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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[Z]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB26-W-B7K-IXXR
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : Me ALARY
à : Me FORRE
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : M. [Z]
à : MME [Z]
à : M. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [Z]
né le 08 Juin 1942 à LIEVIN (PAS-DE-CALAIS)
46 rue de Nesle
80320 CHAULNES
représenté par Me Christian ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [B] épouse [Z]
née le 29 Octobre 1944 à ESTREES DENIECOURT (SOMME)
46 rue de Nesle
80320 CHAULNES
représentée par Me Christian ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEURS -
— A -
Monsieur [V] [T]
9 place de la Libération
64000 PAU
représenté par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 11 mars 2025, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de les voir déclarer recevables en leur contestation de la saisie attribution pratiquée par la SCP [W], commissaires de justice, le 5 Février 2025, entre les mains du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur de BRIGNOLES, à la requête de Monsieur [V] [T], dénoncée le 11 Février 2025, prononcer la nullité de ladite saisie attribution, subsidiairement, sa caducité, ordonner sa mainlevée immédiate, condamner Monsieur [V] [T] à leur verser la somme 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral, 1.500 € pour frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de la saisie-attribution.
Ils ont indiqué, pour l’essentiel, que par procès-verbal de la SCP [W], Commissaires de justice, du 5 février 2025, Monsieur [V] [T] a fait pratiquer en règlement de ses honoraires, une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] pour un montant de 4.625,12 € en vertu :
*d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Pau pour le recouvrement d’honoraires et d’une Ordonnance exécutoire sur requête rendue par le Tribunal Judiciaire de Pau le 24 mai 2024, dossier 9243811, références 200243 ;
*d’une ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Pau pour le Recouvrement d’honoraires et d’une Ordonnance exécutoire sur requête rendue par le Tribunal Judiciaire de Pau le 4 décembre 2024, dossier 9443812, références 210140.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
Elle a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 6 novembre 2025.
L’affaire a été remise au rôle du tribunal à la demande du conseil de Monsieur [L] [Z] et de Madame [O] [B], épouse [Z].
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [V] [T] était représenté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], et a sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 € à titre de procédure abusive et celle de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 anticipé au 4 juin 2026 pour des raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification des titres, des commandements aux fins de saisie-vente et de la dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il revient au juge de l’exécution de se prononcer, le cas échéant, sur le caractère exécutoire du jugement et d’en tirer les conséquences.
En application de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Selon l’article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Selon l’article 656 du même Code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de du commissairer de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement habilitée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant 3 mois. Passé ce délai, le commissiaire de justice en est déchargé.
Le commissiare de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 659 du même Code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Si le demandeur conteste la véracité des mentions par lesquelles le commissaire de justice relate l’accomplissement des actes réalisés, il doit agir en inscription de faux, conformément à l’article 303 du code de procédure civile.
Dans un acte de signification, seules les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion des déductions faites par ces constatations (Cass. 1ère civ., 18 mars 2020, n°19-15.045).
Le commissaire de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification ; l’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style serait inopérante à cet égard.
Il ne peut se contenter d’effectuer une seule diligence, telle que la seule certification de la réalité du domicile par une personne présente dans les lieux loués sans indication de l’identité de celle-ci (Cass, 2e civ., 22 octobre 1997, n°95-20.542), ou la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins (Cass, 2e civ., 28 février 2006, n°04-12.133).
La seule mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse de signification, alors qu’une précédente signification avait été faite à une autre adresse (Cass, 2e civ., 15 janvier 2009, n°07-20.472).
Mais la signification a été valablement réalisée, lorsque l’huissier s’est assuré à la fois que le nom des destinataires figurait sur la boîte aux lettres, et que le domicile avait été confirmé par un voisin dont l’huissier n’était pas tenu de mentionner l’identité (Cass, 2e civ., 8 mars 2006, n°04-19.140).
Un changement d’adresse du destinataire, qui n’aurait pas été signalé, à lui seul, ne justifie pas de l’absence de diligences suffisantes de la part de l’huissier (Cass. 1ère civ., 10 janvier 2018, n°16-27.837 ; Cass, 2e civ., 1er mars 2018, n°17-10.098).
Mais la seule mention, dans l’acte de l’huissier, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du Code de procédure civile (Cass, 2e civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352, publié).
La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du même Code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
L’insuffisance de mentions des diligences du commissaire de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief.
Lorsque les diligences de l’huissier relatives à la vérification du domicile sont insuffisantes, le dépôt de l’avis de passage et la lettre simple prévue par l’article 658 du Code de procédure civile n’établissent pas la preuve de la réception par le destinataire, et donc l’absence de grief (Cass, 2e civ., 21 février 2019, n°18-11.259, diffusé).
Les significations des titres du 12 février 2024
Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], soutiennent que la procédure de fixation des honoraires n’a pas été respectée et que les significations des ordonnances par procès-verbaux article 659 du Code de procédure civile, effectuées par la SCP [W], commissaires de justice, le 12 février 2024, ne sont pas valides.
En l’espèce, il est d’abord relevé que le commissaire de justice justifie de démarches afin de rechercher le destinataire de l’acte.
