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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 mai 2016, n° 16/53421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/53421 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PLAN 02, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ALTO INGENIERIE c/ S.A.S VINCI IMMOBILIER PROMOTION, S.A. SMA, Syndicat des copropriétaires CARDINET 17 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/53421 16/53440 N°: Assignations du : 23 mars 2016 06 et 07 avril 2016 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 mai 2016 par I J-K, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame B C D,
[…]
[…]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #B0613
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
S.A.S VINCI IMMOBILIER PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS – #C0301
Syndicat des copropriétaires CARDINET 17, sis 7,9 et […],
[…]
[…]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
Ayant appelé en la cause : RG 16/53440
S.A. SMA
[…]
[…]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS. G156 –
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. PLAN 02
[…]
[…]
non comparante
SARL ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
et […]
[…]
non comparante
SARL B-P […],
[…]
[…]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – J073 –
S.A. MAF
[…]
[…]
non comparante
SAS X Y A – CBC –
[…]
[…]
représentée par Me Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS,
K126 –
DÉBATS
A l’audience du 12 Avril 2016, tenue publiquement, présidée par I J-K, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de G H, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée, par actes du 23 mars 2016 à la requête de Mme C-D tendant à faire ordonner une expertise judiciaire, en présence de la société Vinci Immobilier Résidentiel, de la société Vinci Immobilier promotion et du syndicat des copropriétaires, en raison des réserves non levées affectant le bien immobilier qui lui a été livré suite à une acquisition en état futur d’achèvement situé […] à Paris 17e, à savoir un appartement lot n°B32, une cave n°53 (lot 137) et un emplacement de parking n°84 (lot n°241) ;
Vu l’assignation en intervention forcée devant le juge des référés délivrée, par actes des 6 et 7 avril 2016 à la requête de la société Vinci Immobilier Résidentiel tendant à la jonction des dossiers et à faire participer les intervenants à l’opération de A à l’expertise sollicitée par Mme C-D ;
Vu les observations formulées oralement par la société Vinci immobilier Promotion sollicitant sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’est que le gérant de la société Vinci Immobilier Résidentiel et soulignant qu’une autre expertise concernant le même ensemble immobilier était sur le point d’être ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il serait souhaitable de confier la présente expertise au même technicien ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 31 mars 2016 et soutenues oralement par la société X Y A tendant à faire compléter la mission de l’expert ;
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2016, date de la présente ordonnance.
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
SUR CE :
Il convient, au vu de leur connexité, d’ordonner la jonction des deux procédures.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Mme C-D établit, notamment par le constat dressé par huissier le 24 mars 2016 et les courriers échangés entre elle et la société Vinci Immobilier Promotion, que des défauts ou mal-façons semblent affecter encore son bien, notamment concernant les parquets ou le fonctionnement d’un volet roulant notamment. Les réserves qu’elle invoque sont récapitulées dans son courrier du 28 février 2016.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire établir la réalité et la cause des désordres et déterminer les moyens propres à y remédier et donner les éléments permettant d’établir les responsabilités encourues, une telle mesure étant de nature à faire établir les faits dont pourrait dépendre la solution du litige pouvant opposer les parties ultérieurement.
Il convient en outre de faire droit aux interventions forcées engagées par la société Vinci Immobilier Promotion à l’égard des intervenants au chantier en cause.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse.
Il convient de prévoir que les parties garderont à leur charge leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les dossiers n° 16/53421 et n°16/53440 ;
Mettons hors de cause la société Vinci immobilier Promotion ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une expertise :
Monsieur E F
[…]
[…]
☎ :01 45 77 49 19
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
mission :
➣ relever et décrire les désordres, réserves et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, à savoir ceux mentionnés dans le constat dressé par huissier le 24 mars 2016 et le courrier récapitulatif de Mme C-D du 28 février 2016, et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constatés étaient apparents ou non à la réception ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame B C D, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 15 Juillet 2016 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 décembre 2016, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Laissons à chacune des parties la charge de leurs propres dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 03 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
G H I J-K
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur E F Consignation : 3000 € par Madame B L M N C D le 15 Juillet 2016 Rapport à déposer le : 15 Décembre 2016 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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