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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 mai 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVHH
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.E.A. [Adresse 1]
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marion BAILLET-GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 14 Février 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté mar Maître Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Avril 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Aurore NOLLET, Greffière, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023 avec prise d’effet au 15 juillet 2023, la SCEA DOMAINE DU FESC a donné à bail à Monsieur [B] [M] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], la maison dans les arbres à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 590 € et 10 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la SCEA [Adresse 1] a fait signifier à Monsieur [B] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 219.03 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 14 juin 2024, la SCEA DOMAINE DU FESC a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, La SCEA [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] , et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier ;
— Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 4 050.99 €, au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation courues selon décompte arrêté au 14 août 2024 ;
— Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, à compter du 14 août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit ;
— Le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
— Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 septembre 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 20 mars 2025.
A l’audience du 15 avril 2026, par conclusions, Monsieur [B] [M] demande au juge des contentieux et de la protection de :
— Déclarer recevables et bien fondées toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— A titre principal,
o Déclarer irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de la SCEA DOMAINE DE FESQ, et en conséquence l’en Débouter et l’inviter à mieux se pourvoir au fond ;
— A titre subsidiaire,
o Déduire de la somme réclamée par le bailleur la somme de 290 euros annuels correspondant aux provisions pour taxe d’ordures ménagères non justifiées ;
o Condamner la SCEAU [Adresse 2] à lui payer :
« 773,8 euros au titre du préjudice matériel ;
« 8 555 euros au titre du préjudice de jouissance ;
« 2 500 euros au titre du préjudice moral
— Condamner la SCEA DOMAINE DU FESC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— En tout état de cause,
o Lui accorder des délais de paiement sur 3 ans, subsidiairement sur 2 ans ;
o Prononcer la compensation des sommes dues par les parties.
Monsieur [M] soutient, à titre principal, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qu’un rapport de décence a été sollicité par la CAF auprès d’URBANIS, qui a révélé d’importants désordres et qui a conclu à la nécessité de procéder à la réfection totale de la toiture outre des travaux d’urgence pour faire cesser les infiltrations. Monsieur [M] précise que lors de son entrée dans les lieux, le logement présentait de nombreuses fuites et dégradations, de sorte que celle-ci ne peuvent lui être imputables. C’est en raison de ces contestations sérieuses, qu’il sollicite l’incompétence du juge des référés.
Subsidiairement, Monsieur [M] fait valoir :
— Sur la condamnation au paiement : le bailleur n’a pas justifié du montant de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2023, 2024 et 2025, de sorte que la somme de 290 euros devra être déduite, étant précisé que le nouveau décompte produit par la bailleresse ne peut être qualifié de justificatif ;
— Sur la demande de délais de paiement :
o Il explique avoir traversé une situation personnelle difficile ayant déclenché un syndrome anxio-dépressif ainsi que des difficultés professionnelles suivies d’une perte d’emploi.
o Selon avis d’imposition 2025, il a déclaré 7652 euros de revenus pour l’année 2024. Il est actuellement au RSA et perçoit à ce titre la somme de 568.94 euros à septembre 2025.
o C’est en raison de sa situation financière qu’il sollicite dans un premier temps un échelonnement sur 3 ans au visa de l’article 24 de la loi de 1989 puis, dans un second temps un échelonnement sur 2 ans au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
— Concernant les demandes reconventionnelles :
o Sur l’exception d’inexécution :
« Monsieur [M] produit des échanges de mail avec l’agence immobilière à avril, mai et juin 2023 dans lesquels il dénonce divers troubles au sein du logement et demande une intervention de la part de la bailleresse ;
« Un rapport de visite aux fins de diagnostic de décence des logements concluant à une situation de non-décence établi le 03 octobre 2025 par URBANIS ;
« Un rapport de recherche de fuite ;
« L’état d’entrée des lieux qui faisait état de nombreux désordres ;
« Une vérification sécurité électrique loi ALUR en date du 14 février 2025 ;
« Un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date date du 02 novembre 2023 ;
« Une déclaration de sinistre pour dégât des eaux le 17 juin 2023 ; une déclaration de sinistre pour dégât des eaux le 31 août 2025 ayant donné lieu à expertise amiable.
« En raison de ces éléments, Monsieur [M] demande que le tribunal constate l’état d’indécence du logement entraînant une absence de jouissance paisible et une délivrance non-conforme, de sorte qu’il est bien fondé à soulever l’exception d’inexécution.
o Sur l’indemnisation résultant de l’indécence :
« Sur le préjudice matériel : Monsieur [M] sollicite le remboursement de la surconsommation en eau, en granulés de chauffage et la surprime d’assurance soit la somme de 773.8 euros ;
« Sur le préjudice de jouissance : compte-tenu de l’état du logement, de sa perméabilité tant à l’air qu’à l’eau, des infiltrations courantes mais aussi du mauvais état de fonctionnement des WC, de la salle d’eau, des menuiseries ou encore des volets, le danger électrique et absence d’eau potable outre sa chute dans les escaliers en raison de l’absence de main courante dans les escaliers, il évalue le préjudice à 50 % du montant du loyer soit 295 euros par mois de juillet 2023 à décembre 2025 soit la somme de 8 555 euros ;
« Sur le préjudice moral : L’état du logement a entraîné une anxiété, un inconfort, un mal-être qui ont dégradé sa santé mentale, raison pour laquelle il sollicite la somme de 2 500 euros.
