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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 3e ch., n° 04/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 04/06569 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
3e Chambre
N° 04/06569
Y
C/
CREDIT LYONNAIS
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le deux novembre deux mil six par Odile CAPODICASA, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia OUAZAN, Faisant fonction de greffier dans l’instance N°04/06569 ;
ENTRE :
Monsieur C, D Y,
né le […] à […], enseignant en informatique, demeurant 11 rue Pierre Bailleau – Résidence La Prairie (91160) Z.
Madame X, A B épouse Y,
née le […] aux […], demeurant
11 rue Pierre Bailleau – Résidence La Prairie (91160) Z.
représentés par Maître Brigitte LEBRAS, membre de la SELARL BRUNET-LEVINE & LE BRAS, avocat au barreau de L’ESSONNE, postulant, et de Maître Caroline SCAMPS, membre de la SCP SCAMPS & ROSEMBERG, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
LE CREDIT LYONNAIS, inscrite au RCS de LYON sous le n° B 954.509.741, pris en la personne du Directeur de l’Agence d’EVRY, sise au 28 avenue C Rostand Immeuble l’Esplanade I 23 (91000) EVRY, dont le […]
représenté par Maître Isabelle NOACHOVITCH, membre de la SCP FLOQUET & NOACHOVITCH, avocat au barreau de L’ESSONNE, plaidant.
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
M et Mme Y ont saisi le Tribunal de Grande Instance d’EVRY par acte d’huissier en date du 4 juin 2004 pour solliciter que le CREDIT LYONNAIS soit déclaré déchu de tout droit aux intérêts au titre du prêt immobilier qu’ils ont contracté selon acte notarié du 13 juillet 1994 pour l’acquisition de leur résidence principale de Z et pour que la responsabilité de l’organisme prêteur à l’occasion de l’octroi de ce concours financier soit retenue, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 78.000 Francs représentant les sommes restant dues au titre d’un prêt personnel contracté le 20 octobre 1994 pour fourniture de crédits excessifs et disproportionnés, et celle de 124.000 € en réparation des préjudices matériel et moral subis depuis 1998 du fait des multiples saisies, de la privation d’une partie de leurs rémunérations et de leur épargne, et de la précarité du logement de la famille.
Par dernières écritures signifiées le 22 septembre 2006 dont il est fait visa conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, le CREDIT LYONNAIS a formé incident devant le juge de la mise en état en soulevant diverses exceptions de procédure visant notamment
* à l’incompétence du Tribunal de Grande Instance concernant le prêt personnel octroyé le 20 octobre 1994 en application de l’article L 311-37 du Code de la Consommation et subsidiairement l’autorité de la chose jugée relative à la décision du Tribunal d’Instance de Z en date du 15 janvier 1998 condamnant M Y à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 81.152,94 Francs au titre du prêt personnel du 20 octobre 1994
* à l’irrecevabilité des demandes en application de l’autorité de la chose jugée
Sur la responsabilité de l’organisme bancaire : la créance du CREDIT LYONNAIS au titre du prêt immobilier consenti le 13 juillet 1994 a été fixée de manière définitive par décision du Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 22 décembre 2000 après l’adjudication du bien immobilier situé à Z ; la cour de renvoi est saisie par décision de cassation sur ce point par arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 mai 2006, la décision cassée de la Cour d’Appel de BORDEAUX ayant réparé ce préjudice lié aux prêts de 1993 et celui de 1994
Sur les irrégularités alléguées affectant le prêt de juillet 1994 : la Cour d’Appel de BORDEAUX a, par arrêt en date du 30 mars 2004, indemnisé les époux Y à hauteur de la somme de 78.000 € en considération notamment de ces irrégularités formelles, outre celles affectant les prêts de 1993.
Sur les préjudices allégués par les époux Y dont il est demandé réparation : celui fondé sur les saisies-salaires ayant été rejeté par décision définitive du JEX d’EVRY dans sa décision du 25 septembre 2001 ; ceux liés à la précarité de leur situation, à la vente aux enchères de leur résidence principale, et à leur préjudice moral et matériel sont l’objet des demandes formulées devant la Cour d’Appel de BORDEAUX, et après cassation devant la Cour de Renvoi.
