Infirmation partielle 1 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 févr. 2009, n° 08/05498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/05498 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LINXEA c/ Société FINANCE SELECTION |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 08/05498 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Alain BENSOUSSAN – SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E241
DÉFENDERESSE
Société FINANCE SELECTION
[…]
[…]
représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D451
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Z A, Juge
B C, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
M. X Y est titulaire de la marque LINXEA n° 3 316 572 déposée le 30 septembre 2004 en classes 36 et 38 pour désigner notamment les services d’assurances, les affaires bancaires, financières, les placements de fonds, les informations en matière de télécommunications et des noms de domaine linxea.eu, linxea-immo.fr et linxea.fr qui sont redirigées vers le site www.linxea.com.
Il a créé en 2001 un premier site dénommé atlas.finance.com proposant à des internautes des produits d’assurances vie, puis le 12 octobre 2004 la société LinXea qui exerce sous le nom commercial de Linxea une activité de courtage d’assurances en ligne.
La société LinXea est titulaire d’une marque française LINXEAVENIR n° 3 535 691 déposée le 5 novembre 2007 en classes 36 et 38 pour désigner notamment les services d’assurances, les affaires financières, monétaires et immobilières, les placements de fonds et les informations en matière de télécommunications.
Elle exerce son activité à travers le site “institutionnel” www.linxea.com enregistré le 5 mai 2004 et à travers d’autres sites linxeavenir.com enregistré le 28 mars 2007 pour le contrat d’assurances vie, linxea-fcpi.com et linxeafcpi.com pour les produits fcpi, linxeawiki.com qui est un site collaboratif de gestion de patrimoine et linxea-immo.com pour des services d’investissement en matière immobilière.
La société FINANCE SÉLECTION, immatriculée le 20 septembre 1999, filiale de la société Amiral Gestion, a également pour activité le courtage en assurances ; elle déposé une marque D-PLACEMENTSVIE enregistrée sous le n° 07 3 518 326 en classe 36.
En octobre et novembre 2007, elle a enregistré 24 noms de domaine reproduisant la dénomination linxea.
Au cours de l’année 2007, la société LinXea a mis en place un programme en vue de proposer à sa clientèle la souscription de SOFICA ; elle a voulu déposer les noms de domaine linxea-sofica.com et linxeasofica.com et a découvert qu’ils avaient déjà été réservés par la société FINANCE SÉLECTION.
Elle a mis en demeure la société FINANCE SÉLECTION de cesser ses agissements litigieux de cybersquatting par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2007.
La mise en demeure adressée à la société FINANCE SÉLECTION étant demeurée infructueuse, la société LinXea et M. X Y ont fait assigner la société FINANCE SÉLECTION par acte du 2 avril 2008 en contrefaçon de la marque linxea et en concurrence déloyale.
Dans leurs dernières écritures en date du 23 décembre 2008, M. X Y et la société LinXea ont fait valoir que les réservations de noms de domaine effectuées par la société FINANCE SÉLECTION constituent des actes de contrefaçon de la marque linxea, qu’il existe un risque de confusion puisque les produits proposés sur ces sites sont identiques.
Ils ont ajouté que la société FINANCE SÉLECTION avait commis également des actes de contrefaçon de la marque LinXea par l’achat de mots clés linxea sur le moteur de recherches Google pour se faire référencer en liens commerciaux .
Ils ont soutenu que la réservation des noms de domaine linxea par la société FINANCE SÉLECTION sont également des actes de concurrence déloyale puisqu’ils ont perturbé sa politique de communication, qu’ils constituent des usurpations de son nom commercial et de sa dénomination sociale.
Ils ont demandé la nullité de la marque D-PLACEMENTSVIE dont la société FINANCE SÉLECTION est titulaire au motif qu’elle est dépourvue de caractère distinctif et qu’elle prive les concurrents de l’usage d’un terme générique.
Elle a contesté avoir utilisé la marque de la société FINANCE SÉLECTION comme mot clé mais avoir seulement utilisé la locution D placements vie.