Par conclusions, la SCEAU DOMAINE DU FESC demande au juge des contentieux et de la protection :
— Constater que le bail conclu entre les parties est résolu de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 août 2024 ;
— Constater que Monsieur [B] [M] a quitté les lieux en date du 13 mars 2026 ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 4 050.99 euros représentant les loyers et les charges impayés à la date du 14 août 2024, date de résiliation du bail ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 août 2024, fixée provisoirement au montant du loyer actuel et des charges et ce avec intérêt de droit jusqu’au 13 mars 2026, date du départ effectif du locataire, soit la somme de 12 226.11 euros ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [M], aux entiers dépens en ceux y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures provisoires qui ont été prises.
La SCEA [Adresse 1] soutient qu’il n’y a pas de contestations sérieuses au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
La SCEA DOMAINE DU FESC soutient également que :
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 juin 2024 et qu’il est resté infructueux pendant le délai de 2 mois, de sorte, que la clause résolutoire s’est retrouvée acquise le 16 août 2024. Ainsi, depuis cette date, Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre, étant précisé que ce dernier a quitté les lieux le 13 mars 2026 ;
— Le rapport d’indécence produit par Monsieur [M] est daté à septembre 2025, soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. De fait, en raison de la clause résolutoire, les parties n’étaient plus liées contractuellement, de sorte, qu’il n’y avait pas d’obligation de délivrance conforme ou une atteinte à la jouissance paisible du locataire, ce dernier étant occupant sans droit ni titre. A défaut de preuve d’un quelconque manquement leur étant imputable, elle estime qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dommages-et-intérêts sollicités par Monsieur [M] et que l’ensemble des demandes relatives au caractère indécent du bien ainsi qu’à la suspension des loyers devront être rejetés ;
— Sur le bien-fondé des sommes réclamées, elle fait valoir que le locataire ne conteste pas devoir la somme de 12 226, 11 euros au 13 mars 2026, et qu’il est versé au débat le justificatif des taxes d’ordures ménagères ;
— Sur la demande de délais de paiement, elle rappelle que Monsieur [M] a déposé le 09 septembre 2025, en main propre, un congé indiquant qu’il allait quitter les lieux et qu’il n’a cessé, depuis la première audience de renvoyer l’affaire afin de gagner du temps sans jamais reprendre le paiement. En raison de l’année écoulée depuis l’assignation, de sa mauvaise fois, et du montant de la dette, il n’y a lieu à répondre favorablement à la mise en place de délais de paiement. Monsieur [M] devra être débouté de sa demande.
A l’audience du 15 avril 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du juge des contentieux et de la protection statuant en référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’assignation délivrée par la SCEA [Adresse 1] concernant l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail locatif qui relève de la compétence du juge des contentieux et de la protection aux termes de l’article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire.
De sorte, que le présent juge des contentieux et de la protection doit apprécier l’ensemble des demandes afin de juger de l’existence de contestation sérieuse, et ce d’autant que les prétentions de Monsieur [M] reposent sur un rapport de visite concluant à une situation de non-décence du bien loué effectué le 03 octobre 2025 soit postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’assignation délivrée par la SCEA DOMAINE DU FESC.
De sorte que le juge des contentieux et de la protection statuant en référé est compétent pour connaître de la demande de la SCEA [Adresse 1].
II. Sur la résiliation du bail
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCEA DOMAINE DU FESC, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 14 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 06 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 30 juin 2023 avec prise d’effet le 15 juillet 2023 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (paragraphe 8) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 juin 2024, pour la somme en principal de 2219.03 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 août 2024.
Toutefois, il ressort des pièces et des débats que Monsieur [M] a quitté les lieux le 04 mars 2026 selon mail de Monsieur [M], et un audit de sortie a été effectuée le 13 mars 2026.
De fait, il n’y a plus lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [M].
III. Sur la demande de condamnation au paiement
La SCEA [Adresse 1] produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [M] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12 226.11 € à la date du 14 avril 2026 comprenant à la fois l’arriéré locatif et les indemnités d’occupations jusqu’à libération définitive des lieux.
Monsieur [B] [M] demande à ce qu’il soit déduit la somme de 290 euros, faute pour la bailleresse de ne pas avoir justifier du montant de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2023,2024 et 2025.
Pour le surplus, Monsieur [M] ne conteste pas le montant de la dette.
