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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 14 juin 2017, n° 17/80332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/80332 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 juin 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
venant aux droits de la SOCIETE AXA GLOBAL RISKS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, #E1317 substituant Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DÉFENDEURS
Monsieur A X
[…]
PEISSONNEL
[…]
Madame B C épouse X
[…]
PEISSONNEL
[…]
tous deux représentées par Me Raphaël BARAZZA, avocat au barreau de PARIS, #C0713 substituant Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
JUGE : Mme F G, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme D E
DÉBATS : à l’audience du 24 Mai 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 février 2017, la société Axa corporate solutions a fait assigner M. et Mme. X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 15 décembre 2016. Elle sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2017.
A cette audience, la société Axa corporate solutions a fait valoir au soutien de ses demandes que la saisie avait été pratiquée pour un montant exorbitant de 54 073,57 euros, alors qu’elle a déjà réglé en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence, la somme de 286 480,98 euros.
Elle indique que le décompte joint à la saisie est très curieusement et contrairement au principe de l’impartialité, établi par l’expert judiciaire désigné dans l’instance au fond.
Elle ajoute que ce décompte est irrégulier car prenant en considération des sommes dues par une autre partie à l’instance, M. Z.
Enfin elle précise que le décompte ne fait pas apparaître les sommes qu’elle a réglées, qu’il applique la majoration de cinq points avant la date de l’arrêt et que les intérêts sont calculés sur des frais non soumis à intérêt et d’un montant d’ailleurs inexact.
Elle a donc sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin de faire le compte entre les parties.
Elle estime ce décompte incompréhensible alors que par courrrier du 24 février 2015 il ne lui était réclamé qu’une somme nettement inférieure.
M. et Mme. X ont sollicité la condamnation de la société Axa corporate solutions à leur payer la somme de 54 073,57 euros arrêtée au 9 décembre 2016, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, celle de 12 000 euros pour résistance abusive et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’assignation est nulle faute d’exposer les fondements juridiques de la demande d’annulation et faute de diligences préalables en vue d’une résolution amiable du litige.
Ils font valoir que la demande d’annulation du commandement est infondée puisque ne sont caractérisées ni une nullité de fond, ni une nullité de forme.
Ils indiquent qu’aucune disposition n’interdit à l’expert désigné dans le cadre d’une instance d’établir un décompte en vue de l’exécution forcée, que le coût de ce travail doit rester à la charge du créancier, qu’il est inexact que le décompte inclue des sommes dues par M. Z, que l’expert a très exactement pris en considération les sommes versées par la société Axa corporate solutions à la date d’émission des chèques, et que les dépens portent intérêt à compter du jugement même en l’absence de disposition spéciale.
En réponse à l’argumentation sur la nullité de l’assignation, la société Axa corporate solutions fait valoir que le seul fondement juridique était la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité d’un commandement de payer erroné. Elle a ajouté qu’une démarche amiable était impossible et inutile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 24 mai 2017, développées oralement lors des débats ;
Aux termes de L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 5 mai 2010 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— condamné in solidum la société GEOXIA et son assureur la société Axa corporate solutions à payer à M. et Mme. X les sommes suivantes :
* 160 000 euros HT au titre de la reprise des travaux de sous-oeuvre,
*14 500 euros HT pour la reprise des fissures,
* 900 euros HT pour les volets roulants,
* 11 000 euros HT pour les cloisons intérieures,
— dit que ces condamnations porteront intérêt calculés sur l’indice du coût de la construction à compter du 20 juillet 2007 avec application annuelle dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil et que ces conditions seront majorées du taux de TVA applicable au jour du paiement,
— condamné la société GEOXIA à payer à M. et Mme. X les sommes de 10 000 euros et 750 euros,
— condamné M. Z à payer à M. et Mme. X la somme de 2 850 euros,
— dit que ces condamnations porteront intérêts calculés sur l’indice du coût de la construciton,
— condamné in solidum la société Geoxia, la société Axa corporate solutions et M. Z à payer à M. et Mme. X la somme de 4 439,07 euros représentant les frais annexes,
— condamné M. et Mme. X à restituer à la société Geoxia la somme de 914,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société Geoxia, la société Axa Corporate solutions et M. Z à payer à M. et Mme. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Geoxia, M. Z et et la société Axa corporate solutions aux entiers dépens.
Ce jugement a été confirmé le 9 septembre 2011 par la cour d’appel d’Aix en Provence, laquelle a condamné in solidum la société Geoxia, la société Axa corporate solutions et M. Z à payer à M. et Mme. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est admis par les parties qu’en exécution de ces décisions, la société Axa corporate solutions a acquitté les sommes de :
— 198 652 euros le 3 octobre 2011,
— 61 090,71 euros le 21 octobre 2013,
— 20 389, 15 euros le 1er décembre 2014
— 6 349,83 euros le 28 avril 2015
Le 15 décembre 2016, M. et Mme. X ont fait signifier à la société Axa corporate solutions un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement des sommes de :
— 52 590,189 euros selon décompte annexé,
— 1 055,40 euros au titre des honoraires de l’expert pour son décompte,
— les frais de l’acte d’exécution
Sur la validité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, l’assignation comporte un exposé des motifs pour lesquels la saisie est critiquée à savoir l’établissement d’un décompte par l’expert judiciaire, la prise en compte de sommes dues par M. Z, le défaut de prise en compte de ses réglements et l’existence d’une dette de M. et Mme. X, enfin les modalités de calcul des intérêts pour les frais annexes et l’article 700.