La société LinXea et M. X Y ont demandé au tribunal de :
— prendre acte de l’aveu judiciaire de la société FINANCE SELECTION concernant :
*l’enregistrement des noms de domaine : “linxea-dependance.com, linxeadependance.com, linxea-lmp.com, linxealmp.com, linxea-sofica.com, linxeasofica.com, linxea-dependance.fr, linxeadependance.fr, linxea-lmp.fr, linxealmp.fr, linxea-E, linxeasofica.fr, linxea-fipisf.comp, linxeafipisf.com, linxea-madelin.com, linxeamadelin.com, linxea-perp.com, linxeaperp.com, linxea-fipisf.fr, linxeafipisf.fr, linxea-madelin.fr, linxeamadelin.fr, linxea-perp.fr, linxeaperp.fr”;
*l’achat des mots-clé linxea et linxea vie auprès du moteur de recherches Google pour donner accès au site “D-placementsvie.com”.
En conséquence,
— Dire que la société FINANCE SELECTION a commis à l’encontre de M. X Y des actes de contrefaçon de la marque LINXEA N° 3 316 572 au titre de l’article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle;
— Dire que la société FINANCE SELECTION a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société LinXea.
En conséquence,
Ordonner à la société FINANCE SELECTION de procéder à ses frais au transfert des noms de domaine : “linxea-dependance.com, linxeadependance.com, linxea-lmp.com, linxealmp.com, linxea-sofica.com, linxeasofica.com, linxea-dependance.fr, linxeadependance.fr, linxea-lmp.fr, linxealmp.fr, linxea-E, linxeasofica.fr, linxea-fipisf.comp, linxeafipisf.com, linxea-madelin.com, linxeamadelin.com, linxea-perp.com, linxeaperp.com, linxea-fipisf.fr, linxeafipisf.fr, linxea-madelin.fr, linxeamadelin.fr, linxea-perp.fr, linxeaperp.fr”, au profit de la société LinXea, aux frais de la société FINANCE SELECTION, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Ordonner à la société FINANCE SELECTION de cesser toute utilisation de la dénomination linxea seule ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial ou de mot-clé ainsi que toute dénominaiton susceptible de créer un risque avec la dénominaiton linxea, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée , passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Condamner la société FINANCE SELECTION à payer à M. X Y, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard après la signification du jugement à intervenir, la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 avril 2008 en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la marque LinXea.
— Condamner la société FINANCE SELECTION à payer à la société LinXea, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard après la signification du jugement à intervenir, la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 avril 2008 en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale et parasitaire de la société FINANCE SELECTION.
— Prononcer la nullité de la marque D-PLACEMENTSVIE enregistrée sous le n° 07 3 518 326 en classe 36 dont la société FINANCE SELECTION est titulaire.
— Dire que le jugement à intervenir et les radiations seront inscrits au RNM à l’initiative de la société LinXea et aux frais de la société FINANCE SELECTION.
— Déclarer la société FINANCE SELECTION mal fondées en ses demandes et l’en débouter.
A titre subsidiaire,
— Dire que la société FINANCE SELECTION a commis des actes de cybersquatting engageant sa responsabilité civile,
En conséquence,
— Condamner la société FINANCE SELECTION à payer à M. X Y, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard après la signification du jugement à intervenir, la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 avril 2008 en réparation du préjudice subi du fait du cybersquatting.
— Condamner la société FINANCE SELECTION à payer à la société LinXea, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard après la signification du jugement à intervenir, la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux légal cà compter de l’assignation du 2 avril 2008 en réparation du préjudice subi du fait du cybersquatting.
Dans tous les cas,
Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir aux frais de la société FINANCE SELECTION et au choix de la société LinXea,
*dans 5 journaux ou revues sans que la valeur globale de ces publications n’excède la somme de 30.000 euros augmentée de la TVA en vigueur, somme qui devra être consignée entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de paris en qualité de séquestre sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard après la signification du jugement à intervenir. Le tribunal dira que M. Le Bâtonnier attribuera cette somme sur production de la commande de ces publications.
*sur la page d’accueil des sites internet de la société FINANCE SELECTION en son intégralité ou par extraits pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de retard.
*dire qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil des dits sites de façon visible et en toute hypothèse au dessus de la ligne flottaison, sans mention ajouté, en police de caractères “times new roman”, de taille “12", droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNIQUE JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14.
— Dire que les astreintes prononcées à l’encontre de la société FINANCE SELECTION seront productrices d’intérêt au taux légal à compter du jour où elles commenceront à courir, en application de l’article 1153-1 du Code civil et se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées.
