenderesses la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ainsi ordonnée, Ordonne la destruction des produits fabriqués par la société Future Home pour le compte de la société Françoise Saget ou en excédent de stocks, en tous lieux qu’ils se trouvent sous contrôle d’huissier, aux frais avancés de la société future Home, sous astreinte de 50 euros par article, pendant un délai de six mois, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires jugées non fondées,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Condamne in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C à payer à la société Françoise Saget la somme de 12000 euros sur le rondement de l’article 700 du code de procédure civile, y incluant le coût des constats. Condamne in solidum les défenderesses aux dépens avec distraction au profit de Me Jocelyne Lemaire, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 25 novembre 2016, n° 13/06953