Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 18 oct. 2017, n° 16/10322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10322 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 16/10322 N° MINUTE : Assignation du : 28 Juin 2016 12 Janvier 2017 19 Janvier 2017 30 Janvier 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me H VALCIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0988
DEFENDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2308
Madame E F épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2308
Madame G X
[…]
[…]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C2308
Monsieur H B
[…]
[…]
représenté par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0751
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE ALPES COTE D’AZUR
[…]
[…]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Y, J-K, juge de la mise en état
assistée de Mme ADENET-LOUVET Frédérique, Greffier à l’audience et de Mme C Audrey, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 6 Septembre 2017, avis a été donné aux conseils des parties que l’ordonnance serait rendue le 18 Octobre par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
Faits et procédure
Par acte authentique du 18 avril 2007, M. H B a vendu aux consorts X un appartement dans un immeuble situé au […], Paris 9e et constituant le lot n°1135.
Par acte authentique du 28 décembre 2012, les consorts X ont vendu cet appartement à la SCI Buffet Patrimoine qui l’a financé grâce à un prêt de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur.
En 2014, les époux de A, propriétaires d’un appartement situé au 4e étage du même immeuble ont sollicité la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, à raison de dégâts des eaux affectant leur appartement et susceptibles de provenir d’appartements situés à l’étage supérieur, dont l’appartement de la SCI Buffet Patrimoine.
Les consorts de A ont engagé une action devant ce tribunal (8e chambre) à l’encontre des propriétaires du 5e étage pour voir ordonner la dépose des installations sanitaires des lots 1133 à 1136 (instance n°15/18882).
La SCI Buffet Patrimoine a assigné ses vendeurs, les consorts X, en résolution de la vente pour J caché, lesquels ont eux-mêmes appelé en intervention forcée leur vendeur M. B (RG 15/02174) .
Par acte du 28 juin 2016, la SCI Buffet Patrimoine a entendu dénoncer la procédure intentée contre les consorts X, à la Caisse de Crédit Mutuel, afin de faire constater la résolution de plein droit du contrat de prêt en cas d’annulation de la vente immobilière(RG 16/10322). Les deux instances n’ont pas été jointes.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution de la vente conclue entre la SCI Buffet Patrimoine et les consorts X pour vices cachés , et a prononcé la nullité de la vente conclue entre les consorts X et M. B sur le fondement du dol.
M. B a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 20 févier 2017, la Caisse de crédit mutuel a dénoncé la procédure engagée à son encontre par la SCI Buffet Patrimoine aux consorts X et à M. B les consorts X et les a assignés en intervention forcée (RG n° 17/02228). Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 16/10322.
La Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie du recours contre le jugement du 23 novembre 2016.
M. B a lui même saisi le juge de la mise en état de différentes demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2017, la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur demande au tribunal de :
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur la résolution ou l’annulation de la vente suite au jugement rendu par le TGI le 23/11/2016.
Débouter la SCI Buffet Patrimoine de sa demande reconventionnelle en suspension de l’obligation à remboursement des échéances mensuelles du contrat de crédit immobilier.
Débouter M. B de ses demandes sauf en ce qu’il s’associe à la demande de sursis.
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mai 2017, la SCI Buffet Patrimoine demande au juge de la mise en état de tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à sursis à statuer compte-tenu de l’exécution provisoire attachée à la résolution de la vente immobilière, prononcée par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23.11.2016,
Debouter la CCM professions de sante Alpes Cote D’azur de cette demande.
Reconventionnellement,
Ordonner la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige et dans la limite de deux années, de l’obligation à remboursement par la SCI Buffet Patrimoine des échéances mensuelles du contrat de crédit immobilier consenti 2012 par la CCM professions de sante Alpes Cote D’azur.
Reserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mai 2017, H B demande au tribunal de :
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation en intervention forcée en date du 12 Janvier 2017 au regard de l’absence de la mesure obligatoire prévue à l’article 56 du Code de Procédure Civile concernant l’obligation préalable de résolution amiable du litige ,
Constater l’absence de recours à l’arbitrage prévu sur le règlement de copropriété ,
Prononcer la mise hors de cause de Monsieur H B ,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 1 ère Chambre du Pôle 4 de la Cour d’Appel de Paris (RG n° 16/24546) ,
Condamner en conséquence la Caisse de Credit Mutuel à payer à Monsieur H B la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
Condamner la Caisse de Credit Mutuel aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe Jean, avocat.
Les consorts X n’ont pas conclu.
Motifs
Sur l’exception de nullité de l’assignation
M. B soulève la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur, faute de tentative de résolution amiable du litige, comme le requiert l’article 56 du Code de procédure civile à peine de nullité.
La Caisse de Crédit Mutuel réplique que les exigences de l’article 56 du Code de procédure civile ne sont assorties d’aucune sanction et que cet article n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il s’agissait d’un appel en cause sur une procédure engagée par un tiers.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que “sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige”.
Ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité. Le fait de ne pas justifier des diligences entreprises permet simplement au juge de proposer aux parties une mesure de médiation ou de conciliation, conformément à l’article 127 du Code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel fait en outre justement observer que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que Monsieur B a été assigné en intervention forcée.
L’exception de nullité soulevée par M. B sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. B
M. B conclut à l’irrecevabilité des demandes de la Caisse de Crédit Mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur à son encontre.
Il expose qu’il est tiers au contrat de vente entre la SCI Buffet Patrimoine et les consorts X.
Il ajoute qu’aucune solidarité n’existe entre lui et les consorts X et qu’il n’a d’ailleurs pas été condamné à les relever et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
Il demande donc sa mise hors de cause.
La Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur réplique que le juge de la mise en état n’est pas compétent sur statuer sur cette mise hors de cause.
Les dispositions de l’article 771 du Code de procédure énoncent les compétences conférées au juge de la mise en état.
Aucune disposition ne donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur la recevabilité à agir de la Caisse de Crédit Mutuel à son encontre.
Il convient donc pour le juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande.
Sur l’absence de recours à l’arbitrage
Dans le dispositif de ses conclusions dont il a saisi le juge de la mise en état, M. B demande que soit constatée l’absence de recours à l’arbitrage prévu sur le règlement de copropriété et sollicite également sa mise hors de cause à ce titre.
La Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur s’oppose à cette demande formulée par M. B dans le seul dispositif de ses écritures, sans même produire le règlement de copropriété invoqué et qui ne lui est pas opposable.
Le juge de la mise en état n’est pas non plus compétent pour connaître de cette demande relative à la recevabilité de l’action.
Sur la demande de sursis à statuer de la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur
La Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la résolution ou l’annulation de la vente, suite au jugement de ce tribunal en date du 23 novembre 2016.
Elle ajoute que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal, dans son jugement du 23 novembre 2016, ne fait pas obstacle à sa demande de sursis à statuer.
Elle fait valoir que l’issue de la procédure d’appel aura des conséquences sur la présente procédure et qu’il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à sa demande.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. B demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 1re chambre du Pôle 4 de la cour d’appel de Paris (RG n°16/24546).
La SCI Buffet Patrimoine soutient que cette demande de sursis à statuer ne se justifie pas, en raison de la résolution de la vente immobilière prononcée par jugement du 23 novembre 2016 avec le bénéfice de l’exécution provisoire et par voie de conséquence de la résolution automatique du contrat de prêt.
L’issue de la procédure engagée à l’encontre du jugement du 23 novembre 2016 devant la cour d’appel (instance n°16/24546) aura une influence sur la présente instance.
Le fait que ce jugement soit assorti de l’exécution provisoire ne fait pas obstacle à la demande.
Il y a donc lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer du Crédit Mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur, et ce dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le recours engagé à l’encontre du jugement du 23 novembre 2016.
