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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 6 mai 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYN6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYN6
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Août 2025
Première audience : 07 Novembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYN6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2024, la société LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [U] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 2] ([Localité 1]) moyennant un loyer mensuel de 335,57 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société LOGISSIA a fait signifier à Monsieur [U] [I] un commandement de payer pour un montant en principal de 921,66 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 30 avril 2025.
Le 25 mai 2025 , la société LOGISSIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025 , la société LOGISSIA a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 09 juillet 2025,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [I] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais et péril du locataire ,
— condamner Monsieur [U] [I] au paiement des sommes suivantes:
— 1 074,62 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 30 juin 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’assignation a été dénoncée le 6 août 2025 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle Monsieur [U] [I] était représenté par son Conseil .
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 781,36 euros. La société LOGISSIA précise que Monsieur [U] [I] n’a pas repris le paiement du loyer et des charges courants, le dernier règlement remontant à janvier 2026.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [U] [I] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 6 août 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
Par ailleurs, la société LOGISSIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par signalement de la situation d’impayés à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de l’Orne le 25 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 27 juin 2024 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire qui rappelle qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Compte tenu de la date du bail, et en application des dispositions de l’article 24-1 de la loi précité dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le délai pour s’acquitter des causes du commandement est de 6 semaines.
La société LOGISSIA justifie avoir signifié à Monsieur [U] [I], le 27 mai 2025, un commandement de payer la somme de 921,66 euros visant cette clause résolutoire et mentionnant un délai de six semaines pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par la société LOGISSIA, informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 9 juillet 2025.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion sera prononcée.
Il sera ordonné à Monsieur [U] [I] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié au 9 juillet 2025, Monsieur [U] [I] est tenu aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Le bail étant résilié depuis le 9 juillet 2025, Monsieur [U] [I] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et il convient de le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi (501,54 euros correspondant au montant du montant du loyer et provisions de charges à la date du 28 février 2026)
La société LOGISSIA produit un décompte actualisé au 4 mars 2026 d’un montant total de 781,36 euros en principal incluant une somme de 5,32 euros au titre de « réparations locatives ».
Toutefois la société LOGISSIA n’apporte aucun justificatif ni explication sur les dégradations à l’origine de cette somme de 5,32 euros qui sera dès lors déduite de sa créance.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 27 juin 2024, du commandement de payer délivré le 27 mai 2025 et du décompte de la créance actualisée, que la société LOGISSIA rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 776,04 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse.
Monsieur [U] [I], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [I] à payer à la société LOGISSIA la somme totale de 776,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre l’indemnité d’occupation à compter du 1 mars 2026 et jusqu’à la libération des lieux.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [U] [I], qui succombe, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGISSIA les frais exposés dans cette procédure et non compris dans les dépens. C’est pourquoi Monsieur [U] [I] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2024 entre la société LOGISSIA d’une part, et Monsieur [U] [I] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] – [Localité 2] ([Localité 1]), sont réunies et le contrat de bail résilié à la date du 9 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, la société LOGISSIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [I] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner ou autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [U] [I] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 501,54 euros (loyer + charges au 28 février 2026), somme qui sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à société LOGISSIA la somme de 776,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société LOGISSIA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 mars 2026 et jusqu’à la libération définitive des lieux;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer à la société LOGISSIA la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
DÉBOUTE la société LOGISSIA de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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