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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 25/00148
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2A2
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat des copropriétaires “[B]”
pris en la personne de son syndic en exercice Mme [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 12 mai 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 21 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 4 février 2025 à la demande M. [Y] [F] à M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z], au visa des articles 684 et 685-1 du code civil, aux fins de voir ordonner l’extinction d’une servitude de passage créée par un acte de donation-partage en date du 25 octobre 1963 grevant la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2] au bénéfice de la parcelle D [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 1],
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2025 aux fins d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires “[B]” en sa qualité de propriétaire de la parcelle D [Cadastre 3] sise au lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, Mme [P] [U], et par lesquelles les défendeurs et l’intervenant volontaire se sont opposés aux prétentions de M. [F],
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2025 par M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires “[B]” aux termes desquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner à M. [Y] [F] le rétablissement de l’assiette de la servitude de passage primitive créée ensuite de l’acte notarié en date du 25 octobre 1963 au profit de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 3] propriété du syndicat des copropriétaires [B], par le retrait de la clôture ou de tout objet qui en empêcherait son utilisation normale, à pied comme par véhicule et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— Faire interdiction à M. [Y] [F] ainsi qu’à toutes personnes occupantes ou futurs acquéreurs des parcelles sur lesquelles est matérialisée la servitude de passage goudronnée au profit de la parcelle D [Cadastre 3], sous peine d’une condamnation à payer une indemnité de 1.000 € par infraction constatée,
— Condamner M. [Y] [F] à rétablir l’accès à la cuve à fioul desservant la bâtisse en copropriété [B] par la suppression de la clôture, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [Y] [F] à payer à M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires “[B]”, une indemnité provisionnelle de 1.000 € par mois depuis le mois de mai 2025 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, soit la somme de 8.000 € au jour des présentes, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner M. [Y] [F] à payer à M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires “[B]” la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025 (491,28 € TTC).
Vu les conclusions en réponse notifiées par M. [Y] [F] le 10 mars 2026 qui demandent au juge de la mise en état de :
— débouter les consorts [B] – [Z] de l’intégalité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
1 – Sur la demande de rétablissement de l’assiette de servitude de passage
L’article 700 du code civil dispose :
“Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi, par exemple, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.”
L’article 701 du même code énonce :
“Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, ni apporter un changement dans l’assiette de la servitude sans l’autorisation du propriétaire du fonds servant ou sans autorisation judiciaire.
Il est jugé que le déplacement, sans autorisation, de l’assiette d’une servitude de passage, sans autorisation préalable, peut constituer un trouble manifestement illicite (3ème Civ., 6 juill. 2017, n°16-15.94).
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [F] est devenu propriétaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 4] (anciennement D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 2]) laquelle est grevée, selon acte de donation de partage reçu par Maître [S], notaire à [Localité 4] le 13 novembre 1963, d’une servitude de passage au bénéfice de la parcelle n°[Cadastre 3], ainsi libellée : “pour accéder à la [Adresse 5] depuis le bâtiment n°[Cadastre 3] à elle attribuée, Mme [B] aura un passage à voiture et à talons de 3 mètres de largeur sur la propriété attribuée à Mme [F] n°[Cadastre 1]".
M. [F] qui sollicite la suppression de ce droit de passage sur sa propriété en faisant valoir que la parcelle n°[Cadastre 3] est désormais désenclavée, confirme avoir fait édifier une clôture en précisant que celle-ci est posée en limite en propriété et garantit le libre accès des défendeurs à leurs parcelles sur une largeur de 3 mètres conformément à la servitude définie.
Il justifie d’un procès-verbal de constat en date des 21 novembre et 11 décembre 2025 dressé par commissaire de justice dont il ressort qu’il a fait installer une clôture le long des limites séparatives avec la copropriété [B] cadastrée D [Cadastre 5] et D [Cadastre 3] matérialisées par une ligne rouge et des clous d’arpentage ensuite des opérations de bornage réalisées, et qu’un espace d’environ 3,03 mètres de largeur a été laissé ouvert dans la clôture.
Cependant il ressort de ces constatations effectuées et des photographies jointes que ce passage d’une largeur de plus de 3 mètres n’est pas constitué d’une route goudronnée mais d’un passage en terre.
Aussi les consorts [B] et le syndicat des copropriétaires démontrent que ce passage résultant de l’édification de la clôture suit un tracé imposé par M. [F] qui ne présente pas de commodité équivalente à l’assiette primitive de passage.
En effet, au vu de la configuration des lieux tel qu’elle ressort des plans de bornage, il apparaît que le passage qualifié “à voiture et à talons” s’effectuait nécessairement par la route d’accès goudronnée matérialisée sur ces plans.
En outre, aux termes même de l’assignation délivrée le 4 février 2025, M. [F] invoque une servitude légale créée pour permettre le désenclavement de la parcelle D [Cadastre 3] et en assurer l’accès à travers la parcelle D [Cadastre 1], ainsi qu’une situation nouvelle de désenclavement résultant d’un accès à la voie publique par une parcelle limitrophe acquise par les consorts [B], avec une cour partiellement goudronnée.
Il en résulte que la servitude de passage grevant la parcelle D [Cadastre 1] devenue D [Cadastre 4] est constituée d’une route d’accès en enrobé, qu’elle a été modifié et qu’elle ne présente pas une commodité équivalente depuis que M. [F] a fait édifier une clôture puisqu’il impose un passage, certes de la même largeur que celle définie dans l’acte de donation partage, mais selon un tracé qui ne correspond pas à une route d’accès goudronnée.