Et en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 29 août 2006 dont il est fait visa conformément aux dispositions de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, M et Mme Y sollicitent le rejet des prétentions du défendeur, sa condamnation à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et concluent :
* au rejet de l’exception d’incompétence en faisant valoir que le présent litige ne concerne ni la nullité, ni la résolution, ni la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit à la consommation souscrit le 20 octobre 1994, mais la violation de la réglementation du crédit immobilier pour le prêt du 13 juillet 1994, et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun du CREDIT LYONNAIS
* au rejet de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sous réserves que le juge de la mise en état soit compétent au regard des dispositions de l’article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux motifs qu’il n’y a ni identité de cause, d’objet et de parties avec les litiges tranchés par les différentes juridictions (jugement du Tribunal d’Instance de Z du 15 janvier 1998 auquel Mme Y n’était pas partie et dont la saisine ne concernait ni le problème de régularité de l’offre de prêt immobilier, ni la responsabilité de l’organisme prêteur – Jugement de collocation Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 22 décembre 2000 se bornant à constater le montant de la consignation opérée par l’adjudicataire, la SNC MOLIERE, suite à la vente du bien immobilier de Z – Arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX rendu le 30 mars 2004, saisie du seul problème des prêts immobiliers consentis en 1993, dont un des motifs de la décision lié à l’octroi des prêts de 1994 ne constitue qu’un soutien parmi d’autres à la condamnation, et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée, arrêt par ailleurs cassé uniquement sur le problème de la responsabilité de la banque – Jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 5 juin 2002 saisi du litige concernant la mise en jeu de la responsabilité du CREDIT LYONNAIS pour l’octroi des seuls prêts de 1993, ayant débouté M et Mme Y de leur demande à ce titre)
SUR CE
1°) Sur l’exception d’incompétence
S’il est exact que M et Mme Y sollicitent, entre autre, la condamnation du CREDIT LYONNAIS à leur verser des dommages et intérêts à hauteur des sommes restant dues au titre du prêt personnel consenti le 20 octobre 1994, en l’espèce 78.000 Francs, cette demande a pour fondement juridique la responsabilité contractuelle de la banque dans l’octroi du crédit immobilier de juillet 1994, et non pas la violation des dispositions de la loi du 10 janvier 1978. La juridiction n’est pas non plus saisie d’une action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur pour ce crédit à la consommation, action déjà intentée par le CREDIT LYONNAIS à l’encontre de M Y devant le Tribunal d’Instance de Z qui a constaté la déchéance du terme, condamné l’emprunteur à payer la somme de 75.141,61 Francs au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 9% à compter du 8 avril 1997, et celle de 4.761,30 Francs au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1997, et alloué à M Y un délai de 2 ans pour s’acquitter de sa dette par versements mensuels.
Dès lors, il conviendra de rejeter l’exception d’incompétence.
2°) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant les différentes décisions rendues dans le litige opposant le CREDIT LYONNAIS et M et Mme Y
Aux termes de l’article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 771-1° du Nouveau Code de Procédure Civile, modifié par les décrets des 28 décembre 1998, 20 août 2004, et 28 décembre 2005, le juge de la mise en état, est, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les fins de non recevoir ne peuvent en aucun cas être assimilés à des incidents mettant fin à l’instance, dès lors que leur acceptation entraînerait non seulement l’ extinction de l’instance, mais également l’extinction de l’action, et qu’elles ne font pas partie du titre XXI du Nouveau Code de Procédure Civile sur les incidents d’instance, énumérés limitativement par les articles 367 à 410 du Nouveau Code de Procédure Civile.
IL y a donc lieu de considérer que seul le juge du fond peut connaître des fins de non recevoir.
3°) Sur la demande d’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formulée par les époux Y
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce, de laisser à la charge de M et Mme Y leurs frais non compris dans les dépens, la saisine du juge de la mise en état pour trancher un incident n’étant nullement abusive, eu égard à la complexité du dossier et à la multiplication des procédures engagées par M et Mme Y à l’encontre de l’organisme bancaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 771-1° du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu la loi du 10 janvier 1978
Constatons que les demandes formulées devant notre juridiction ne rentrent pas dans le cadre de cette loi
En conséquence, rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le CREDIT LYONNAIS s’agissant des demandes liées au prêt personnel consenti le 20 octobre 1994
Vu les articles 771-1° , 122 , 367 à 410 du Nouveau Code de Procédure Civile
Disons que les moyens constitutifs de fins de non- recevoir relèvent de l’appréciation du fond
Déboutons M et Mme Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu l’article 776 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par le décret du 29 décembre 2005
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure liée à la compétence
Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 7 décembre 2006 à 9h30 pour conclusions au fond du CREDIT LYONNAIS.
Prononcé à l’audience du DEUX NOVEMBRE DEUX MIL SIX, par Odile CAPODICASA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente Ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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