Confirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 27 mai 2016, n° 14/10500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10500 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 14/10500 N° PARQUET : 14/1125 N° MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2014 Extranéité M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Mai 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur X Z
Madame B A
agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Z Y
[…]
[…]
représentés par Me Gilles FLAVIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0992
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Muriel CREBASSA, Vice-Présidente
Mme C D, Juge
assistées de Juliette JARRY, Greffier lors des débats et de Aline LORRAIN, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mesdames DREVET et CREBASSA, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte en date du 7 juillet 2014, Monsieur X (ou Bilali) Z et Madame B A ont assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur Y Z, né le […] à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) aux fins de voir constater la nationalité française de ce dernier sur le fondement de l’article 18 du code civil, par filiation paternelle, Monsieur X Z né en 1942 à […]) étant français par déclaration souscrite le 22 août 1968 devant le juge d’instance de Paris (18e ) et enregistrée le 26 août 1968 sous le n°5931/69 (dossier 8529DX68).
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juin 2015, ils soutiennent que c’est à tort que leur enfant s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 17 septembre 2013
par le greffier en chef du pôle de la nationalité française, au motif que sa filiation paternelle n’était pas établie par le mariage des parents célébré au consulat général de Mauritanie en France, le mariage d’un français célébré dans un Consulat étranger en France étant considéré comme nul.
Ils font en effet valoir que leur mariage n’a fait l’objet d’aucune procédure d’annulation devant le tribunal de grande instance, et qu’il doit produire ses effets entre époux, de bonne foi, et à l’égard de leur enfant. En outre, s’agissant des critiques émises par le bureau de la fraude documentaire sur leur acte de mariage, ils exposent que ce service constate lui-même que le support utilisé présente les caractéristiques d’un acte authentique, et observent que si le numéro d’acte, soit 71/C/G/P, est surchargé, la surcharge sur le G est sans incidence puisqu’il ne s’agit que de mentionner la célébration au consulat général de France à Paris. En outre ils exposent que la correction qui semble avoir été faite sur la date n’a pas plus d’incidence, puisque d’une part cette date est confirmée par le jugement supplétif d’acte de mariage et par le livret de famille mauritanien des époux, d’autre part la correction concerne le 7 du 07 mai 1990, de sorte que le mariage a en toute hypothèse été célébré entre le 01 et le 09 mai 1990. Enfin, s’agissant d’une correction sur l’adresse des époux, il ne s’agit pas d’une modification mais d’une simple correction orthographique par l’ajout de la lettre S.
Les requérants ajoutent que :
— le père ne peut effectuer de reconnaissance de paternité pour établir la filiation puisque l’acte de naissance d’Y porte mention du mariage de ses parents le 7 mai 1990 ;
— au regard de la loi mauritanienne, qui est la loi de la mère, de nationalité mauritanienne, la filiation paternelle d’Y est établie par le mariage reconnu comme valable en Mauritanie entre les deux parents.
Enfin, ils soutiennent que le fait que l’union précitée soit une union polygame peut certes ouvrir la voie à une action en annulation du mariage mais que cette annulation serait en toute hypothèse sans incidence en ce qui concerne les enfants du couple, outre que le ministère public ne peut invoquer une loi mauritanienne du 19 juin 1996 pour critiquer un acte établi en 1990, et que le consulat général de Mauritanie a délivré une attestation, certes intitulée par erreur “jugement supplétif” mais qui confirme bien la date de célébration de l’union et le numéro de l’acte.
Par uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2015, le ministère public sollicite que l’extranéité d’Y Z soit constatée, que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit ordonnée et que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
Il soutient en premier lieu que les requérants ne justifient pas de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur X Z, et en second lieu que :
— Monsieur X Z a épousé Mariame Z le 12 septembre 1975 ainsi qu’il résulte de son acte de naissance transcrit sur les registres de l’état civil nantais, de sorte qu’à supposer son mariage établi à l’égard de B A, il serait nul en application de l’article 147 du code civil qui prohibe la polygamie ;
— aux termes de l’article 165 du code civil, le mariage d’un français doit être célébré publiquement devant un officier d’état civil français, de sorte que le mariage de Monsieur X Z célébré au Consulat général de Mauritanie en France est nul ;
— l’acte de mariage a été soumis à l’analyse technique du bureau de la fraude documentaire du ministère de l’intérieur qui relève, par passage à la lampe à ultraviolet, trois corrections importantes ;
— enfin, au regard de la loi mauritanienne n°96-019 du 19 juin 1996, le jugement supplétif de mariage produit par les requérants est irrégulier car rendu par une autorité incompétente pour le faire, en l’espèce, le Consulat au lieu du président du tribunal de la Moughata, et l’acte transcrit ne comporte pas mention du jugement supplétif sur le fondement duquel il aurait été dressé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 8 septembre 2014, la procédure étant régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient aux requérants, qui se sont vus refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française pour leur fils mineur, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française de celui-ci sont remplies.
