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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 déc. 2017, n° 17/59268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59268 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/59268 N° : 6 Assignation du : 13 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 décembre 2017 par B C, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffière. |
DEMANDEUR
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE ELOGIE SIEMP
[…]
[…]
représenté par Me Luce HAZAN-PINTO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #179
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VOLODIA
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROUAS-ELBAZIS, avocat au barreau de PARIS – #E2027
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par B C, Vice-Présidente, assistée de Z A, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 5 octobre 2007, la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP a donné à bail commercial à M. X Y, aux droits duquel vient la SARL VOLODIA, des locaux situés […] 16e, moyennant un loyer annuel de 14074,72 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, et à terme échu.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 24 mai 2017, à la SARL VOLODIA, pour une somme de 4924,31 €, au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 13 septembre 2017, la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP a fait assigner la SARL VOLODIA devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL VOLODIA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la SARL VOLODIA à payer à la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 9899,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3e trimestre 2017 inclus,
— condamner la SARL VOLODIA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SARL VOLODIA au titre de la clause pénale à verser la somme de 989,96 € ;
— condamner la SARL VOLODIA au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 20 novembre 2017, la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
La société d’économie mixte ELOGIE SIEMP actualise la dette locative à la somme de 14 329,11 € et ne s’oppose pas aux délais, si une clause de déchéance du terme est prévue.
Vu les observations orales soutenues à l’audience du 20 novembre 2017, par lesquelles la SARL VOLODIA demande au visa de l’article 1343-5 du code civil de lui donner accorder des délais de 11 mois pour s’acquitter de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 24 mai 2017 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 4 924,31 € au titre des loyers et charges dus au 18 mai 2017, échéance du 1er trimestre 2017 incluse.
Les causes de ce commandement, n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à la somme de 14 329,11 € au 17 novembre 2017, échéance du 3e trimestre 2017 incluse.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SARL VOLODIA au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La SARL VOLODIA explique cette absence de paiement par des difficultés financières ponctuelles, et sollicite des délais de paiement sur 12 mois.
Compte tenu des circonstances de la cause qui démontrent un réel effort du locataire pour la continuation de son commerce, des règlements effectués, de l’accord du créancier, et de la situation de la SARL VOLODIA, la bonne foi du preneur doit être reconnue tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Ainsi, il y a lieu d’accorder un délai de 11 mois à la SARL VOLODIA pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL VOLODIA, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL VOLODIA ne permet d’écarter la demande de la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL VOLODIA à payer à la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP la somme provisionnelle de 14 329,11 € au titre de l’arriéré locatif au 17 novembre 2017, échéance du 3e trimestre 2017 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que la SARL VOLODIA pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 1 mensualité de 4 429,51 €, puis 10 mensualités égales et consécutives de 989,96 € chacune, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 1er de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la SARL VOLODIA de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SARL VOLODIA et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués, à savoir […],
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SARL VOLODIA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
Condamnons la SARL VOLODIA à payer à la société d’économie mixte ELOGIE SIEMP la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 4 décembre 2017.
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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