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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 14 juin 2016, n° 15/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01430 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, CARDIF ASSURANCE VIE SA |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/01430 N° MINUTE : Assignation du : 14 Janvier 2015 |
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur B-C Z
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-lise SALMON de la SELARL GAFFINEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0624 et la SELARL ENVERGURE AVOCATS du barreau de TOUR, avocat plaidant ;
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2016 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y a souscrit le 28 mai 1998, un contrat d’assurance vie «ྭMultiplusྭ» auprès la société CARDIF ASSURANCE VIE.
Madame Y, divorcée et sans enfant, a désigné Monsieur Z comme bénéficiaire dudit contrat. Celui-ci a accepté le bénéfice du capital du contrat d’assurance vie le 7 novembre 2001.
Le 1er avril 2005, Madame Y a porté plainte contre Monsieur Z pour abus de faiblesse sur sa personne.
Par courrier du 25 juillet 2005, Madame Y a informé la compagnie d’assurance CARDIF ASSURANCE VIE de sa volonté de modifier la clause du bénéficiaire de son contrat d’assurance vie. La société CARDIF ASSURANCE VIE l’a informée par courrier du 24 octobre 2005, que l’accord du bénéficiaire ayant accepté le bénéfice du contrat était nécessaire pour accéder à sa demande.
Par jugement en date du 20 septembre 2005, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours a placé sous tutelle Madame Y, désignant comme tuteur d’Etat l’UDAF d’Indre-et-Loire.
Le 19 juillet 2013, Madame Y est décédée.
Par courriers des 23 septembre 2013 et 28 octobre 2013, la société CARDIF ASSURANCE VIE a demandé à Monsieur Z le renvoi de plusieurs documents afin que lui soit versé le capital du contrat d’assurance vie d’un montant total de 381.317,70 euros.
Par courriers des 3 décembre 2013 et 20 janvier 2014, Monsieur Z a mis en demeure la société CARDIF ASSURANCE VIE afin que lui soit versé le capital décès.
Par courrier du 10 février 2014, la société CARDIF a mentionné l’impossibilité de procéder au versement du capital au regard de la succession de Madame Y.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de versement du capital de Monsieur Z.
Par acte en date du 14 janvier 2015, Monsieur Z a assigné la société CARDIF ASSURANCE VIE afin qu’il soit procédé au versement du capital du contrat d’assurance vie souscrit par Madame Y.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2016 auxquelles il est expressément référé, Monsieur Z demande au tribunal, au visa des articles L.132-9, L.132-12 et L.132-23-1 du code des assurances, deྭ:
— condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme totale de 310.210,16 euros, outre les intérêts au taux légal majoré du double à compter du 30 novembre 2014 jusqu’au complet paiement,
— condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 8.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2016 auxquelles il est expressément référé, la société CARDIF ASSURANCE VIE demande au tribunal, au visa des articles L.132-8, L.132-9 et L.132-25 du code des assurances, des articles 9, 1304 et 1315 du code civil, deྭ:
— prendre acte que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la validité de la désignation du bénéficiaire et procédera au versement du capital auprès du bénéficiaire désigné par le tribunal dès que celui-ci le lui ordonnera,
— constater que la société CARDIF ASSURANCE VIE ne pouvait valablement se libérer des fonds du capital décès entre les mains de Monsieur Z compte tenu des accusations de fraudes portées à son encontre par Madame Y,
— constater que tout paiement de la société CARDIF ASSURANCE VIE qui serait intervenu entre les mains de Monsieur Z n’aurait pas présenté un caractère libératoire pour l’assuré.
— En tout état de causeྭ:
— débouter Monsieur Z de sa demande de paiement d’intérêt au taux légal majoré du double,
— débouter Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2016.
SUR CE
Aux termes de l’article 132 – 9 du code des assurances, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci.
En l’espèce, Madame Y a désigné Monsieur Z comme bénéficiaire du contrat. contrat d’assurance vie «ྭMultiplusྭ» souscrit auprès la société CARDIF ASSURANCE VIE .
Elle a ensuite porté plainte le 1 er avril 2005 à son encontre pour abus de faiblesse sur personne particulièrement vulnérable.
Par courrier du 12 mai 2005, elle a adressé un courrier à la société CARDIF pour l’informer qu’elle avait été abusée par Monsieur Z et que cette personne, employé de banque, avait commis des malversations sur son compte. Elle indiquait qu’une enquête interne au Crédit Agricole avait abouti à la mise à pied de cette personne.
Aux termes d’un testament authentique du 22 juin 2005, Madame Y annulait “toutes les clauses bénéficiaires du contrat d’assurance-vie désignant Monsieur Z et/ou Monsieur A” et précisait : “Ces derniers ont profité de ma situation pour m’escroquer.”
Toutefois la plainte de Madame Y à l’encontre de Monsieur Z n’a pas abouti de sorte que l’adage fraus omnia corrumpit n’a pas lieu de s’appliquer.
Monsieur Z a accepté le bénéfice du capital du contrat d’assurance vie le 7 novembre 2001.
Cette acceptation a rendu irrévocable le bénéfice à son profit du contrat assurance vie souscrit par Madame Y.
Il convient, en conséquence, de condamner la société CARDIF ASSURANCE VIE à lui payer la somme totale de 310.210,16 euros, outre les intérêts à compter de la décision.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire application de l’article L.132.23.1 du code des assurances prévoyant un intérêt majoré en cas de non versement du capital. Les circonstances de l’espèce : dépôt de plainte à l’encontre du bénéficiaire, mise à pied de celui-ci, et la volonté exprimée dans le testament de son assurée de ne plus désigner Monsieur Z, bénéficiaire du contrat d’assurance vie qu’elle avait souscrit, autorisaient la société CARDIF ASSURANCE VIE à ne pas verser entre les mains d’un bénéficiaire contesté le capital décès.
En outre, un des héritiers avait manifesté sa volonté d’intervenir dans la présente procédure pour s’opposer au déblocage des fonds au profit de Monsieur Z.
Pour ces mêmes motifs, Monsieur Z n’établit pas la résistance abusive de la société Cardif ASSURANCE VIE et sera débouté de sa demande de dommages intérêts à ce titre.
Sur les frais et dépens
La société Cardif ASSURANCE VIE, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur Z au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
Enfin, l’exécution provisoire n’est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur Z la somme de 310.210,16 euros, outre les intérêts à compter de la décision,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Monsieur Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société CARDIF ASSURANCE VIE aux dépens
Fait et jugé à Paris le 14 Juin 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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