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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 25 juil. 2017, n° 17/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ALLEGRO c/ La compagnie AXA FRANCE IARD, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), La Société SEGUIN LEVY |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 1re section N° RG : 17/03415 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 08 Février 2017 |
JUGEMENT |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître B PANCRAZI de la SELARL AB-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0592
DÉFENDEURS
[…]
94410 M-MAURICE
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA G CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Monsieur Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Maître I J de l’ASSOCIATION J GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Le G B A, venant aux droits de Monsieur B A
[…]
[…]
représentée par Maître I J de l’ASSOCIATION J GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SEGUIN LEVY
[…]
[…]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043
La compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur B A et du G B A
[…]
[…]
représentée par Maître I J de l’ASSOCIATION J GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Président de la formation,
Madame K L M N, Juge,
Monsieur D E, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de Madame Henriette KOM, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2017 tenue en audience publique devant Madame Carole CHEGARAY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Henriette KOM, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société ALLEGRO exploite sous l’enseigne ALLEGRO HOTEL un établissement hôtelier d’une capacité d’accueil de 49 chambres, situé […] à Paris 12e, classé jusqu’en 2008 en catégorie “3 étoiles”.
Au cours de l’année 2009, elle a souhaité faire entrer son établissement dans la catégorie “4 étoiles” et a entrepris à cette fin des travaux de rénovation et de réagencement de son hôtel portant notamment sur :
— rénovation et décoration des 49 chambres et de leur salle de bain,
— dans l’effectif des 49 chambres, création de 2 chambres handicapées,
— rénovation et décoration des couloirs sur 6 niveaux et de la cage d’escalier,
— réagencement et décoration de l’entrée, accueil, réception du bar, de la salle petit déjeuner au rez-de-chaussée de l’hôtel,
— création dans le nouveau lobby réagencé d’une salle de réunion de 20 personnes modulable et d’un business center,
— modification des portes d’entrée de l’hôtel, création d’une porte automatique voire tourniquet.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— Monsieur B A, chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, suivant contrat du 2 février 2011, aux droits duquel vient aujourd’hui le G B A,
— la société SEGUIN LEVY, chargée de l’exécution des travaux de rénovation tous corps d’état sur les parties communes et chambres de l’établissement hôtelier, suivant un devis du 8 juin 2011 pour un montant de 629.017,73 euros TTC.
Celle-ci a sous traité les lots plomberie, électricité, peinture/ collage des revêtements murs et sol /carrelage et faïence. Il y a lieu de préciser que les sous-traitants de la Société SEGUIN LEVY ne sont pas dans la cause, suite au refus de jonction décidé par le Tribunal avant l’audience de plaidoiries.
Un calendrier d’exécution des travaux par niveau a fixé le début des travaux le 27 juin 2011 et leur achèvement le 29 février 2012.
La réception des travaux assortie de réserves a eu lieu par étage et s’est échelonnée du 11 août 2011 au 4 avril 2012.
Puis la Société ALLEGRO a dénoncé au maître d’oeuvre et aux locateurs d’ouvrage de nouveaux désordres d’étanchéité affectant l’exploitation de son établissement.
Par acte du 6 novembre 2012, la Société SEGUIN LEVY a attrait la Société ALLEGRO devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement à titre de provision d’une facture restée impayée de 87.451,89 euros TTC. La Société ALLEGRO a alors appelé dans la cause la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SEGUIN LEVY, Monsieur B A, en sa qualité de maître d’oeuvre, et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre, et a sollicité une mesure d’instruction arguant de désordres, malfaçons et non conformités.
Suivant une ordonnance de référé du 27 février 2013, Monsieur X -remplacé ultérieurement par Monsieur F Y- a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport le 26 janvier 2015.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris a débouté tant la Société ALLEGRO que la Société SEGUIN LEVY de leur demande de provision réciproque.