Au demeurant, M. [F] n’allègue ni a fortiori ne démontre que ce nouveau passage présente une commodité équivalente au précédent.
Il ne justifie ni de l’accord des propriétaires de la parcelle D [Cadastre 3], ni d’une autorisation judiciaire pour avoir pu procéder à une telle modification.
En conséquence, à titre de mesure provisoire, il y a lieu de condamner M. [F] à rétablir la servitude de passage au bénéfice de la parcelle D [Cadastre 3] desservie par la route d’accès goudronnée matérialisée sur les plans de bornage sur une largeur de 3 mètres et ce sous astreinte tel que définie au présent dispositif, au besoin en supprimant au moins partiellement la clôture installée sur sa propriété.
Il y a également lieu de lui faire interdiction, ainsi qu’à toute personne occupante ou propriétaire des parcelles grevées de cette servitude de passage, d’opérer toute entrave, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée.
En revanche les éléments de cause ne justifient pas d’imposer un retrait de l’intégralité de la clôture érigée par M. [F].
2 – Sur la demande de rétablissement de l’accès à la cuve à fioul
Il est acquis aux débats, conformément aux opérations de bornage et au procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 janvier 2025 que le regard d’accès à la cuve à fioul enterrée de la copropriété [B] se situe sur la propriété de M. [F] en limite de propriété.
M. [F] confirme que la clôture qu’il a faite ériger le long de la ligne séparative de propriété couvre le regard d’accès à cette cuve à fioul. Il se réfère aux constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal du 11 décembre 2025 dont il ressort que le regard reste accessible dans la mesure où le panneau de clôture situé au dessus est mobile et coulisse vers le haut.
Cependant, la description de l’installation et les photographies jointes révèlent que le panneau coulisse vers le haut seulement sur une certaine hauteur, indéterminée, sans qu’il soit démontré qu’il pourrait être entièrement retiré.
Au contraire, M. [F] produit une attestation rédigée par la société Parcs et Jardins le 30 janvier 2026 précisant que “le segment est mobile au niveau du regard permettant un accès sur 106 cm de large de 40 cm de hauteur. Cela permet aisément l’ouverture de celui-ci”.
Dès lors, si l’accès à la cuve à fioul n’est pas totalement supprimé tel que le soutiennent les consorts [B] et le syndicat des copropriétaires, il résulte de cette description que les travaux d’entretien, de réparation ou de remplissage de la cuve sont devenus impossibles au regard de la limitation de cet accès sur une hauteur de seulement 40 cm permettant uniquement l’ouverture du regard.
En conséquence, les consorts [B] et le syndicat des copropriétaires justifient d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser dans l’attente de l’issue du litige engagé par M. [F].
M. [F] est condamné à rétablir l’accès complet à la cuve à fioul desservant la bâtisse en copropriété [B], sous astreinte tel que définie au présent dispositif, au besoin par suppression au moins partielle de la clôture.
3 – Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce les consorts [B] sollicitent une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
A ce titre ils invoquent d’une part la privation d’une voie d’accès goudronnée en se voyant imposer un passage dénué de tout revêtement impraticable par temps de pluie ou de neige et d’autre part le fait de ne pouvoir procéder à l’entretien et au remplissage de la cuve à fioul ainsi que le risque d’être privé de chauffage et d’eau chaude.
Or l’objet de ces demandes nécessite une appréciation du juge du fond dès lors que la situation d’enclavement est discutée entre les parties et que M. [F] invoque pour une situation d’empiètement de la cuve à fioul sur sa propriété.
Ainsi il existe des contestations sérieuses quant à cette demande de provision qui est donc rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
M. [F], partie perdante à l’incident au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile est condamné aux dépens de l’incident, à l’exclusion du coût du constat dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2025 qui ne se révèle pas indispensable à l’issue de la présente procédure.
M. [F] est condamné à payer à M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires “[B]” la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [Y] [F] à rétablir la servitude de passage au bénéfice de la parcelle D [Cadastre 3] desservie par la route d’accès goudronnée matérialisée sur les plans de bornage sur une largeur de 3 mètres, par tout moyen et au besoin en supprimant au moins partiellement la clôture installée sur sa propriété, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision pendant six mois ;
FAISONS INTERDICTION à M. [Y] [F] ainsi qu’à toute personne occupante ou propriétaire des parcelles grevées de cette servitude de passage, d’opérer toute entrave, et ce sous peine d’une astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
CONDAMNONS M. [Y] [F] à rétablir l’accès complet à la cuve à fioul desservant la bâtisse en copropriété [B], par tout moyen et au besoin par la suppression au moins partielle de la clôture, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision pendant six mois ;
DEBOUTONS M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires “[B]” de leur demande d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNONS M. [Y] [F] aux entiers dépens, à l’exclusion du coût du constat dressé par commissaire de justice le 2 décembre 2025 ;
CONDAMNONS à M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et le syndicat des copropriétaires “[B]” la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 pour conclusions au fond de M. [O] [B], M. [G] [B] et Mme [T] [Z] et du syndicat des copropriétaires “[B]” ;
Ainsi ordonné et prononcé , le 21 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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