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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2026, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION : 02 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01433 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXI3 / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.R.L. CEVENN’CAMPERS / [G]
DÉBATS : 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. CEVENN’CAMPERS
siège social : 33 Chemin de la Source – 30960 LES MAGES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 892 214 610, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Aurélien VERGANI, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [G]
demeurant 993 Chemin des Diligences – 30500 SAINT BRES
représenté par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2025, la SARL CEVENN’CAMPERS a émis une facture d’un montant de 4.805 euros TTC – référencée n°1006889 suivant devis n°1001491 – faisant suite à des réparations effectuées sur le camping-car de marque MOBILVETTA immatriculé EF-281-H, appartenant à Monsieur [S] [G], et ce dans le cadre de la prise en charge d’un sinistre à la suite d’un accident.
Monsieur [S] [G] a remis à la SARL CEVENN’CAMPERS un chèque daté du 18 février 2025 et d’un montant de 4.805 euros en paiement de la facture précitée.
Le 21 mars 2025, la SARL CEVENN’CAMPERS a été informée par sa banque de ce que le chèque qui lui avait remis par Monsieur [S] [G] avait fait l’objet d’une opposition pour perte.
Le 13 mai 2025, Monsieur [E] [X], gérant de la SARL CEVENN’CAMPERS a déposé plainte contre Monsieur [S] [G].
C’est ainsi que, ne parvenant à obtenir paiement de sa facture, par exploit en date du 16 septembre 2025, la SARL CEVENN’CAMPERS a assigné Monsieur [S] [G] devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de le voir condamné à lui verser la somme de 4.805 euros TTC au titre de la facture n°1006889 du 04 février 2025.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Le 06 février 2026, des conclusions d’incident étaient notifiées par la voie électronique par Monsieur [S] [G].
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 09 mars 2026 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état de choisir avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur de son choix avec la mission définie ci-dessous : Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles et les analyser ; Entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire, a charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;Dresser un bordereau des documents communiqués ;Prendre connaissance de tous documents dont les pièces contractuelles liant les parties ;Convoquer les parties ;Examiner le véhicule camping-car immatriculé EF-281-HK, en décrire les principales caractéristiques et les réparations effectuées et facturées et qui restent a réaliser (les décrire et préciser leur nature et origine) ;Examiner le véhicule camping-car immatriculé EF-281-HK, et décrire les réparations effectuées et dire si elles ont été effectuées dans les règles de l’art et si elles correspondent aux réparations facturées ;Entendre les parties, leurs dires et leurs explications ;Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Déterminer les responsabilités ;Évaluer le coût et la durée des travaux de réparations qui restent a accomplir ; Donner tous les éléments techniques complémentaires permettant a la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du camping-car, quel qu’il soit et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, a tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évolution définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état des investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; Chiffrer le montant du préjudice de jouissance de Monsieur [G] ;Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature a apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;JUGER chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle expose dans le cadre du présent incident ;A titre subsidiaire, JUGER que les frais d’expertise seront provisionnés par Monsieur [G] ;DEBOUTER la SARL CEVENN’CAMPERS de ses prétentions ;RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, et au visa de l’article 144, 232 et suivants et 789 du code de procédure civile et 1112-1, 1130 et suivants, 1219 et 1231-1 et suivants du code civil, il affirme avoir constaté des malfaçons sur les travaux réalisés par la SARL CEVENN’CAMPERS et sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise sur son camping-car « afin de savoir s’ils correspondent au devis et à la facture ». Il sollicite également une évaluation de son préjudice de jouissance et moral par l’expert, résultant de l’impossibilité d’utiliser le camping-car.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident notifiées le 18 mars 2026 par la voie auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CEVENN’CAMPERS demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de l’intégralité de sa demande d’expertise judiciaire ;DIRE que l’incident est mal fondé et revêt un caractère dilatoire ; CONDAMNER Monsieur [S] [G] aux dépens de l’incident ;CONDAMNER Monsieur [S] [G] à payer à la SARL CEVENN’CAMPERS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée :
LIMITER strictement la mission de l’expert aux seules constatations techniques de conformité, à l’exclusion de toute appréciation de responsabilité et de chiffrage de préjudices ; DIRE que la consignation sera à la charge de Monsieur [S] [G], demandeur à la mesure.