Il a ainsi rencontré le nouveau propriétaire des lieux à GINASSERVIS depuis mars 2023 qui lui a indiqué que Monsieur [Z] serait sur Brignoles et lui a communiqué un numéro de téléphone, ligne téléphonique sur laquelle le commissaire de justice a laissé un message resté sans réponse. Il a également procédé à des recherches sur les pages blanches et sur internet. Il indique ainsi ne pas avoir réussi à joindre géographiquement et téléphoniquement Monsieur [Z].
Il apparaît ainsi que le commissaire de justice a procédé à des démarches suffisantes sans que Monsieur [Z] ne puisse les remettre en cause sauf à devoir procéder par inscription de faux.
Il ne peut pas davantage être fait grief au commissaire de justice de ne pas s’être transporté au dernier domicile connu de Monsieur [Z] qui était selon les époux [Z], depuis le 28 juin 2021, chez leur fille à TOULON tel qu’en a été informé Monsieur [T] dans un message du 8 novembre 2022, alors même que tout laissait à penser lors du transport de 2024 que le dernier domicile n’était pas à TOULON mais depuis mars 2023 à BRIGNOLES.
Cela est confirmé par Monsieur [Z] qui produit son changement d’adresse de [P] le 15 février 2023 pour BRIGNOLES où il restera manifestement jusqu’à son nouveau déménagement en janvier 2025 à CHAULNES.
Au demeurant, c’est avec une certaine audace que Monsieur [Z] a indiqué à Monsieur [V] [T], le 8 novembre 2022, être domicilié chez sa fille à Toulon depuis la vente de la maison le 28 juin 2021, alors qu’il est justifié d’un changement d’adresse de SALIE-DE-BEARN à GINASSERVIS en date du 14 décembre 2021 puis de GINASSERVIS à BRIGNOLES en date du 15 février 2023.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront déboutés de leur demande de nullité des actes de signification des ordonnances de taxe du 5 octobre 2023 en date du 12 février 2024 de sorte que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée.
Les significations des commandements aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025
Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], soutiennent que les significations des commandements aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025 faites à BRIGNOLES doivent être annulées dès lors que le commissaire de justice ne justifie pas de diligences suffisantes.
En l’espèce, les actes de signification précisent que le nom figure sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres et sur la sonnette et que personne n’a déféré aux appels.
Ainsi, dès lors que le même commissaire de justice avait appris du nouveau propriétaire lors des significations du 12 février 2024 faites à [P] que Monsieur [Z] était sur BRIGNOLES et que le nom [Z] figure sur la boîte aux lettres, le tableau des occupants et la sonnette, il apparaît que le commissaire de justice a procédé aux recherches suffisantes.
A nouveau, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en ce qu’il n’est justifié d’aucune saisie-vente antérieure à la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront déboutés de leur demande de nullité des significations des commandements aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025.
La dénonciation du procès-verbal de saisie du 11 février 2025
Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], soutiennent que la dénonciation du procès-verbal de saisie du 11 février 2025 doit être annulée dès lors que le commissaire de justice ne justifie pas de diligences suffisantes.
En l’espèce, l’acte de signification précise que le nom figure sur le tableau des occupants et sur la sonnette, que les boîtes aux lettres sont inaccessibles et que personne n’a déféré aux appels.
Ainsi, dès lors que le même commissaire de justice avait appris du nouveau propriétaire lors des significations du 12 févier 2024 faites à [P] que Monsieur [Z] était sur BRIGNOLES et que le nom [Z] figure sur la sonnette et le tableau des occupants, il apparaît que le commissaire de justice a procédé aux recherches suffisantes.
A nouveau, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], ne rapportent pas la preuve d’un préjudice dès lors qu’ils ont délivré assignation le 11 mars 2025, dans le délai de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront déboutés de leur demande de nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie du 11 février 2025.
Partant, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront déboutés de leur demande de nullité de la saisie-attribution délivré le 5 février 2025 au CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour la somme totale de 4.625,12 €, dénoncée le 11 février 2025.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z]
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], sollicitent le paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et moral.
En l’espèce, tenant compte de la solution donnée au litige, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts sollicités à titre reconventionnel par Monsieur [V] [T]
Monsieur [V] [T] sollicite le paiement de la somme de 1.500 € à titre de procédure abusive.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l’accès au juge.
En l’espèce, l’intention de nuire ou l’erreur grossière de Monsieur [L] [Z] et de Madame [O] [B], épouse [Z], n’est pas démontrée et ne s’infère pas non plus de l’exercice normal des voies de droit.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [T] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Parties perdantes, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront condamnés aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], seront condamnés à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de nullité des actes de signification des ordonnances de taxe du 5 octobre 2023 en date du 12 février 2024.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de nullité des significations des commandements aux fins de saisie-vente du 17 janvier 2025.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie du 11 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de nullité de la saisie-attribution délivrée le 5 février 2025 au CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour la somme totale de 4.625,12 €, dénoncée le 11 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de caducité de la saisie-attribution délivré le 5 février 2025 au CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour la somme totale de 4.625,12 €, dénoncée le 11 février 2025.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution délivré le 5 février 2025 au CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour la somme totale de 4.625,12 €, dénoncée le 11 février 2025.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer des sommes saisies-attribuées entre les mains du commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], de leur demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Madame [O] [B], épouse [Z], aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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