— Condamner la société FINANCE SELECTION à payer la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
— Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société FINANCE SELECTION aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2009, la société FINANCE SÉLECTION a indiqué avoir mis sur le marché en octobre 2005 un produit d’assurances vie qui peut être souscrit en ligne avec 0% de frais d’entrée sous la dénomination D-PLACEMENTSVIE ; qu’elle a, en octobre 2004, pris l’initiative de lancer une gamme de sites internet par type de produits construits en associant l’adjectif possessif D à la désignation du type de contrat et de produit (fcpi, fip, perp, scpi, contrat Madelin..) et réservé les noms de domaine à cet effet D-fcpi.com, D-scpi.com , que le 11 mars 2005, elle a procédé à la réservation des noms de domaine D-placementsvie.fr et D-placementsvie.com ; que le 3 août 2007, elle déposé la marque D-PLACEMENTSVIE ; qu’elle a mis en demeure par courrier du 23 octobre 2007 la société LinXea de cesser d’utiliser le terme D-PLACEMENTS VIE comme mots clé afin de se faire référencer en lien commercial sur le moteur de recherches Google ; que le 31 octobre 2007, excédée par le comportement de la société LinXea, elle a décidé de procéder à la réservation de 24 noms de domaine incluant le terme linxea et a acheté pendant plusieurs jours les mots linxea et linxea vie sur le moteur de recherches Google.
Elle a fait valoir que les noms de domaine ainsi réservés n’ont jamais été actifs et ne peuvent donc constituer des actes de contrefaçon des marques LINXEA et LINXEA VIE.
Elle a contesté que l’achat des mots clés linxea et linxea vie constituent des actes de contrefaçon des marques synonymes et les conséquences alléguées par la société LinXea.
Elle a formé également des demandes de contrefaçon de sa marque D-PLACEMENTSVIE au motif que la société LinXea a pendant deux ans acheté les mots clés D placements vie pour faire apparaître un lien commercial en même temps que l’affichage du résultat naturel D-PLACEMENTSVIE.
Elle a contesté la demande de nullité de la marque D-PLACEMENTSVIE indiquant que le fait d’ajouter un tiret entre l’adjectif possessif D et placements vie est un élément de distinctivité suffisant.
La société LinXea a sollicité du tribunal de :
débouter M. X Y et la société LinXea de l’ensemble de leurs demandes.
Dire que le principe allégué par la société LinXea et M. X Y est de pur principe.
A titre reconventionnel
Dire qu’en ayant acheté pendant deux années le mot clé D placements vie sur le moteur de recherche Google de telle manière que ces termes apparaissent au dessus de la présentation de son propre site, la société LinXea a commis des actes de contrefaçon de la marque D-PLACEMENTSVIE dont est titulaire et propriétaire la société FINANCE SÉLECTION et subsidiairement des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
Dire que l’achat durant deux années de ce mot-clé, et également des mots-clés D-SOFICA et D -FCPI est constitutif d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société FINANCE SÉLECTION, propriétaire des noms de domaine D-PLACEMENTSVIE.FR et .com et D-E et D-FCPI.FR.
Faire interdiction à la société LinXea de poursuivre ses agissements illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
Condamner la société LinXea et M. X Y à payer à la société FINANCE SÉLECTION la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale qu’elle a subis.
Condamner in solidum la société LinXea et M. X Y à payer à la société FINANCE SÉLECTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société LinXea et M. X Y aux dépens dont distraction au profit de M° Damien REGNIER, avocat, par application de l’article 700 du Code de procédure civile;
La clôture était ordonnée le 7 janvier 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-sur la contrefaçon de la marque LINXEA par la réservation des noms de domaine.
La société FINANCE SÉLECTION reconnaît dans ses écritures avoir réservé le 31 octobre 2007, 24 noms de domaine comportant le terme linxea dans le but de gêner la société LinXea à la suite du différend qui les oppose sur l’utilisation des termes D placements vie comme mots-clé dans le moteur de recherche Google.
M. X Y fonde ses demandes de contrefaçon sur l’ article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle mais ne précise pas s’il s’agit d’une contrefaçon par imitation ou reproduction de sa marque. En conséquence, faute de fonder ses demandes, il en sera débouté.
En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que la marque linxea est antérieure au dépôt des 24 noms de domaine par la société FINANCE SÉLECTION, il est tout aussi établi que celle-ci ne les a pas exploités.
La demande en contrefaçon de marque suppose que soit démontré un risque de confusion entre les produits ou services pour lesquels la marque a été déposée et ceux proposés sur le site internet utilisant comme signe la marque déposée.
