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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 juin 2026, n° 26/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01298 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NB3O
AFFAIRE : [U] [E] épouse [A] / S.A. UNICIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [Y] [T], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
le 04.06.2026
Copie à SELARL HEXACTE – [Localité 1]
le 04.06.2026
Notifié aux parties
le 04.06.2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [E] divorcée [A]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
demeurant et domiciliée [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 573 620 754
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié es-qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Corinne DE ROMILLY, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2026, le tribunal de proximité de Martigues a notamment:
— constaté que le bail liant les parties a été résilié à la date du 17 juin 2025,
— ordonné à monsieur [A] [W] et madame [A] [U] de libérer de leur personne et de leurs biens, le logement qu’ils occupent [Adresse 3] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur et madame [A], avec le concours de la force publique,
— condamné solidairement monsieur et madame [A] à payer, à titre provisionnel, à la société UNICIL, une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges locatives qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement monsieur et madame [A] à payer à la société UNICIL, à titre provisionnel, la somme de 1.121,61 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2025,
— condamné in solidum monsieur et madame [A] à payer à la société UNICIL la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum monsieur et madame [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La décision a été signifiée le 09 février 2026.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 09 février 2026 par la SELARL HEXACTE, commissaire de justice à [Localité 1], à l’encontre de madame [E].
Par requête réceptionnée le 06 mars 2026, madame [E] [U] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été convoquée le 19 mars 2026 par le greffe à l’audience du 09 avril 2026, lors de laquelle le dossier a été renvoyé, sur la demande de la requérante, se trouvant à l’étranger, pour l’audience du 30 avril 2026.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 30 avril 2026.
Madame [E], bien que régulièrement convoquée pour l’audience, le greffe lui ayant adressé directement l’avis de renvoi par mail du 09 avril 2026, n’a pas comparu et a sollicité par mail du 24 avril 2026, un nouveau renvoi du dossier compte tenu de sa situation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation actuelle à savoir une grossesse à risque dont le terme est fixé au 17 juin 2026, l’empêchant de prendre l’avion pour rejoindre le territoire français, et ce encore plusieurs semaines après l’accouchement. Elle fait également valoir ses démarches. Elle précise être divorcée depuis plusieurs années.
Par conclusions soutenues et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société UNICIL, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir la concluante en ses écritures, les disant bien fondées,
— débouter madame [E] divorcée [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir appris au travers de la présente décision, que les époux [A] étaient divorcés. Elle relève que la requérante n’a pas cru prendre ses dispositions pour pouvoir être présente à l’audience devant le tribunal de proximité et ne remplit pas les conditions pour bénéficier de délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine,
Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l’aide juridique codifiée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l’article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 14 mars 2026 par la requérante, la saisine de la présente juridiction par madame [E] est recevable.
Sur la demande de renvoi,
Madame [E], requérante, sollicite une nouvelle fois le renvoi du dossier par mail du 24 avril 2026, compte tenu de son état de grossesse qui ne lui permet pas de prendre l’avion pour revenir en France, pas avant le 17 juin 2026, mais également pas avant le temps nécessaire après l’accouchement pour effectuer les démarches administratives nécessaires auprès du Consulat de France à [Localité 4] afin d’établir les papiers français de l’enfant.
La société UNICIL s’oppose à tout nouveau renvoi du dossier.
Il ressort du dossier qu’après échanges de mails avec le greffe, dès le 16 mars 2026, madame [E] a été avisée des modes de représentation avec avocat ou non, en application de l’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [E] a indiqué que sa famille n’habitait pas la région, de sorte qu’elle n’avait personne pour la représenter. Après fait droit à un premier renvoi lors de l’audience du 09 avril 2026, madame [E] n’a pas pris de disposition, ni solliciter l’aide juridictionnelle selon ses ressources, le cas échéant, aux fins de désignation d’un avocat.
Madame [E], étant requérante dans la présente procédure, il lui appartient de se mettre en état, car si la demande de délais pour quitter les lieux n’est pas supsensive d’exécution de la procédure d’expulsion, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, les bailleurs s’efforcent d’attendre la décision du juge de l’exécution avant de poursuivre ladite procédure. Dans ces conditions, la présente demande de renvoi n’apparaît avoir été formulée que dans le but de retarder la décision du juge de l’exécution.
La demande de renvoi sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [E] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Madame [E] fait valoir au soutien de sa demande de délai (dont le quantum n’est pas précisé) que la situation actuelle n’est pas liée à une mauvaise volonté de sa part et qu’elle a été contrainte de se trouver à l’étranger à la période de la convocation judiciaire du 04 novembre 2025. Sa grossesse a été déclarée à risque, de sorte qu’elle n’a pu prendre à l’avion. Elle explique être divorcée et devoir faire face à la situation seule.
Madame [E] ne procède que par affirmation, sans rien indiquer en réalité sur sa situation (travail, revenus, charge…) ni verser de justificatif. Madame a 31 ans.
Comme l’indique la société UNICIL, au travers de la présente procédure, madame [E] justifie qu’un jugement de divorce a été prononcé le 28 juin 2024, soit il y a désormais deux ans sans en aviser le bailleur. La requérante ne produisant que la première page du jugement, il n’est pas possible de connaître la situation du couple à cette période. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’appréhender les éléments de la situation de madame [E]. Il n’est produit aucun extrait d’acte d’état civil permettant de savoir si le jugement est définitif s’il a été retranscrit ou si un appel de la décision a été interjeté.
Les seuls éléments produits par madame [E] sont en réalité des éléments relatifs à son état de grossesse actuelle. Ainsi, il est versé un certificat médial du 30 octobre 2025 établi à l’étranger selon l’état de santé de madame ne lui permet pas de voyager en avion, une déclaration de grossesse le 08 décembre 2025, de nouveaux certificats médicaux en date du 23 janvier 2026 et du 26 février 2026, indiquant que les difficultés de sa grossesse l’empêchent de prendre l’avion.
Si l’état de santé de madame [E] n’est pas contestable, cette dernière n’explique pas pourquoi elle a été contrainte de se rendre à l’étranger, depuis quand elle y est. Elle ne justifie pas avoir avisé le bailleur de cette difficulté. Elle ne justifie pas dans ses conditions d’hébergements à [Localité 4].
En tout état de cause, madame [E] ne rapporte la preuve que sa situation ne lui permet pas de reloger dans des conditions normales.
De manière superfétatoire, la dette locative a augmenté depuis l’ordonnance de référé pour être désormais à la somme de 1922,45 euros au 23 avril 2026 (déduction faite du versement de 200 euros fait à cette date), ce alors même que les APL continuent à être versées. Madame [E] ne justifie d’aucune recherche de logement.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [E], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la saisine de la présente juridiction par madame [U] [E] ;
REJETTE la demande de renvoi formulée par madame [U] [E] ;
DEBOUTE madame [U] [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 09 février 2026 ;
CONDAMNE madame [U] [E] à verser à la société UNICIL la somme de cinq-cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [U] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 04 juin 2026 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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