Par actes en date des 8 et 9 février 2017, la Société ALLEGRO a, dûment autorisée, fait assigner à jour fixe devant ce Tribunal la Société SEGUIN LEVY, la SMABTP, es-qualités d’assureur de la Société SEGUIN LEVY, Monsieur B A, le G B A, la société AXA FRANCE IARD, es-qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle du G B A, en indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2017, la société ALLEGRO a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu le nouvel article 1240, anciennement 1382 du code civil,
Vu les articles L. 124-3 alinéa 1er du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire et juger la SARL ALLEGRO recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions la société SEGUIN LEVY, le G B A et Monsieur B A, la SMABTP, la Compagnie AXA France IARD ; les en débouter,
— dire et juger in solidum de plein droit responsables la société « SEGUIN LEVY » et son assureur la SMABTP et Monsieur B A, le G B A et leur assureur la Société AXA France IARD sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement 1147 du Code civil, et L. 124-3 du Code des assurances de l’ensemble des désordres, mal façons, non façons et défauts de conformité mentionnés dans le rapport d’expertise et sus décrits affectant l’Hôtel ALLEGRO,
En conséquence,
— condamner in solidum la société « SEGUIN LEVY » et son assureur la SMABTP et Monsieur B A, le G B A et leur assureur la Société AXA France IARD à payer à la SARL ALLEGRO la somme de 313.999,12 € HT en réparation de son préjudice, correspondant aux chefs ci-après exposés :
* avance sur travaux urgents : 4.415,00 € HT
* travaux de reprise des chambres : 17.848,00 € HT
* réparation des existants : 28.685,12 € HT
* éléments d’équipement sanitaire : 60.669,00 € HT
* honoraires au titre de la mission de maîtrise d’ œuvre d’ACYC : 9.700,00 € HT
* business center : 7.500,00 € HT
* perte d’exploitation : 127.682,00 €
* atteinte à l’image : 50.000,00 €
* trouble de jouissance : 15.000,00 €
— condamner in solidum la société « SEGUIN LEVY » et son assureur la SMABTP et Monsieur B A, le G B A et leur assureur la Société AXA France IARD à rembourser à la demanderesse la somme de 24.513,96 € au titre des frais et honoraires de monsieur l’Expert,
— condamner in solidum la société « SEGUIN LEVY », Monsieur B A et le G B A à payer à la société « ALLEGRO » la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la société « SEGUIN LEVY », Monsieur B A et le G B A aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL AB-AVOCATS, avocats aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 696 du Code procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie, vu l’urgence.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2017, Monsieur B A, le G B A et la Compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur B A et du G B A, ont demandé au Tribunal de :
Vu le rapport de l’expert judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1240, 1231-1, 1353 du Code Civil,
— dire qu’aucune faute n’est valablement caractérisée à l’encontre de Monsieur B A,
— dire que la responsabilité du G B A venant aux droits de Monsieur B A n’est pas susceptible d’être établie,
— dire que les réclamations de la société ALLEGRO ne sont pas justifiées,
En conséquence,
— débouter la société ALLEGRO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de Monsieur B A, du G B A et de son assureur la société AXA France,
— débouter toutes parties à l’instance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de Monsieur B A, du G B A et de son assureur la société AXA France,
— dire que la responsabilité de la société ALLEGRO est engagée au titre des défauts d’entretien caractérisés par l’expert judiciaire, pour une part qui ne saurait être inférieure à 50%,
— dire que la responsabilité de la société SEGUIN LEVY est engagée au titre des défauts d’exécution caractérisés par l’expert judiciaire,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum la société ALLEGRO, la société SEGUIN LEVY et la SMABTP à relever et garantir Monsieur B A, le G B A et la société AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais et intérêts,
— condamner la société ALLEGRO, à défaut tout succombant, à payer au G B A et à la société AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2017, la société SEGUIN LEVY a demandé à la juridiction saisie de :
Vu le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2015 de Monsieur Y,
Vu les dispositions des articles 1240, 1231-1, 1353 du Code Civil,
A titre principal,
— dire et juger que la cause exclusive du sinistre est le défaut d’entretien périodique des joints
silicones des équipements de salle de bain, mis en évidence par l’expert judiciaire,