Or, le défaut d’exploitation des sites rend impossible tout risque de confusion.
Enfin, le dépôt d’un nom de domaine intégrant une marque antérieure ne constitue pas un usage à titre de marque mais un acte de concurrence déloyale et ne peut fonder une de demande en contrefaçon.
M. X Y sera en conséquence débouté de ses demandes de contrefaçon de la marque Linxea du fait de la réservation de 24 noms de domaine intégrant le terme Linxea fin octobre 2007.
-sur la contrefaçon de la marque LINXEA du fait de l’achat des mots-clés.
La société FINANCE SÉLECTION ne conteste pas avoir utilisé les termes linxea et linxeavie comme mots-clé afin de faire apparaître un lien commercial sur la page affichant le résultant naturel linxea et linxeavie.
Aucun fondement juridique permettant de juger s’il s’agit d’une contrefaçon par imitation ou par reproduction n’est invoqué au soutien des demandes de M. X Y.
De surcroît, l’usage d’une marque comme mot-clé ne peut constituer une contrefaçon car le signe n’est pas utilisé à titre de marque ; il est choisi par la société qui entend faire paraître un lien publicitaire sur la page qui affiche le résultat naturel ; sa mise en oeuvre se fait de façon indirecte, cryptée et invisible du consommateur qui s’est contenté de taper des mots qu’il juge pertinents pour accéder aux produits et services qu’il recherche.
L’usage du signe permet deux choses : d’une part, l’apparition d’un lien commercial qui annonce à l’internaute que d’autres sociétés proposent les mêmes produits ou services que ceux offerts par les sociétés référencées en résultats naturels et d’autre part, la possibilité pour l’internaute de visiter les sites concurrents, et donc de mettre en jeu la concurrence comme dans l’économie réelle où les boutiques ou les stands des concurrents se succèdent dans un même rayon géographique au sein d’un quartier ou d’un centre commercial et permettent au consommateur de faire son choix en comparant.
Il s’agit donc d’un acte non pas de contrefaçon mais de concurrence et il conviendra de faire plus loin l’analyse du caractère déloyal ou non de cette concurrence ;
En conséquence, M. X Y sera débouté de ses demandes de contrefaçon de marque du fait de l’usage du terme Linxea comme mots-clé.
-sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société FINANCE SÉLECTION.
La réservation de 24 noms de domaine intégrant le terme linxea qui est la dénominaiton sociale et le nom commercial de la société LinXea qui est également titulaire des noms de domaine déclinés à partir de ce signe, et ce, dans le seul but d’empêcher la réservation par la société Linxea de nouveaux noms de domaine, et notamment des noms de domaine linxeasofica.fr et linxea-E, et donc de développer son activité de vente de produits d’assurances et financiers par internet, constitue un acte de concurrence déloyale.
En effet, la société FINANCE SELECTION a sciemment perturbé l’activité économique de son concurrent le plus direct et le caractère déloyal et fautif de cet acte est démontré du fait qu’aucune exploitation des 24 sites n’a jamais été envisagée ; qu’il s’agissait donc bien de bloquer ou au moins de ralentir le développement d’un concurrent performant.
En déposant 24 noms de domaine intégrant le terme linxea, la société FINANCE SELECTION a donc commis des acte de concurrence déloyale.
Il est également reproché à la société FINANCE SELECTION d’avoir acheté les termes linxea et linxeavie comme mots clés.
Or, ces termes n’ont aucune signification générique de sorte que l’internaute qui tape ce mot dans le cartouche réservé à la recherche connaît déjà la société LINXEA et ses produits.
L’achat des termes linxea et linxeavie comme mots-clé par la société FINANCE SELECTION n’a été motivé, comme elle l’a reconnu dans ses écritures, que par la volonté de rendre la pareille à la société LinXea qui se faisait référencer dans les résultats naturels grâce aux mots “D placements vie” et donc de rétablir un équilibre qu’elle croyait défavorable à son égard.
Ce faisant, la société FINANCE SELECTION a volontairement tenté de se mettre dans le sillage de la société LinXea qui est connu de même que ses produits qu’elle décline à partir de ce signe, sous ce vocable complètement arbitraire.
En choisissant d’acheter ces mots clés qui n’ont aucun sens pour l’internaute, la société FINANCE SELECTION a tenté sans bourse délier, de profiter de la renommée des produits LINXEA et donc de fausser le jeu de la concurrence en tentant de détourner la clientèle qui
se dirigeait sur le site spécifique de LINXEA, et de bénéficier des investissements que la société LinXea a développés pour se faire connaître et apprécier.