En particulier, leur action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il leur incombe de prouver, d’une part, la nationalité française du père de Y Z au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 de ce code, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code qui dispose que “Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.”
En l’espèce, si la nationalité française de Monsieur X Z est contestée par le ministère public, cette contestation n’est pas fondée dès lors que le procureur de la République produit lui-même la copie de l’acte de naissance nantais de l’intéressé qui mentionne expressément l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite le 22 août 1968 (dossier n°8529DX68).
Seul reste en litige l’établissement légal du lien de filiation d’Y Z à son égard.
Afin d’établir ce lien de filiation, les requérants produisent la copie délivrée le 5 décembre 2012 de l’acte de naissance dressé le 9 février 2012 sous le numéro 190 sur déclaration d’un tiers et dont il résulte qu’Y Z est né le […] à Aubervilliers de X Z né en 1942, et de B A née le […] à […], étant mentionné, s’agissant de la filiation, que le mariage des parents a été célébré le 7 mai 1990.
En outre, pour contester le compte rendu d’examen technique réalisé par le bureau de la fraude documentaire du ministère de l’intérieur en date du 11 décembre 2012, dont il résulte d’une part que l’acte de mariage produit par Monsieur Z et Madame A au soutien de la demande de certificat de nationalité française pour leur fils est porté sur un document non référencé dans la base documentaire du bureau, d’autre part que l’analyse sous exposition ultra violet fait ressortir la présence de plusieurs surcharges et ajouts, dont le caractère déterminant relève, selon ce service, de l’appréciation de l’autorité de délivrance de l’acte, les requérants produisent :
— en pièce n°17, un extrait conforme délivré le 2 mars 1998 par le Consul général de Mauritanie à Paris, d’un document intitulé “jugement supplétif d’acte de mariage n°008/CG/YK/98", qui mentionne l’union contractée le 7 mai 1990 à Paris, entre X Z né en 1942 et Z B A née le […], enregistrée sous le n°071/CGP/90 de l’année 1990 ;
— une attestation délivrée par les services du Consulat général de Mauritanie en France le 1er juillet 2015 au terme de laquelle le premier conseiller atteste que le formulaire administratif sur lequel a été dressé l’acte de mariage de Monsieur X Z et Madame Z
B A le 7 mai 1990 par le Consulat général de Mauritanie à Paris “avait bien cours dans l’administration mauritanienne à cette époque” et certifie que ledit mariage a bien été célébré à cette date, au Consulat, et enregistré sous le n°71/C/G/P.
Or, ces pièces sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence du mariage allégué, et par conséquent la filiation légitime de Y à l’égard de Monsieur X Z.
En effet, d’une part, l’acte analysé par le bureau de la fraude documentaire est manifestement apocryphe, dès lors qu’il comporte des rectifications par surcharge, peu important les mentions concernées, d’autre part, outre que le “jugement supplétif” est produit en simple photocopie et par conséquent dépourvu de garantie d’authenticité, il a été délivré par une autorité non compétente pour l’établir.
En outre, l’attestation délivrée par le Consulat général de Mauritanie ne permet pas de prouver l’existence du mariage, qui se prouve par un acte d’état civil.
Enfin, la mention du mariage des parents portée sur l’acte de naissance d’Y n’est pas d’avantage probante, s’agissant d’une mention purement déclarative, émanant au surplus d’un tiers, en l’espèce un cadre du Pôle Mère Enfant d’Aubervilliers.
Il sera également observé que les requérants ne produisent pas l’acte de naissance étranger de Monsieur X Z, ce qui ne permet pas de vérifier que le mariage allégué susvisé a été porté en marge de celui-ci.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur action déclaratoire de nationalité française es qualité de représentants légaux de Y Z , et ce dernier verra constater son extranéité, ne justifiant à aucun titre de la nationalité française, les dépens étant mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Dit que l’action est régulière ;
Dit que Y Z, né le […] à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Fait et jugé à Paris, le 27 Mai 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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