— à défaut, dire et juger que la cause du sinistre est imputable aux manquements de Monsieur B A,
En conséquence,
— dire et juger qu’aucune faute n’est valablement caractérisée à l’encontre de la société SEGUIN LEVY,
— débouter la société ALLEGRO de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SEGUIN LEVY,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les réclamations de la société ALLEGRO ne sont pas justifiées,
En conséquence,
— débouter la société ALLEGRO de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société SEGUIN LEVY,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les désordres relèvent de la garantie décennale,
En conséquence,
— condamner la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la société SEGUIN LEVY,
A titre reconventionnel,
— condamner la société ALLEGRO au paiement de la somme de 87.451,89 € au titre de la facture n° 139/12 du 17 avril 2012, augmentée des intérêts contractuels à compter du 17 avril 2012,
— condamner la partie succombante à payer à la société SEGUIN LEVY la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la partie succombante à payer à la société SEGUIN LEVY les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2017, la SMABTP a demandé au Tribunal de :
Vu le rapport d’expertise en date du 16 janvier 2015 de Monsieur Y,
I. A titre principal,
— dire et juger que la cause exclusive du sinistre objet de la réclamation de la société SEGUIN LEVY est le défaut d’entretien périodique des joints silicones des équipements de salle de bain, mis en évidence par l’expert judiciaire,
— dire et juger que ceci exonère le constructeur SEGUIN-LEVY de sa garantie décennale, dont
— rejeter les demandes de la SARL ALLEGRO,
— rejeter toutes demandes formées par l’une quelconque des parties au litige contre la SMABTP,
II. A titre subsidiaire, sur les montants réclamés au titre des préjudices allégués, si par
impossible le Tribunal décidait de ne pas exonérer intégralement la société SEGUIN-LEVY de sa garantie décennale et à supposer que les postes réclamés puissent relever d’une telle garantie,
— dire et juger que seuls les postes suivants pourraient relever, sous réserve des limites de garantie, des garanties de la SMABTP :
* au titre des travaux réalisés en urgence pendant l’expertise, la troisième facture du tableau n°1 de l’expert (p. 42), pour un montant de 2.520 € HT, les autres demandes devant être rejetées, comme ne relevant pas de la garantie décennale, étant rappelé que la SARL ALLEGRO récupère la TVA,
* au titre des travaux de remise en état des chambres, dire et juger que les sommes à la charge de la SMABTP ne sauraient excéder la somme de 2.007,54 € HT, étant rappelé que la SARL ALLEGRO récupère la TVA,
* au titre des travaux de remise en état des existants, ramener les montants réclamés à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, dire et juger que les garanties de la SMABTP ne sauraient être mobilisées pour les devis 09-02/2014 pour 2.280 € HT, 06-02/2014 pour 5.150 € HT et le devis de M. Z pour 1.818 €,
— rejeter la demande de condamnation au titre de la fourniture d’appareils PORCELANOVA pour un montant de 60.669 € HT,
— rejeter les demandes au titre d’honoraires d’un maître d’œuvre, pour 9.700 € HT,
— rejeter les demandes à de prétendues pertes d’exploitations qui ne sont justifiées par aucune pièce,
— rejeter les demandes au titre d’un préjudice d’image,
— rejeter les demandes au titre d’un trouble de jouissance,
— d’une manière générale, rejeter toute autre demande,
III. Condamner Monsieur A, la société A et leur assureur AXA à relever et garantir la SMABTP de toute somme qui serait mise à sa charge, à titre principal, frais et intérêts,
IV. Dire et juger que la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre des dommages immatériels s’élève à hauteur de trois franchises statutaires,
— à supposer que le Tribunal de céans condamne la SMABTP au paiement d’une quelconque somme au titre de prétendus dommages immatériels, ce paiement devra s’entendre sous déduction de la franchise contractuelle égale à trois franchises statutaires,
V. Rejeter toute demande formée contre la SMABTP au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement la société ALLEGRO, Monsieur A et son assureur AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2017.
MOTIFS
Sur les désordres, leur origine, leur cause, leur nature :
Aux termes de son rapport, l’expert mentionne :
“Mon constat concernant les fuites d’eau dans les salles de bain et douches de certaines chambres de l’hôtel :
Des infiltrations d’eau ont été suspectées ce qui produit l’apparition d’une humidité anormale à la base des cloisons contiguës des salles de bain et douches des chambres, ce qui est le cas dans cette affaire.