En conséquence, l’achat des mots clés linxea et linxeavie constituent également des actes de
concurrence déloyale et parasitaire.
La société LinXea ne démontre aucune atteinte à son image du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
M. X Y ne démontre pas en quoi la réservation des 24 noms de domaine
par la société FINANCE SELECTION constitue à son encontre un acte fautif ou un acte de concurrence déloyale ou parasitaire puisqu’il n’exploite pas directement les noms de domaine et que seule l’activité de la société LINXEA a été perturbée par ces dépôts fautifs. Il ne subit aucun préjudice direct de ces faits.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 1382 du Code civil.
-sur les mesures réparatrices.
Vu les circonstances de l’espèce, il sera alloué à la société LinXea la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de complément de dommages et intérêts.
S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal ne sont dus qu’à compter du jour du prononcé du jugement contradictoire, et non à compter du jour de l’assignation.
Il sera également enjoint à la société FINANCE SELECTION de procéder à ses frais au transfert des noms de domaine intégrant le terme linxea, soit “linxea-dependance.com, linxeadependance.com, linxea-lmp.com, linxealmp.com, linxea-sofica.com, linxeasofica.com, linxea-dependance.fr, linxeadependance.fr, linxea-lmp.fr, linxealmp.fr, linxea-E, linxeasofica.fr, linxea-fipisf.comp, linxeafipisf.com, linxea-madelin.com, linxeamadelin.com, linxea-perp.com, linxeaperp.com, linxea-fipisf.fr, linxeafipisf.fr, linxea-madelin.fr, linxeamadelin.fr, linxea-perp.fr, linxeaperp.fr”, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Il sera ordonné à la société FINANCE SELECTION de cesser toute utilisation de la dénomination linxea seules ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment de nom de domaine, de dénomination sociale de nom commercial ou de mot-clé ainsi que toute dénominaiton susceptible de créer un risque avec la dénominaiton linxea, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée , passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Les astreintes provisoires fixées plus haut courront pendant un délai de deux mois.
La demande tendant à voir dire que les astreintes porteront intérêts au taux légal sera rejetée car les conditions de l’article 1153 du Code civil ne sont pas remplies, les sommes fixées du chef des astreintes n’étant dues par la société FINANCE SELECTION qu’en cas de liquidation des dites astreintes.
Il convient de dire que la capitalisation des sommes dues par la société FINANCE SELECTION se fera dès que les conditions de l’article 1154 du Code civil seront remplies.
-sur la nullité de la marque D-PLACEMENTSVIE.
L’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que pour être protégé un signe doit être distinctif.
L’alinéa 2 de cet article précise que “sont dépourvus de caractère distinctif
a)les signes ou dénominations, qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.”
Force est de constater que les termes “placements vie” sont une des dénominations génériques utilisées tant par les consommateurs que par les professionnels pour désigner les produits financiers que sont les assurances vie.
Le fait d’accoler l’adjectif possessif “D” ne peut conférer à la locution “placement vie” un caractère distinctif d’une part car il est d’usage pour un internaute d’employer ce terme pour construire l’arborescence de ses propres fichiers et d’autre part car d’autres sociétés l’ont déjà utilisé comme l’établissent la société LinXea et M. X Y.
La société FINANCE SÉLECTION prétend encore que l’insertion du tiret entre l’adjectif possessif “D” et la locution”placementsvie” suffirait à lui seul à conférer un caractère distinctif à sa marque et à ne lui laisser qu’un caractère évocateur.
Or, l’emploi de tiret dans une locution fait nécessairement référence à un nom de domaine et les internautes sont aguerris à la présence de tiret ou de point et font varier les termes de leurs recherches en ajoutant ou supprimant ces signes qui ont de ce fait perdu leur pouvoir distinctif.
La marque D-PLACEMENTSVIE enregistrée sous le n° 07 3 518 326 en classe 36 est donc dépourvue de toute distinctivité et sera annulée.
-sur la contrefaçon de la marque D-PLACEMENTSVIE du fait de l’achat des mots-clés.
Comme il a été dit plus haut l’usage d’une marque comme mot-clé ne constitue pas un acte de contrefaçon et de surcroît, cette marque ayant été annulée pour défaut de distinctivité , les demandes en contrefaçon sont sans fondement.