Cet exposé satisfait aux prescriptions de l’article 56 susvisé, étant observé que M. et Mme. X dans leurs conclusions ont parfaitement répondu à ces divers moyens ce qui démontre qu’ils n’ont subi aucun grief.
Sur l’absence de diligences préalables à l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Cette prescription n’est cependant assortie d’aucune sanction contrairement aux mentions que doit comprendre l’assignation et figurant dans les premiers alinéas de l’article 56.
L’assignation du 8 février 2017 n’encourt donc pas la nullité.
Sur la demande d’annulation du commandement
M. et Mme. X estiment cette demande infondée car ne reposant ni sur une nullité de fond ni sur une nullité de forme prévue par le code de procédure civile.
Force est de constater au regard des critique formulées dans l’assignation et dans les conclusions postérieures, que sous couvert d’une demande de “nullité” la société Axa corporate solutions sollicite en réalité la mainlevée de la saisie au motif qu’elle aurait acquitté les sommes dues.
Il convient par conséquent d’examiner les griefs invoqués par la société Axa corporate solutions.
Sur l’établissement du décompte par l’expert judiciaire
Il est constant que M. et Mme. X ont fait procéder à l’actualisation des sommes qui leur étaient dues par l’expert judiciaire désigné dans le cadre de l’instance au fond entre les parties.
Pour autant, cette étude, justifiée par la méthode d’actualisation prévue au dispositif de la décision, ne constitue pas pour autant une expertise judiciaire, mais une simple consultation non contradictoire qui ne revêt pas la valeur d’une expertise judiciaire.
La société Axa corporate solutions ne tire d’ailleurs aucune conséquence de ses observations qui ne pourraient concerner éventuellement que le respect par l’expert des règles déontologiques auquel il est soumis, mais n’interdisent en aucun cas d’examiner l’étude effectuée dans le cadre de la liquidation des droits des parties, étude communiquée et soumise à la libre discussion de la demanderesse.
Il n’est pas contesté que conformément aux dispositions du jugement du tribunal de grande instance l’auteur du décompte a procédé à une actualisation des sommes dues au regard de l’indice du coût de la construction, puis au calcul des intérêts sur les sommes ainsi dues.
Il convient donc d’examiner les divers points de contestation évoqués par la société Axa corporate solutions.
Sur la prise en compte des sommes dues à M. Z
Il ressort du tableau détaillé joint à l’acte de saisie qu’ont été prises en compte l’ensemble des sommes dues par toutes les parties à l’instance, mais que les totaux ont été effectués pour chacune des parties et chacune des condamnations. C’est donc à tort que la société Axa corporate solutions prétend qu’ont été prises en considération les condamnations concernant M. Z.
Sur la prise en compte des sommes versées par la société Axa corporate solutions
Il ressort de la note annexe au décompte et jointe au commandement que l’auteur du décompte a très exactement pris en compte les versements effectués à la date libellée sur les chèques, le décompte concernant la reprise en sous-oeuvre étant arrêté au 3 octobre 2011, et repris en imputant le versement sur le capital à cette date, puis à chaque versement, les versements étant signalés sur le décompte par un astérisque au regard de la période considérée.
Sur la somme de 914,69 euros due par M. et Mme. X
Cette somme étant due par la société Axa corporate solutions à la société Geoxia a été acquittée le 17 avril 2012 ainsi qu’il résulte d’une quitatnce de cette société.
Sur les frais annexes, l’article 700 et les dépens
En application de l’article 1231-7 du code civil remplaçant l’article 1153-1, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement de première instance.
C’est donc à tort que la société Axa corporate solutions estime que les frais annexes ne sont pas productifs d’intérêts.
En revanche, le constat d’huissier et l’étude géotechnique, qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance de taxe ni d’une condamnation au titre des dépens, ne sauraient faute de titre, être inclus dans le montant de la saisie.
Enfin et pour les mêmes motifs, les frais d’établissement du décompte joint à l’acte de saisie ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée.
Il convient donc de retrancher des causes de la saisie les sommes de 4 011,24 euros, 427,83 euros et 1 055,40 euros correspondant au constat d’huissier, à l’étude géotechnique et aux frais du décompte et de retenir la seule somme de 6 349,83 euros correspondant aux frais d’expertise taxés outre les intérêts au taux légal.
La saisie sera donc cantonnée aux sommes de :
— 52 590,18 euros – 20 759,71 ( frais annexes arrêtés au 3 juin 2015) – 17 022,45 ( frais annexes arrêtés au 31 octobre 2016 ) + 6 349,83 euros ( frais d’expertise taxés) outre les intérêts courus depuis le 5 mai 2010 au taux légal = 21 157,85 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 349,83 euros à compter du 5 mai 2010,
Étant observé que la société Axa corporate solutions, qui pour sa part ne produit aucun décompte d’intérêt, ne formule aucune autre contestation.
Le juge de l’exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire, hors les cas particuliers prévus par le code des procédures civiles d’exécution, la demande de condamnation au paiement présentée par les défendeurs sera rejetée.
L’action en justice ne dégénérant en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi, erreur grossière équipollente au dol ou encore légèreté blâmable, lesquelles ne sont pas justifiées en l’espèce,la demande de dommages-intérêts sollicitée sur ce fondement par les défendeurs sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. et Mme. X qui succombe dans la plus grande part de ses prétentions.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de nullité de l’assignation,
Cantonne la saisie pratiquée le 15 décembre 2016 à la somme de 21 157,85 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 6 349,83 euros à compter du 5 mai 2010,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Axa corporate solutions aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 14 juin 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E F G
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