Attention, si ces infiltrations ne sont pas décelées suffisamment tôt, l’humidité peut traverser les cloisons et créer des dommages aux embellissements des locaux voisins dans les chambres, ce qui est le cas dans cette affaire.
Ces infiltrations se produisent au niveau des joints d’interface entre “bac à douche/ revêtement mural/ plage périphérique”, mais elles peuvent également prendre naissance au droit de toutes les singularités géométriques du carrelage soumis aux projections d’eau.
Mon diagnostic : les causes principales :
L’inadaptation ou l’absence de protection à l’eau du support des revêtements muraux carrelage et autres. Il en découle une ruine de l’ouvrage qui ne se résout que par sa réfection totale.
* Le déplacement du receveur de douche pour cause d’une mauvaise fixation sur les plots et en périphérie des receveurs. Le glissement ou le tassement du receveur sur ses appuis est dû aux calages de qualité médiocre, sensibles à l’eau et non solidaires.
* la fixation des baignoires en périphérie n’a pas été réalisée dans certaines chambres de façon parfaite.
* Le jointement. Même si les joints ont été correctement calibrés en partie courante, les carreaux sont souvent en contact dans les angles (réserver un espace de 5 mm entre appareil sanitaire et revêtement). Ce qui n’est pas le cas dans certaines salles de bain et douches.
Par ailleurs, la mise en oeuvre autour des quelques points singuliers, la fixation de la robinetterie, de lavabos sont dans quelques chambres, défaillantes, ce qui procure des infiltrations d’eau derrière les revêtements et les murs”.
L’expert ajoute que “les désordres avérés dans de très nombreuses chambres au sol, aux murs et certains plafonds, comme le décollement des papiers peints, la peinture qui s’écaille et qui cloque, le revêtement de sol “moquette” détrempé, taché et décollé sont les conséquences directes des infiltrations d’eau en provenance de salle de bains et/ou de douche adjacente à la chambre. J’ai également constaté des fissures au plafond de la salle des petits déjeuners et dans le hall de réception, avec la peinture qui s’écaille et qui cloque.
Dans certaines chambres comme celles n° 101, n° 201, la pente du receveur de douche est défectueuse, l’eau ne s’écoule pas normalement. Ce qui provoque des flashs et un problème de glissance en complément de la mauvaise évacuation des eaux”.
Ainsi la matérialité des désordres est avérée, et non discutée par les parties.
L’expert a indiqué que “du fait de la nature des désordres, il y a impropriété à destination”.
Les parties défenderesses ne contestent pas tant le caractère décennal des désordres que la mise en cause de leur responsabilité du fait de la faute du maître d’ouvrage constitutive d’une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il s’avère que les désordres relevés par l’expert affectent 23 chambres sur 49 ainsi que la salle des petits déjeuners et nécessitent, selon l’expert, la remise en état des 23 chambres et des parties communes incluant le RDC de l’hôtel, celui-ci ayant même utilisé l’expression de “ruine de l’ouvrage qui se résout par sa réfection totale”. Dès lors, l’humidité anormale des salles d’eau et les infiltrations dans les pièces adjacentes qui rendent à court terme celles-ci inutilisables compromettent la destination de l’ouvrage, et ce d’autant qu’il s’agit d’un établissement classé 4 étoiles. Ainsi la nature décennale des désordres est établie.
Les défendeurs se prévalent du défaut de maintenance et d’entretien, notamment des joints, de l’hôtelier.
Il est constant que le défaut d’entretien du maître d’ouvrage n’exonère les constructeurs de leur responsabilité que lorsqu’il est l’élément causal déterminant.
Or ainsi qu’il a été repris plus haut, le rapport d’expertise énonce comme causes des dommages des défauts de conception et de réalisation. Si le tableau des désordres dressé par l’expert en pages 20 à 25 fait également état, comme relevant de l’entretien de l’hôtelier, de “joints dans l’angle du pare douche” et de “joints du carrelage”, pour autant l’expert n’impute pas les désordres au défaut d’entretien de la Société ALLEGRO qu’il ne retient, pour partie, qu’au titre de l’atteinte à l’image. En aucun cas, lorsqu’il rend compte des causes principales des désordres et “liste quelques points essentiels qui devraient être respectés pour éviter les désordres d’infiltration d’eau dans cette affaire” il ne fait état du défaut d’entretien des joints par la Société ALLEGRO.
