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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 29 sept. 2017, n° 15/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04170 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 3e section N° RG : 15/04170 N° MINUTE : Assignation du : 10 Février 2015 EXPERTISE |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Septembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant, vestiaire #PN37
DEFENDEURS
Madame C Y
C/O WELLTON
[…]
[…]
Madame D Z
[…]
[…]
défaillantes
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la SARL MAVILLE IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1260
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic la SAS […]
[…]
[…]
Défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint
assistée de Christine KERMORVANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 septembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X est copropriétaire des lots n°236 (studio au 3e étage) et 239 (cave) dans l’immeuble situé 124 rue Saint-Charles à PARIS ([…], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La société MAVILLE Immobilier est le syndic de cette copropriété.
Mme C Y, qui demeure en Suède, est propriétaire de l’appartement situé au 4e étage, situé au-dessus de celui de Mme X ; ce logement est occupé par Mlle D Z, locataire.
Le 22 novembre 2010, Mme X a fait constater par un huissier de justice les infiltrations subis dans son studio et dans sa cave. Elle indique en particulier avoir souffert d’importantes infiltrations en provenance de la douche de Mme Y depuis 1996.
Malgré la demande faite au vu du rapport de l’entreprise de plomberie missionnée par le syndic en mars 2011 à Mme Y, les travaux de réparation de la douche n’ont pas été réalisés de sorte que Mme X a, par assignations des 6 et 11 juillet 2011, sollicité la désignation d’un expert auprès du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé.
Par ordonnance de référé rendue le 3 août 2011, M. E A a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2014.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 20 février 2015, Mme X a assigné Mme C Y, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par ses deux syndics successifs et Mme D Z devant le tribunal de grande instance statuant au fond en indemnisation de ses préjudices.
Mmes Y et Z n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Sur signalement de Mme X, l’architecte de l’immeuble, missionné par le syndic, a constaté, le 13 septembre 2016, une nouvelle fissure au plafond du logement de la demanderesse et fait état de la fragilité d’une partie des composants du plancher séparant le 3e et 4e étages, ce qui a justifié la pose d’étais dans le logement de Mme X.
Un premier incident soulevé devant le juge de la mise en état par Mme X, visant une demande de complément d’expertise, de provisions et de communication de pièces, a été rejeté par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 novembre 2016. Le rejet de la demande de complément d’expertise était motivé par l’absence d’opposabilité d’une telle demande à l’égard de Mmes Y et Z.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident de Mme B F X signifiées par acte du palais le 3 mai 2017 au syndicat des copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise le 6 mai 2017 à Mme Z et par la SCP G-H-I, huissiers de justice associés à l’entité requise à Stockholm (SUEDE) pour Mme C Y (selon la lettre du 12 juin 2017 de l’huissier de justice), par lesquelles elle sollicite, compte tenu du danger encouru dans son studio, une nouvelle expertise confiée à M. A, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 15.000 euros et une provision ad litem de 6.000 euros.
Vu les conclusions responsives sur incident du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e arrondissement représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE Immobilier, notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2017, par lesquelles il ne s’oppose pas au principe de l’expertise mais sollicite des modifications de certains chefs de mission et souligne son opposition à toute condamnation au paiement d’une provision ou d’une indemnité pour frais irrépétibles, la responsabilité du syndicat n’étant aucunement établie à propos des nouveaux désordres invoqués ; il réclame une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ou leur représentants ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 6 septembre 2017.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
— Allouer une provision pour le procès
— Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il convient de relever que Mme X établit avoir signifié ses conclusions d’incident à Mmes Y et Z de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur la demande d’expertise :
Il est établi par les pièces du dossier, en particulier le rapport de l’expert judiciaire, M. A, déposé le 29 avril 2014, que l’appartement de Mme X situé au 3e étage a souffert d’infiltrations d’eau ayant détérioré son plafond dont l’origine essentielle provient vraisemblablement de l’appartement de Mme Y dont les installations ne sont pas conformes à la réglementation, les travaux réalisés en 2011 n’étant pas conformes aux règles de l’art. L’expert soulignait également dans son rapport que le syndicat des copropriétaires avait été alerté depuis de nombreuses années sur l’état de ce plancher, l’architecte de l’immeuble s’inquiétant dès 1988 de la dégradation des lieux et soulignant la nécessité d’examiner les réseaux de plomberie. L’expert judiciaire retient également l’absence par le syndicat des copropriétaires de mise en conformité des chutes d’eaux (EV-EU-EP) et de réalisation des sondages sollicités au cours de l’expertise. C’est dans ces conditions que l’expert judiciaire a considéré qu’une partie du sinistre est imputable au syndicat des copropriétaires.
Il résulte des constatations de la société XAU, architecte de l’immeuble, effectuées le13 septembre 2016 que le plafond de l’appartement de Mme X “n’est pas solide, il n’est plus solidement relié aux solivages bois de par la destruction du bacula”, qu’une pluie de poussières de bois provenant d’attaques de vrillettes est tombée lors des sondages, que deux solives sont également attaquées et que le bacula tenant le plâtre du plafond paraît quasiment détruit par les vrillettes, qu’il est également souligné que le sol de l’appartement du 4e étage comprend des éléments attaqués par des vrillettes et que l’ensemble de la charge au-dessus du solivage est constitué de 20cm de matériaux divers sans cohésion.