En l’état des pièces produites, si la SCEA fait référence dans ses écritures à une pièce n°5 intitulée « ordures ménagères », ladite pièce n’est pas produite aux débats. De sorte, qu’il n’est pas justifié de la taxe d’ordures ménagères réclamées au titre des années 2023, 2024 et 2025. Elles ne pourront donc pas être retenues dans la créance.
En conséquent, Monsieur [M] sera condamné à la somme de 11 936.11 euros comprenant l’arriéré locatif ainsi que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article de l’article 1343-5 du code civil " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ".
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. ».
En l’état des éléments, il ressort que Monsieur [M] a quitté les lieux le 04 mars 2026, formalisé par un audit de sortie des lieux établi le 13 mars 2026, de sorte que l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’est pas applicable en l’espèce.
En outre, en raison des capacités financières de Monsieur [M], il sera fait droit à sa demande de délais de paiement échelonnés sur deux ans.
V. Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1101 du code civil « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Il convient de rappeler que les critères d’habitabilité d’un logement diffèrent de ceux des critères de décence. Un logement est inhabitable s’il ne comprend pas les éléments définis au décret n° 87-149 du 6 mars 1987, tels qu’une salle d’eau, une cuisine, un ouvrant sur l’extérieur pour assurer la ventilation de l’air et un éclairement suffisant, une alimentation en gaz ou électricité, et une hauteur minimale sous plafond de 2m20. Or, il est de jurisprudence constante que la suspension des loyers ne peut être admise qu’en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
En l’espèce, s’il ressort des éléments produits que dès l’entrée dans les lieux de nombreux problèmes avaient été dénoncés par Monsieur [M] puis constaté par procès-verbal de commissaire de justice, force est de constater que l’ensemble des rapports effectués ont été réalisés, d’une part, postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire et d’autre part, ces derniers ne relèvent pas ni de l’insalubrité du logement, ni l’impossibilité d’y habiter. De sorte, qu’aucune exonération du paiement de la totalité des loyers ne peut être justifiée.
Par ailleurs, Monsieur [M] justifie ses impayés en raison de difficultés personnelles et professionnelles, ce qui permet d’exclure un refus de payer en raison des troubles de jouissance allégué, ce qui ne permet donc pas de retenir l’exception d’inexécution.
Enfin, Monsieur [M] n’a pu juger bon d’engager une procédure aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire comme cela lui était autorisé afin de dénoncer l’état du bien.
Par conséquent, compte-tenu des développements sus-énoncés, l’exception d’inexécution soulevée Monsieur [M] sera rejetée et cette dernière sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 11 936.11 euros au titre de l’arriéré locatif.
VI. Sur la demande de condamnation en réparation des préjudices
Aux termes de l’articles 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pris en son b " Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée (…)
D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. ".
— Sur le préjudice matériel
Monsieur [M] sollicite la somme de 780 euros en raison des coûts de surconsommation d’électricité, de granulés de chauffage et en raison d’une surprime d’assurance.
En l’état des éléments, si Monsieur [M] justifie de factures, il n’en demeure pas moins que cela ne permet pas au juge de céans, d’apprécier d’une quelconque surconsommation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
— Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [M] produit un rapport de visite établi le 03 octobre 2025 par URBANIS qui a conclu à une situation de non-décence.
Il ressort alors d’une part que ledit rapport a été effectué postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire ainsi qu’à l’assignation, et d’autre part, que seul l’insalubrité peut justifier d’un préjudice de jouissance, la seule indécence permettant au locataire de jouir du bien.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de sa demande.
— Sur le préjudice moral
En l’état des pièces produites, Monsieur [M] n’apporte aucune justification démontrant l’existence d’un préjudice moral, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures provisoires qui ont été prises.
En raison des nombreux renvois en cours de procédure, à l’initiative de Monsieur [M], il n’apparaît pas conforme à l’équité de laisser la charge des frais irrépétibles à la SCEA [Adresse 1].
Par conséquent, Monsieur [M] sera condamné à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2023 avec prise d’effet au 15 juillet 2023 entre la SCEA DOMAINE DU FESC et Monsieur [B] [M] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4], la maison dans les arbres à [Localité 3] sont réunies à la date du 16 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion de Monsieur [B] [M] compte tenu de son départ du logement à mars 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à verser à la SCEA [Adresse 1] à titre provisionnel la somme de 11 936.11 € (décompte arrêté au 19 mars 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026) et après déduction des sommes relatives aux taxes d’ordures ménagères, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024 sur la somme de 2 219.03 €, sur la somme de 4 050.99 € à compter du 20 mars 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande de délais de paiement répartis sur 3 ans ;
AUTORISONS Monsieur [B] [M] à s’acquitter de la somme de 11 936.11 €, comprenant l’arriéré locatif ainsi que les indemnités d’occupation en 24 mensualités ;
REJETONS la demande d’exception d’inexécution formulée par Monsieur [M] ;
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice jouissance ;
DEBOUTONS Monsieur [M] de sa demande de dommages-et-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures provisoires qui ont été prises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par la Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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