En conséquence, aucune cause étrangère exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs n’est établie.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les désordres sont directement en lien avec l’activité de la Société SEGUIN LEVY, chargée de l’exécution des travaux tous corps d’état et seule entreprise avec qui la Société ALLEGRO a contracté.
Il a été confié à Monsieur B A, aux droits duquel vient le G B A, une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant nécessairement la conception et la direction des travaux exécutés par la Société SEGUIN LEVY.
En conséquence, la responsabilité décennale de la Société SEGUIN LEVY et de Monsieur B A, aux droits duquel vient le G B A, est engagée.
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de la Société SEGUIN LEVY et ne dénie pas sa garantie à ce titre, critiquant seulement le quantum des demandes et opposant aux tiers sa franchise au titre des dommages immatériels.
La société AXA FRANCE IARD ne dénie pas non plus sa garantie à son assuré, le maître d’oeuvre.
Sur les préjudices :
La Société ALLEGRO réclame à ce titre :
— 4.415 euros HT pour les travaux de reprise réalisés en urgence et validés par l’expert dans le cadre de l’expertise,
— 17.848 euros HT pour les travaux de remise en état des 23 chambres touchées par les désordres,
— 28.685,12 euros HT pour la réparation des existants endommagés (murs, plafonds et autres gros oeuvres de l’immeuble),
— 60.669 euros HT pour la remise en état des éléments d’équipements aussi dit “appareils sanitaires” dégradés du fait des désordres ou qui devront être remplacés pour procéder aux travaux réparatoires,
— 7.500 euros HT pour le coût de remise en état du business center,
soit un total de 119.117,12 euros HT,
auquel s’ajoute le montant des honoraires du maître d’oeuvre ACYC ARCHITECTES : 9.700 euros HT.
Il apparaît que les montants des trois premiers postes -effectivement validés par l’expert- sont de surcroît justifiés au regard des constatations et des préconisations de celui-ci, en ce qu’ils correspondent aux désordres décrits dans le rapport et à des devis de réparation pour y remédier. Il en est de même des honoraires du maître d’oeuvre auquel l’expert a “obligé” le maître d’ouvrage de recourir pour établir un cahier des charges des travaux de remise en état et suivre les travaux jusqu’à bonne fin.
En revanche, s’agissant de la somme de 60.669 euros, certes retenue par l’expert, elle représente la fourniture d’appareils sanitaires pour 49 chambres à rénover d’après un simple tableau fourni par la Société ALLEGRO -que ne corrobore aucune facture- pris en compte pour moitié par l’expert puisque 23 chambres sont à reprendre et non la totalité des 49 chambres, et ce à titre forfaitaire. Toutefois, il ne ressort pas du rapport qu’il soit nécessaire de remplacer les appareils sanitaires des 23 chambres, aucune constatation de leur dégradation n’y figurant. De plus, le tableau mentionne des lignes relatives à des postes hors désordres, telles “100 rouleaux de papier”, “porte papiers/savon”, “fourniture”, “portes serviettes”, “porte balai/plaque”. En l’absence de justification technique, ce poste ne sera pas retenu.
Quant à la somme de 7.500 euros relative au business center, il s’avère que l’expert l’a prise en compte au titre du préjudice de jouissance. Elle ne représente pas un préjudice matériel et ne sera pas validée comme tel.
En conséquence, le préjudice matériel de la Société ALLEGRO s’établit à la somme de 60.648,12 euros HT.
La Société ALLEGRO réclame à ce titre :
— 127.682 euros de perte d’exploitation,
— 50.000 euros d’atteinte à l’image,
— 15.000 euros de trouble de jouissance.
La Société ALLEGRO fait valoir qu’elle n’a pu exploiter les chambres n° 105, 306, 307, 406 et 604 de l’hôtel du mois d’août 2012 au mois de décembre 2013 ; que la fermeture de ces 5 chambre lui a causé un préjudice économique certain estimé sur la base du chiffres d’affaires moyen dégagé par l’exploitation d’une chambre, soit une perte d’exploitation sur la période considérée de 127.682 euros.