Cet architecte a décidé la pose d’étais dans le séjour de Mme X pour la protéger de la chute du plafond en plâtre et a conclu que l’ensemble du plancher est visiblement fragile et qu’une rénovation complète et simultanée doit être réalisée sans délais.
Au vu de ces éléments, et dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à l’organisation de cette mesure et se dit même prêt à engager les travaux réparatoires nécessaires dans les plus brefs délais, il convient d’ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à Monsieur E A qui connaît le litige et les lieux. La mission de l’expert, qui ne peut pas viser la constatation des carences fautives du syndicat des copropriétaires – une telle faute devant être appréciée par le tribunal, sera détaillée au dispositif ci-après, compte étant tenu des observations du syndicat des copropriétaires à ce propos.
Si Mme X évoque la situation de sa cave en page 8 de ses conclusions d’incident du 3 mai 2017, elle ne formule aucune demande à ce propos. Sa demande de complément d’expertise sur ce point a déjà été écartée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 novembre 2016. L’expertise ne visera donc pas cet élément.
L’avance des frais de cette expertise, sollicitée par Mme X et dans son intérêt au premier chef, devra être assurée par celle-ci.
Sur les provisions :
Mme X demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en évoquant la nécessité pour elle de se reloger et l’absence de réaction du syndicat des copropriétaires à ses réclamations depuis de nombreuses années. Elle sollicite en outre une provision ad litem de 6.000 euros.
Il résulte des termes du rapport d’expertise qu’une part de responsabilité dans l’importance des désordres subis par Mme X est imputable au syndicat des copropriétaires, notamment par l’absence de mise en conformité de chutes d’eaux (eaux vannes, eaux usées et eaux de pluie), l’expert évaluant à 15% la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires. Les constats réalisés par la société XAU en septembre 2016 démontrent en outre que le plancher haut du 3e étage et le plancher bas du 4e étage sont atteints par des vrillettes, de sorte que des parties communes de l’immeuble sont impliquées dans les désordres litigieux.
L’obligation pour le syndicat des copropriétaires de participer à l’indemnisation des préjudices de Mme X est ainsi suffisamment établie pour justifier l’allocation à Mme X d’une provision de 7.000 euros à la charge du syndicat des copropriétaires à ce titre, à valoir sur l’indemnisation de Mme X à fixer par le tribunal.
En revanche, Mme X, même s’il est établi qu’il s’agit d’une femme âgée de plus de 76 ans, ne fournit pas d’éléments sur sa situation financière de sorte que sa demande de provision pour le procès doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Mme X n’a pas réitéré sa demande d’exonération du paiement des charges de copropriété. Elle justifie au contraire du paiement de ses charges par la production de la copie d’un chèque en date du 25 juillet 2017. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires demande par ailleurs qu’il soit mentionné qu’il appartient à Mme X de signifier la présente ordonnance à Mme Y. Cette diligence est effectivement à la charge de la demanderesse pour rendre opposable aux défenderesse non constituées la mesure d’expertise ordonnée.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond, tout comme les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions des articles 776 et 272 du code de procédure civile ,
Désigne en qualité d’expert:
Monsieur E A
[…]
[…]
Tél : 01.42.57.47.54
Fax : 01.42.64.25.00
Email : A.architecte@orange.fr
avec pour mission de, sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
— se rendre dans l’immeuble du […] à Paris 15e et visiter les appartements appartenant à Mme X et à Mme Y situés au 3e et 4e étages ;
— décrire l’état du logement de Mme X et en particulier celui de son plancher haut, ainsi que l’état de l’appartement de Mme Y et en particulier de ses installations sanitaires, et des parties communes avoisinantes (notamment les canalisations EV-EU-EP), au regard des constations effectuées par l’expert lors de ses opérations ayant donné lieu à son rapport déposé le 29 avril 2014 et celles réalisées par la société XAU en septembre 2016 ;
— décrire les désordres invoqués, donner son avis sur le risque d’effondrement du plancher litigieux ;
— détailler l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres, dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes et réglementations le cas échéant applicables ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et pour remettre en l’état les lieux et installations dont s’agit, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— donner son avis sur les préjudices subis depuis le dépôt du rapport d’expertise du 29 avril 2014, et sur les coûts induits par ces désordres et les travaux de reprise, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants, tels le syndic, l’architecte du syndicat, ou un occupant non en cause
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 15e, à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixe à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame B F X à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) au plus tard le 24 novembre 2017 inclus,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8e chambre civile du Tribunal de Grande Instance avant le 30 mars 2017 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8e chambre civile, 3e section, du tribunal de grande instance .
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic la société MAVILLE IMMOBILIER, à payer la somme de 7.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 janvier 2018 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 29 Septembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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