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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 17 oct. 2017, n° 17/58116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58116 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires Résidence Le Domaine du Bois, représenté par son syndic la société FONCIA MANSART, S.A.R.L. DJ AMO c/ Société ML CONSEILS, la société FOUILLOUZE, Maître COSME ROGEAU, SAS BUREAU VERITAS, S.A. SMA, S.A.R.L. SN FOUILLOUZE, S.C.I. ARCY LOGEMENTS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/58116 N°: 3 Assignation du : 19, 20, 21 et 22 Septembre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 octobre 2017 par J K, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de H I, Greffière. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […] 12 RUE B C 78390 BOIS D’Z représenté par son syndic la société […]
[…]
[…]
représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
S.C.I. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0205
S.A. SMA
[…]
[…]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
et […]
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
non comparante
Société ML CONSEILS Représentée par Maître X Y, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société VECTEUR ENERGIES SAS
et […]
[…]
[…]
non comparante
S.A.R.L. DJ AMO
[…]
[…]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
S.A.R.L. SN FOUILLOUZE venant aux droits de la société FOUILLOUZE
et actuellement […]
[…]
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
non comparante
2 rue Pillet-Will
[…]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Président, assistée de H I, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La résidence sise 12 à 24 rue B C à BOIS D’Z est composée de bâtiments d’habitation collectif et de pavillons. Cette résidence, dont le maître d’ouvrage des travaux d’édification est la SCI Z A, a été réceptionnée le 25 septembre 2013.
Il est apparu, dès la réception de l’immeuble des dysfonctionnements importants du système de production d’eau chaude sanitaire donnant lieu à une 1re première déclaration de sinistre, suivie d’une seconde en raison des plaintes de multiples copropriétaires.
Suite au dépôt du rapport de l’expert amiable, des travaux étaient entrepris (remplacement de l’échangeur du module) et indemnisés par la SMA, assureur Dommage-Ouvrage,
Compte tenu de nouvelles plaintes, le cabinet d’expertise amiable intervenait de nouveau, proposant une mesure corrective.
Il résulte des divers échanges intervenus entre le Cabinet FONCIA, en charge de la gestion de cette copropriété, et l’assureur qu’un désaccord subsiste quant à la prise en charge des travaux mis en oeuvre, étant précisé que faute de préfinancement par l’assurance, les opérations de détartrage des réseaux d’eau chaude sanitaire des appartements et pavillons n’ont pu être entrepris en raison de leur coût trop important.
Le Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) a parallèlement procédé, dès le mois d’octobre 2014 puis de nouveau en juin, juillet et août 2016 et encore en mars 2017,à des déclarations de sinistre suite à des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse.
Au vu des diverses constatations de l’expert technique désigné par l’assureur, il apparaît nécessaire de poursuivre les investigations aux fins d’identification de l’origine des désordres.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 19, 20, 21 et 22 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins d’obtenir la désignation de deux experts judiciaires, pour chacun des types de désordres sus évoqués.
Il demande à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 03 octobre 2017 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, après avoir écarté la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI IARD, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, la compagnie GENERALI demande sa mise hors de cause au motif que sa garantie n’est pas ouverte pour les activités concernées par les désordres. Elle demande la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience la société DJ AMO s’en rapporte sur a mise en cause et demande à ce que la mission soit circonscrite.
Les autres défendeurs, présents ou représentés ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société ML CONSEILS a fait savoir, par courrier reçu le 29 septembre 2017, qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise.
Bien que régulièrement assignés le Bureau VERITAS et la société FOUILLOUZE n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il est justifié par les différentes déclarations de sinistres et les rapports d’expertise établis par le cabinet missionné par l’assureur Dommages-Ouvrage, l’existence de dysfonctionnements du réseau d’Eau Chaude Sanitaire .
Il est pareillement justifié de ce que les mesures mises en place à la suite de ces investigations n’ont pas suffit à rétablir un fonctionnement satisfaisant étant observé que, faute de préfinancement, le Syndicat des copropriétaires n’a pas été en mesure d’entreprendre le détartrage des réseaux d’eau chaude sanitaire des appartements et pavillons.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités en résultant relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) dispose d’un motif légitime à faire établir l’origine des dysfonctionnements.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, et alors que seule l’expertise permettra de connaître la nature des désordres et donc des garanties y afférentes, le moyen de défense qui porte sur l’interprétation du contrat d’assurance liant la compagnie GENERALI et la société FOUILLOUZE, en charge du lot étanchéité, relève de l’appréciation des juges du fond .
En l’état le demandeur justifie du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de la compagnie GENERALI tendant à sa mise hors de cause .
Il apparaît que la société DJ AMO a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution et que seule l’expertise permettra de donner tous éléments permettant éventuellement de la mettre hors de cause, de sorte qu’il convient de la maintenir en tant que partie à cette mesure.
Il ressort par ailleurs des éléments de l’espèce, tels que plus avant explicités que le dysfonctionnement du réseau affecte tant les parties communes que les parties privatives de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la mesure aux seules parties communes.
S’agissant des infiltrations , il est justifié de la présence d’infiltrations dans les appartements visés à l’acte introductif, lesquels ont fait l’objet de déclarations de sinistres et d’expertises amiables.
L’assureur Dommages-Ouvrage écrit notamment , dans son dernier courrier du 10 octobre 2016 : “nous demandons à l’expert d’organiser les investigations complémentaires afin de déterminer l’origine exacte du dommage (…)”
Au regard de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) justifie d’un motif légitime à faire établir l’origine de ces désordres.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) le paiement des provisions initiales.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que le demandeur le sollicite: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) .
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision REPUTEE contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la compagnie GENERALI,
Donnons acte des protestations et réserves émises,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur D E (pour les désordres relatifs au […]
[…]
PARIS 75012
Tel : 01 71 18 22 30
et
Monsieur F G ( pour les infiltrations)
[…]
PARIS 75014
Tel : 01 43 22 18 69
experts inscrits sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lesquels pourront prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, chacun dans sa spécialité, de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
- à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission chaque expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, […], 12 rue B C 78390 BOIS D’Z et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) par expert la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS le 12 décembre 2017 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance avant le 12 juin 2018 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce Tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la […], 12 rue B C à BOIS D’Z (78390) ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 17 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
H I J K
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Experts : Monsieur D E monsieur F G Consignation : 4000 € (pour chaque expert) par Syndicat des copropriétaires 12 RUE B C 78390 BOIS D’Z représenté par son syndic la société […] le 12 Décembre 2017 Rapport à déposer le : 12 Juin 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
2copies experts+
5Copies exécutoires
délivrées le:
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