Sur la demande reconventionnelle de suspension des échéances de prêt
A titre reconventionnel et au visa de l’article 1343-5 du Code civil, la SCI Buffet Patrimoine sollicite la suspension, dans la limite de deux années, de l’obligation de remboursement des échéances mensuelles du contrat de crédit immobilier qui lui a été consenti par la Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Elle fait valoir que la résolution judiciaire de la vente du bien immobilier dont elle n’est plus propriétaire l’a obligée à louer un appartement et à régler un loyer, tout en continuant à régler des échéances mensuelles de 1 700 euros au titre du crédit bancaire. Or, elle fait valoir que constituant une petite structure familiale, elle ne peut supporter de s’acquitter de l’ensemble de ces dépenses.
En réponse au Crédit mutuel qui soutient que seul le juge du fond peut accorder un tel délai, elle oppose que l’article 510 du Code de procédure civile donne également compétence au juge des référés à cet effet. Or, elle fait observer que le juge de la mise en état exerce toutes les fonctions normalement dévolues au juge des référés et qu’à compter de sa désignation, il est seul compétent en application de l’article 771 du Code de procédure civile, notamment pour accorder des délais de grâce.
La Caisse de crédit mutuel des professions de santé Alpes Côte d’Azur s’oppose à la demande.
Elle fait valoir que seul le juge du fond est compétent pour accorder un délai de grâce.
Elle ajoute que le bénéfice de l’article 1345-5 du Code civil est réservé au débiteur dont la situation commande la mise en oeuvre d’une telle mesure, ce qui n’est nullement le cas de la SCI Buffet Patrimoine qui ne produit aucune pièce permettant d’apprécier l’état de sa situation financière.
L’article 1244-1 du Code civil applicable en l’espèce permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
L’article 510 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Ni l’article 510 du Code de procédure civile qui en matière de délais de grâce donne compétence au juge qui a rendu la décision puis, en cas d’urgence, au juge des référés dont la compétence succède à celle du juge du fond, ni l’article 771 du Code de procédure civile ne donnent compétence au juge de la mise en état pour se prononcer sur une demande de délais et donc sur l’exécution d’une décision de justice.
Il convient donc pour le juge de la mise en état, de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant, publiquement, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe en premier ressort et sur autorisation du premier président pour le sursis à statuer,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée soulevée par M. B ;
Dit que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes de mises hors de cause de M. B ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la SCI Buffet Patrimoine aux fins de suspension de l’obligation à remboursement des échéances mensuelles du contrat de crédit immobilier ;
Sursoit à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le recours engagé à l’encontre du jugement de ce tribunal en date du 23 novembre 2016 ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 18 Octobre 2017.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Mme C Mme Y
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Assurance vie ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Dette ·
- Prime ·
- Rachat ·
- Créanciers ·
- Fond ·
- Victime
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Ingénierie ·
- Qualités ·
- Bâtiment ·
- Pierre ·
- Sursis à statuer
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Document ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Consignation ·
- Examen ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance vie ·
- Partenariat ·
- Lien ·
- Chèque ·
- Mandat apparent ·
- Souscription ·
- Appellation ·
- Courtier ·
- Société d'assurances ·
- Responsable
- Domicile ·
- Gares principales ·
- L'etat ·
- Instance ·
- Dommage ·
- Succursale ·
- Compétence ·
- Personne morale ·
- Lieu ·
- Incident
- Sociétés ·
- Formation ·
- Risque ·
- Support ·
- Droits d'auteur ·
- Fatigue ·
- Partenariat ·
- Erreur ·
- Originalité ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logistique ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Comité d'entreprise ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Honoraires ·
- Débours ·
- Sauvegarde
- Huissier de justice ·
- Vacation ·
- Urgence ·
- Vérification ·
- Assignation ·
- Attribution ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Saisie ·
- Clerc
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Victime ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forum ·
- Site ·
- Internet ·
- Hongrie ·
- Etats membres ·
- Juridiction ·
- Commentaire ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Dénigrement
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- International ·
- Ordonnance ·
- Marque ·
- Référé rétractation ·
- Délégation ·
- Dilatoire ·
- Instance ·
- Diamant
- Jonction ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Intervention forcee ·
- Message ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Enseigne ·
- Connexité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.