La Société ALLEGRO a soumis ce poste de préjudice à l’appréciation de l’expert, lequel a certes relevé que ces chambres ont été fermées car impropres à leur usage mais a conclu qu’en l’absence de pièces comptables, la somme réclamée n’était pas justifiée ni crédible. La Société ALLEGRO n’a pas produit davantage de pièces devant le Tribunal, se contentant de se fonder sur un tableau élaboré par ses soins sans justificatif à l’appui. Ainsi que l’ont justement fait observer les défendeurs, la Société ALLEGRO calcule son préjudice en se référant à son chiffre d’affaires alors même qu’elle devrait se baser sur son résultat d’exploitation. De plus, il n’est pas établi que la fermeture de 5 chambres sur 49 (soit 10 %) rapportée à un taux d’occupation moyen de 80 %, tel qu’annoncé par l’exploitant, a eu un impact négatif sur l’exploitation de l’hôtel. Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à ce poste de préjudice.
S’agissant de l’atteinte à l’image, l’expert note d’une part que les éléments inscrits dans “Tripadvisor” n’indiquent aucune réclamation notable des clients, d’autre part que la Société ALLEGRO porte également une responsabilité en liaison aux problèmes d’entretien périodique des différents joints de silicone dans les salles de bain et douches. Il n’a pas validé ce poste. Toutefois, il ne peut être remis en cause, même en l’absence de réclamation des clients sur “Tripadvisor”, que les désordres décrits plus haut ont incontestablement porté atteinte à l’image de marque de l’hôtel classé 4 étoiles, ne serait-ce que temporairement, eu égard aux traces d’humidité et d’infiltrations au caractère particulièrement inesthétique. L’expert a du reste reconnu ce préjudice d’image puisqu’il en impute la responsabilité pour moitié à la Société ALLEGRO du fait du défaut d’entretien des joints. En conséquence, il convient d’allouer de ce chef à la Société ALLEGRO, et ce en tenant compte sa responsabilité partielle, la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Quant au préjudice de jouissance, il apparaît redondant au regard des pertes d’exploitation et de l’atteinte à l’image dont la Société ALLEGRO demande réparation. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
En conséquence, le préjudice immatériel de la Société ALLEGRO s’établit à la somme de 25.000 euros.
La survenance de l’entier dommage de la Société ALLEGRO relevant de manière indissociable de la Société SEGUIN LEVY et du maître d’oeuvre, ceux-ci seront condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs à indemniser la requérante des préjudices subis et chiffrés ci-dessus.
Sur la contribution à la dette :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du même code s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont dus de manière prépondérante à des défauts d’exécution imputables à la Société SEGUIN LEVY. L’expert a mentionné à cet égard que les exécutants “n’ont pas correctement rempli leur devoir de conseil (…). Ils ont commis des erreurs au regard des normes et règles de l’art qui régissent leur métier lors de la mise en oeuvre des travaux dans cette affaire. Ils portent une part importante de responsabilité en qualité de sachant, au regard des désordres avérés”.
Contrairement à ce que soutient le maître d’oeuvre, ces défauts ne sont pas ponctuels mais généralisés puisqu’ils affectent la moitié des chambres de l’hôtel et révèlent ainsi, nonobstant l’absence d’obligation du maître d’oeuvre à une présence constante sur le chantier, un défaut de direction ou de surveillance des travaux.
En revanche, l’absence de bureau de contrôle ne peut être reprochée au maître d’oeuvre, comme le fait la Société SEGUIN LEVY. En tout état de cause, celle-ci ne démontre pas le lien de causalité entre cette absence de bureau de contrôle et la survenance des présents désordres en relation avec des travaux ne présentant pas une technicité élevée.
Enfin, il ne saurait être fait grief au maître d’oeuvre du choix d’une entreprise tous corps d’état plutôt que d’une attribution par lots séparés, dès lors que la Société SEGUIN LEVY a sous-traité les travaux ne relevant pas directement de sa compétence, et ce d’autant que là encore il n’est pas démontré de lien de causalité entre ce choix et la survenance des désordres, l’expert ayant uniquement mis en exergue “le coût économique anormalement élevé dans cette affaire”.
