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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 déc. 2024, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Texte intégral
DU : 24 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[H], [G]
C/
Société SMAB, Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE
Répertoire Général
N° RG 24/00428 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDGT
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Décembre 2024
à : Maître Benoît LEGRU
à : Maître Laetitia BEREZIG
à :Me Georgina WOIMANT
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [D] [H]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [M] [F] [G] épouse [H]
née le 31 Décembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Société SMAB (RCS DE DIJON 834 723 256 00014) prise en qualité d’assureur du Centre Equestre de Picardie
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE (SIRET 775 710 726 00032)
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 14 octobre 2024 délivrée par Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] à l’Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE, au visa des articles 145 et suivants et 873 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Enjoindre au CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE de produire, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, les coordonnées de son assureur et la police d’assurance pour la période d’hébergement de l’équidé SISSMIC, soit entre décembre 2021 et mai 2024, et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à l’issue de la période préalable de huit jours ;Dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure ; Réserver les dépens de l’instance ;
Vu l’assignation en référé en date du 22 novembre 2024 délivrée par l’Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE à la Société SMAB, en qualité d’assureur du CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE, aux fins de :
Dire et juger le CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer la jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le RG 24/00428 ;Constater que le CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Monsieur et Madame [H] ;Rendre commune et opposable les opérations d’expertise à la SMAB, assureur du CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE ;Modifier la mission de l’expert en excluant le transport au CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE pour reconstituer l’accident ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 11 décembre 2024.
Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
L’Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger le CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE recevable et bien fondé en ses demandes ;Prononcer la jonction de la présente affaire avec celle opposant le Centre Equestre de [Localité 9] à la SMAB ;Constater que le CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE, sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Monsieur et Madame [H] ;Modifier la mission de l’expert en excluant le transport au CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE pour reconstituer l’accident Mettre à la charge des demandeurs l’intégralité des frais d’expertise ;En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
La Société SMAB a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que la SMAB ne s’oppose pas à la mesure d’expertise formulant toutefois les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’éventuelle responsabilité de l’Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE et les plus expresses réserves de garantie ; Désigner tel expert qu’il appartiendra, aux frais avancés des consorts [H] ; Préciser que : L’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 173 et suivants du code de procédure civile ; L’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 279 du code de procédure civile) ; Condamner les consorts [H] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la jonction des instances :
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances n°24/428 et n°24/483 sous le numéro de rôle unique n°24/428.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Document identification SISSMIC DUBREAU ; Fiche FFE SISSMIC DUBREAU ;Contrat de mise en pension complète ;Facture EQUIVET SERVICES 22 août 2023 ;Facture EQUIVET SERVICES 14 septembre 2023 ;Facture opération Docteur [C] 27 septembre 2023 ;Radiographies de la fracture ;Compte rendu de chirurgie Docteur [C] ;Attestation de Madame [N] [B] ;Attestation de Madame [Z] [X] ;Prescription Docteur [J] 02 mars 2024 ;Compte rendu hospitalisation coliques ;Factures hospitalisation du 02 au 04 mars 2024 ;Courrier CEP 20 juin 2024 ;Courriel CEP du 20 avril 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de communication de pièce :
Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] sollicitent du juge des référés qu’il ordonne à l’Association Centre Equestre de Picardie de produire, sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, les coordonnées de son assureur et la police d’assurance pour la période d’hébergement de l’équidé SISSMIC, soit entre décembre 2021 et mai 2024, sous astreinte.
Cette demande peut, à ce stade, être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, l’Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE sollicite la condamnation de Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n°24/428 et n°24/483 sous le numéro de rôle unique n°24/428 ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [L] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier vétérinaire de la jument SISSMIC ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre aux écuries du CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE situé [Adresse 12] à [Localité 9] ; Reconstituer les circonstances de l’hébergement de la jument auprès du CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE ;Procéder à l’examen vétérinaire de la jument SISSMIC n° SIRE 181084201 ;Reconstituer les circonstances des accidents survenus à la jument les 22 septembre 2023 et 2 mars 2024 aux écuries du CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE ;En donner les causes et l’origine en donnant son avis factuel et technique sur la part imputable aux différents intervenants ; Indiquer au vu des circonstances, si les précautions d’usage ont été prises pour prévenir les accidents ; les décrire ;Décrire les lésions survenues lors et en suite des accidents des 22 septembre 2023 et 02 mars 2024 ;Dire si les soins prodigués à la jument, en suite des accidents du 22 septembre 2023 et du 02 mars 2024 par le CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE l’ont été conformément aux prescriptions des soignants ;Indiquer si le suivi des soins dus à la jument a été conforme aux règles de l’art ;Déterminer la date de consolidation des lésions ;Décrire les séquelles physiques et morales subsistantes ;Décrire les incidences des lésions imputables à l’accident du 22 septembre 2023 et à l’accident du 02 mars 2024, sur les capacités physiques, les aptitudes et les performances sportives de la jument ;Dire s’il existe une perte de valeur intrinsèque d’origine motrice ou esthétique ;Les quantifier ;Quantifier la perte de valeur estimée à ce titre ;Déterminer les frais restés à charge du propriétaire, frais vétérinaires, médicaments, soins, personnel d’entretien, sujétions spécifiques dues à son état, transport, examens, les quantifier ;Déterminer les frais de même nature à prévoir, les quantifier ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] d’une avance de 2.000 euros avant le 24 février 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièces de Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] ;
REJETTE la demande formée par l’Association CENTRE EQUESTRE DE PICARDIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [S] [A] et Monsieur [P] [H] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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