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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 mai 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALÈS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 26/00069 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZNN
N° minute :
Affaire :
HABITAT DU GARD
C/
[P] [S]
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
du 27 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR (S)
HABITAT DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR (S)
Monsieur [P] [S]
né le 15 Juillet 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : HARBON CAMLITI Fabienne, Vice-présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIERE : NOLLET Aurore, lors des dé bats et du prononcé
DÉBATS :
audience publique du 15 avril 2026
DÉCISION :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d’Alès le 27 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
***
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2021 avec prise d’effet au 23 mars 2021, L’OPH HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [P] [S] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 491.80 € et 41.28 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, HABITAT DU GARD a fait signifier à Monsieur [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 522.86 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 10 octobre 2025, l’OPH HABITAT DU GARD a saisi la caisse d’allocations familiales.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, L’OPH HABITAT DU GARD a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; • D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [S] corps et biens, ainsi que celles de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-2 et les articles R411-1 à R442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
• Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 2 919.61€ représentant les loyers, charges impayés et indemnité d’occupation à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
• Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges et taxes incluses, et ce jusqu’au départ effectif des lieux et celui de tout occupant de son chef. Cette indemnité devant être soumise à l’indexation légale à la date d’anniversaire du bail et à l’augmentation des charges si tel est le cas ;
• Le condamner au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, outre le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire qui s’élève à 127.26€, plus les frais de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD le 13 février 2026.
Selon état des lieux de sortie en date du 16 mars 2026, Monsieur [S] a quitté le logement qu’il louait.
A l’audience du 15 avril 2026,L’OPH HABITAT DU GARD représenté par Maître [Z] fait savoir qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion, Monsieur [S] ayant quitté le logement le 16 mars 2026, mais maintient sa demande de condamnation au paiement. L’arriéré locatif s’élève à la somme de 3828.48 euros au 07 avril2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [S] n’est ni présent, ni représenté si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] assigné par acte de commissaire de justice avec dépôt à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, L’OPH HABITAT DU GARD, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la Caisse d’allocations familiales le 10 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu le 22 mars 2021 avec prise d’effet au 23 mars 2021 contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois (article 13) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 522.86 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2025.
Toutefois, l’OPH HABITAT DU GARD s’est désistée de sa demande au titre de l’expulsion, Monsieur [S] ayant quitté les lieux le 16 mars 2026. De fait, il n’y a lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [S].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH HABITAT DU GARD produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3828.48 € à la date du 07 avril 2026.
Monsieur [P] [S], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3 828.48 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 522.86 € à compter du commandement de payer (16 octobre 2025), sur la somme de 2 919.61€ à compter de l’assignation (13 février 2026) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [P] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION POUR RÉSISTANCE ABUSIVE
L’OPH HABITAT DU GARD sollicite de voir condamner ses locataires au paiement de la somme de 700€ pour résistance abusive et injustifiée.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un tel comportement de la part de ses locataires. Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que de l’assignation en référé.
La demande au titre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières sera rejetée compte-tenu de leur absence dans la présente procédure.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mars 2021 avec prise d’effet au 23 mars 2021 entre L’OPH HABITAT DU GARD et Monsieur [P] [S] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 17 décembre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’expulsion de Monsieur [P] [S] compte tenu de son départ du logement le 16 mars 2026;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à verser à L’OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel la somme de 3 828.48 € (décompte arrêté au 07 avril 2026, incluant une dernière facture datée à mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 1 522.86 €, sur la somme de 2 919.61€ à compter du 13 février 2026 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] à payer à L’OPH HABITAT DU GARD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS L’OPH HABITAT DU GARD de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande au titre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que de l’assignation en référé ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par Madame Aurore NOLLET, Greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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