En conséquence, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
— la Société SEGUIN LEVY et son assureur la SMABTP : 80 %
— le G B A venant aux droits de Monsieur B A et son assureur AXA FRANCE IARD : 20 %
Les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage responsabilité ainsi fixée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Société SEGUIN LEVY :
La Société SEGUIN LEVY sollicite la condamnation de la Société ALLEGRO au paiement du solde de sa facture n° 139/12 en date du 17 avril 2012, soit la somme de 87.451,89 euros TTC.
La Société ALLEGRO n’a pas répliqué de ce chef.
L’expert judiciaire a indiqué que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2012, la Société ALLEGRO avait contesté cette facture et que la Société SEGUIN LEVY, dans les pièces reçues au cours de ses opérations d’expertise, n’avait pas apporté la preuve du contenu de son émission. Il a par ailleurs noté que la Société ALLEGRO s’était acquittée sans difficulté des acomptes sollicités à hauteur de 576.989,92 euros TTC et que le delta entre le devis de la Société SEGUIN LEVY en date du 8 juin 2011 validé par la Société ALLEGRO d’un montant de 629.017,73 euros TTC d’une part et les acomptes versés d’autre part était de 53.000 euros TTC.
A l’appui de sa demande, la Société SEGUIN LEVY communique le devis du 8 juin 2011 d’un montant TTC de 629.017,73 euros validé par la Société ALLEGRO. Dans sa facture finale, elle fait état de travaux d’un montant supérieur (659.657,65 euros TTC) dont elle ne justifie pas. Elle déduit des acomptes pour un montant total de 572.205,76 euros, alors que l’expert a retenu 576.989,92 euros.
La Société ALLEGRO s’est par le passé opposée au paiement du solde de la facture en arguant de mal façons. Elle se voit par la présente décision indemnisée des dommages subis du fait des travaux de la Société SEGUIN LEVY et ne peut donc plus continuer à se prévaloir de l’exception d’inexécution.
En conséquence, la Société ALLEGRO reste devoir à la Société SEGUIN LEVY la somme TTC de :
629.017,73 euros – 576.989,92 euros = 52.027,81 euros,
laquelle portera intérêt au taux légal, en l’absence de stipulation d’un taux d’intérêt contractuel indûment réclamé par la Société SEGUIN LEVY, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2012.
La Société SEGUIN LEVY demande également le remboursement des frais correspondant à la facture de la société ADR BRETAGNE ASSECHEMENT d’un montant de 3.348,80 euros TTC. Cette société étant intervenue en cours d’expertise, à la demande de l’expert, ses frais d’intervention sont à inclure dans les dépens et suivront le sort de ceux-ci.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner in solidum la société SEGUIN LEVY, Monsieur B A et le G B A, qui succombent in fine et à l’encontre desquels seuls la demande est formée, à verser à la Société ALLEGRO la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des défendeurs sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur F Y (24.513,96 euros TTC) et le coût de l’intervention de la société ADR BRETAGNE ASSECHEMENT (3.348,80 euros TTC).
La charge finale de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera répartie entre les parties défenderesses au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il apparaît nécessaire d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la Société SEGUIN LEVY, la SMABTP, Monsieur B A, le G B A et la société AXA FRANCE IARD à payer à la Société ALLEGRO la somme HT de 60.648,12 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la Société SEGUIN LEVY, la SMABTP, Monsieur B A, le G B A et la société AXA FRANCE IARD à payer à la Société ALLEGRO la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice immatériel,
Dit que la SMABTP est fondée à opposer au tiers lésé la franchise contractuelle s’agissant des dommages immatériels,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la Société SEGUIN LEVY et son assureur la SMABTP : 80 %
— le G B A venant aux droits de Monsieur B A et son assureur AXA FRANCE IARD : 20 %
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Condamne la Société ALLEGRO à payer à la Société SEGUIN LEVY la somme TTC de 52.027,81 euros, au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012,
Condamne in solidum la Société SEGUIN LEVY, Monsieur B A, le G B A à verser à la Société ALLEGRO la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société SEGUIN LEVY, la SMABTP, Monsieur B A, le G B A et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur F Y et le coût de l’intervention de la société ADR BRETAGNE ASSECHEMENT, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl AB-AVOCATS, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit que la charge finale de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 25 Juillet 2017
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Expéditions
exécutoires
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