La société FINANCE SÉLECTION sera déboutée de sa demande de contrefaçon de marque D-PLACEMENTSVIE enregistrée sous le n° 07 3 518 326 en classe 36.
-sur les actes de concurrence déloyale commis par la société LinXea du fait de l’achat des mots-clés.
Force est de constater que la société LinXea n’a pas acheté le mot clé D-PLACEMENTSVIE mais les termes placements vie et D placements vie ; qu’il a été dit plus haut que ces termes sont génériques et dépourvus de toute distinctivité.
En conséquence, la société LinXea n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en choisissant comme mots clés les termes placements vie ou D placements vie pour se faire référencer y compris en résultats naturels.
En effet, la société LinXea vend des assurances vie et il est naturel de trouver son nom en première page des résultats naturels.
La société FINANCE SÉLECTION ne démontre pas que la situation en tête de liste de la société LinXea provient d’actes déloyaux et ce résultat peut tout à fait ressortir du plus grand intérêt des internautes pour ce site.
La société FINANCE SÉLECTION sera déboutée de sa demande de concurrence déloyale.
-sur les autres demandes.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société LinXea l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société défenderesse sera condamnée à payer à la société LinXea la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y qui n’a pas vu ses demandes prospérer, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par remise de la décision au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare mal fondées les demandes de contrefaçon de la marque LINXEA n° 3 316 572 déposée le 30 septembre 2004 en classes 36 et 38 par M. X Y tant du fait de l’achat de mots-clé que de la réservation de 24 noms de domaine par la société FINANCE SÉLECTION.
En conséquence,
— Déboute M. X Y de ses demandes de contrefaçon de la marque Linxea.
— Dit qu’en réservant 24 noms de domaine intégrant le terme linxea seul ou en association et en achetant les termes “linxea” et “linxeavie” comme mots-clé, la société FINANCE SELECTION a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LinXea et a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire
En conséquence,
— Condamne la société FINANCE SELECTION à payer à la société LinXea la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la concurrence déloyale et parasitaire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Déboute M. X Y de sa demande fondée sur l’article 1382 du Code civil.
— Enjoint à la société FINANCE SELECTION de procéder aux formalités de transfert des noms de domaine : “linxea-dependance.com, linxeadependance.com, linxea-lmp.com, linxealmp.com, linxea-sofica.com, linxeasofica.com, linxea-dependance.fr, linxeadependance.fr, linxea-lmp.fr, linxealmp.fr, linxea-E, linxeasofica.fr, linxea-fipisf.comp, linxeafipisf.com, linxea-madelin.com, linxeamadelin.com, linxea-perp.com, linxeaperp.com, linxea-fipisf.fr, linxeafipisf.fr, linxea-madelin.fr, linxeamadelin.fr, linxea-perp.fr, linxeaperp.fr”, au profit de la société LinXea, aux frais de la société FINANCE SELECTION, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, ladite astreinte provisoire courant pendant un délai de 2 mois.
— Ordonne à la société FINANCE SELECTION de cesser toute utilisation de la dénomination linxea seule ou en association avec d’autres termes, à quelque titre que ce soit et notamment de nom de domaine, de dénomination sociale, de nom commercial ou de mot-clé ainsi que toute dénominaiton susceptible de créer un risque avec la dénominaiton linxea, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte provisoire courant pendant un délai de deux mois.
— Se réserve la liquidation des astreintes prononcées.
— Déboute la société LinXea de sa demande tendant à voir les astreintes porter intérêt au taux légal.
— Dit que la capitalisation des intérêts sur les sommes dues se fera dès que les conditions de l’article 1154 du Code civil seront remplies.
— Déboute la société LINXEA de sa demande de publication judiciaire.
— Prononce la nullité de la marque D-PLACEMENTSVIE enregistrée sous le n° 07 3 518 326 en classe 36 dont la société FINANCE SELECTION est titulaire.
— Dit que le présent jugement, une fois devenu définitif, sera notifié à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société FINANCE SELECTION pour transcription au Registre National des Marques.
— Déboute la société FINANCE SELECTION de ses demandes en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de transcription au RNM.
— Condamne la société FINANCE SELECTION à payer à la société LinXea la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne la société FINANCE SELECTION aux dépens dont distraction au profit de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait et jugé à PARIS, le DIX FEVRIER DEUX MIL NEUF./.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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