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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 juin 2026, n° 24/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
11 Juin 2026
ROLE : N° RG 24/00818 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFIE
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
S.A.M. C.V. MAIF
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Pierre CONTE
Maître Charles-Henri PETIT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
Maître Charles-henri PETIT
N°2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 mars 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[R] [S] a été victime le 15 juin 2021 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [V] assurée auprès de la MAIF.
Le certificat médical initial de la victime éabli par le services des urgences de l’Hôpital [Etablissement 1] à [Localité 1] fait état des blessures suivantes:
— cervicalgies
— céphalées
— dorsalgies droites
— contracture para vertébrale cervicale à droite
— douleurs à la palpation des muscles élévateurs de la scapula et interscapulaire à droite
— gonalgies.
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— Accident du 15 juin 2021
— DFTP classe II du 15/06/2021 au 15/07/2021
— DFTP classe I du 16/07/2021 au 14/12/2021
— Tierce personne: 3h/semaine du 15/06/2021 au 15/07/2021
— Souffrances endurées : 2/7.
— Consolidation le 14 décembre 2021
— AIPP : 2%.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 mai 2024, [R] [S] a fait citer la MAIF afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[R] [S] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MAIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
— Frais divers : 720,00 €
— Tierce personne: 421,08 €
— DFTP: 688,50 €,
— SE 2/7 : 4 200,00 €,
— AIPP 2 % : 3 600,00 €.
La somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [R] [S] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [R] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [R] [S] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dapplication immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[R] [S] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Les experts ont chiffré ce poste selon les modalités suivantes : 3h/semaine du 15/06/2021 au 15/07/2021.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l’indemnisation d’une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d’aides à la personne.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers des l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
L’indemnité doit donc être calculée ainsi :
3h/semaine du 15/06/2021 au 15/07/2021: 23€/h X 3h X 4,4 semaines 303,60 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFTP à 25 % du 15/06/2021 au 15/07/2021
— DFTP à 10 % du 16/07/2021 au 14/12/2021
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 €par jour , soit :
— DFTP à 25 % du 15/06/2021 au 15/07/2021: 31 jours X 30€/j X 25% 232,50 €
— DFTP à 10 % du 16/07/2021 au 14/12/2021 :152 jours X 30€/j X 10% 456 €
TOTAL : 688,50 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à sur une échelle de sept degrés en tenant compte des blessures initiales, des soins, des séances de rééducation.
Il sera alloué à [R] [S] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait de :
— entorse cervicale laissant persister une sensibilité musculaire du chef supérieur du trapèze
droit, avec limitation fonctionnelle de la rotation du cou sur la droite
— douleurs irradiant à l’épaule droite correspondent au territoire du trapèze droit, sensible.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire lAIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de l’âge de la victime, 38 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.800 € et d’accorder la somme de 3.600€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [R] [S] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil 720€
Frais divers 303,60 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 688,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [R] [S] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.900 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande d’accorder à [R] [S] la somme de 1800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de remboursement des frais d’exécution forcée
Il convient de constater que l’article 8 du décret du 12 décembre 1996, en sa rédaction issue du décret n 2001-212 du 8 mars 2001 et l’article 10 du même décret ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, en conséquence il ne peut être fait droit à la demande
[R] [S] demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur en application des articles R631-4 du code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’Article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En cas de difficulté d’exécution, il appartiendra à [R] [S] de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [R] [S] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la MAIF à payer à [R] [S] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil:
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil 720 €
Frais divers 303,60 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 688,50 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 3.600 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 2.900 €,
Constate que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016,
Dit quen qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et en cas de difficultés il appartiendra à Mme [S] de s’adresser au juge de l’exécution,
CONDAMNE la MAIF à payer à [R] [S] la somme de 1800€ à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MAIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre CONTE,
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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