En défense sur incident, et au visa des article 145, 146, 789, 269, 700 et 32-1 du code de procédure civile, et L.131-35 du code monétaire et financier, la SARL CEVENN’CAMPERS affirme que Monsieur [S] [G] n’apporte pas le moindre élément de preuve permettant de conforter les désordres dont il se prévaut. Elle soutient ainsi qu’en sollicitant une mesure d’expertise, il entend se constituer des preuves qui font défaut à ses allégations. De surcroît, elle considère la mesure sollicitée manifestement disproportionnée, dépassant ce que la solution du litige nécessite et demandant à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique qui ne relèvent pas de sa mission (responsabilités).
La société fait remarquer qu’elle n’est pas restée silencieuse face aux allégations de Monsieur [G], à qui elle a toujours apporté des réponses précises.
A l’audience d’incident de la mise en état du 07 avril 2026, à laquelle la procédure a été retenue, les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
La procédure a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 146 du même code : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G], qui allègue de malfaçons sur les travaux réalisés par la SARL CEVENN’CAMPERS sur son camping-car sollicite une mesure d’expertise afin que soit constaté la qualité des travaux réalisés et afin de savoir si ces travaux correspondent au devis et à la facture. Au soutien de cette prétention, il verse aux débats un rapport d’expertise en date du 21 février 2025 de la société IDEA ALES (pièce n°2) qui, s’agissant du camping-car immatriculé EF-281-HK, fait état de ce que le véhicule est techniquement réparable, liste des fournitures pour un montant de 2.818,74 euros, et des travaux pour un montant total estimé à 5.210 euros TTC. Cette pièce permet de constater qu’un certain nombre de pièces – extension passage de roue, passage roue, support passage de roue, support de bas de caisse, enjoliveur sous porte, enjoliveur coin cellule, feu, bavette, etc… – sont à prévoir pour effectuer les réparations.
Il verse également un devis (pièce n°3) datant du 16 novembre 2024 et deux factures (pièces n°1 et 4) mais ces pièces ne permettent pas à elles seules, de se prononcer, ni sur la réalité ni sur la qualité des travaux qui ont été fait sur le camping-car de Monsieur [S] [G].
Il verse ensuite copie d’échanges de mails entre lui et le gérant de la SARL CEVENN’CAMPERS (pièce n°6) ainsi que deux lettres recommandées avec accusé de réception, l’une envoyée le 17 avril 2025 à la SARL CEVENN’CAMPERS (pièce n°8) et l’autre envoyée le 13 juin 2025 à JURIDICA (pièce n°9) qui semble être l’assureur protection juridique de la SARL CEVENN’CAMPERS sans que cela soit réellement précisé. Dans l’ensemble de ces missives, dont une partie est en anglais, Monsieur [S] [G] fait état des malfaçons et manquements suivants :
« Dommages (…) causés au parechoc arrière » de son camping-car, matérialisé par un décollement de la peinture ;Un « espace » a été laissé entre le nouveau panneau vertical installé à l’arrière gauche du camping-car et la carrosserie, espace par lequel selon lui, « l’eau s’est infiltrée dans le camping-car » ; Sur les deux garde-boues figurant sur la facture, l’un n’a jamais été posé et l’autre est d’une qualité inférieure à l’original.
Il convient de noter que l’ensemble de ces malfaçons et manquements – des décollements de peinture, un espace entre un panneau et la carrosserie, des infiltrations d’eau dans le camping-car, un garde-boue manquant et un autre de piètre qualité – sont des défauts « visuels » qui auraient pu être prouvées par différentes pièces telles que de simples photos, un constat d’huissier ou encore mesure d’expertise amiable puisque il ressort du courriel du 16 mars 2025 (pièce n°6) que Monsieur [S] [G] a mobilisé son assureur (« après avoir consulté ma compagnie d’assurance et ma banque… »). Or il convient de constater que Monsieur [S] [G] s’est abstenu de produire l’une ou l’autre de ces pièces au soutien de sa demande d’expertise, et donc d’apporter le moindre commencement de preuve de ce que certains des travaux facturés par la SARL CEVENN’CAMPERS sur son camping-car n’ont pas été effectués ou de ce que les travaux effectués sont atteints de malfaçons.
Par conséquent, une mesure d’instruction n’ayant pas pour objectif de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ».
En l’espèce, Monsieur [S] [G], qui succombe à l’incident, sera condamné à verser à la SARL CEVENN’CAMPERS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la SARL CEVENN’CAMPERS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience électronique de mise en état du 20 octobre 2026 à 09h00 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière,
Le greffier La juge de la mise en état
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