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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00122 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36PS
N° Minute : 26/294
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES [Adresse 2], réprésenté par son syndic en exercice la SARL EYE IMMO prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3] à [Localité 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [N], en date du 19 février 2026, du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARLU EYE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 6]), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 18 juillet 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [H] [I], outre de voir réserver les dépens,
Vu l’intervention volontaire de Madame [Z] [G],
Vu l’audience du 14 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts du SDC [Adresse 6], qui a sollicité de lui voir déclarer commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025, de voir compléter la mission d’expertise, de voir accueillir l’intervention volontaire de Madame [Z] [G] et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Z] [G], qui a souhaité voir déclarer recevable son intervention volontaire et voir compléter la mission de l’expert, outre voir mettre à la charge de Madame [L] [N] la consignation complémentaire et voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [Z] [G]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Madame [Z] [G] expose être propriétaire de l’appartement situé au 2e étage de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 5]. Elle indique subir également de nombreuses infiltrations d’eau dans son logement.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par la société POLYEXPERT que les désordres constatés dans son appartement sont liés à des infiltrations d’eaux pluviales au travers de la couverture appartenant à Madame [L] [N]. Ainsi, Madame [Z] [G] démontre d’un intérêt à intervenir.
Dès lors, l’intervention volontaire de Madame [Z] [G] sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 18 juillet 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Madame [L] [N], d’une part, et Monsieur [M] [F], d’autre part.
Au cours des opérations d’expertise et suivant la note de l’expert n°2 en date du 30 janvier 2026, il est apparu que les désordres impactent les parties communes, de sorte que la mise en cause du SDC [Adresse 6] apparaît nécessaire.
Le SDC [Adresse 6] ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties de l’expert en date du 30 janvier 2026, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00270) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [I].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le SDC [Adresse 6] a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les désordres dans les parties communes ont été constatés par les parties et l’expert judiciaire.
Madame [Z] [G] argue également de désordres au sein de son bien, lesquels sont corroborés par les éléments produits aux débats, de sorte que l’extension sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Le SDC [Adresse 6] et Madame [Z] [G] qui sont à l’origine de ces demandes d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de Madame [Z] [G] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00270) et opposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARLU EYE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et à Madame [Z] [G] les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [H] [I] ;
Disons que ces parties devront également être convoquées aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [H] [I] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [L] [N] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Madame [L] [N] de la consignation dans ce délai, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00270) et opposables au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARLU EYE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Madame [Z] [G] les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [H] [I] sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Monsieur [H] [I] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2025 (RG n°25/00270) dans les termes suivants :
1. Dire si les vices, malfaçons, désordres et autres incidents affectant l’appartement, propriété de Madame [L] [N], constituant le lot n°6 de la copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 6], notamment la pièce supplémentaire, sont à l’origine des désordres et incidents affectant les parties communes de la copropriété ;
2. Déterminer et chiffrer tous travaux permettant de remédier aux désordres constatés dans les parties communes de la copropriété ;
3. Déterminer et chiffrer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, de la copropriété, [Adresse 4] à [Localité 5] ;
4. Décrire et chiffrer les travaux qui doivent être réalisés pour mettre un terme aux désordres subis dans l’appartement appartenant à Madame [G] constituant le lot n° 5 de la copropriété ;
5. Décrire et chiffrer les travaux qui doivent être réalisés dans le cadre de la réfection de l’appartement appartenant à Madame [G] constituant le lot n° 5 de la copropriété ;
6. Déterminer et chiffrer les préjudices de Madame [G] ;
7. Donner tous éléments techniques permettant au Juge de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis en particulier celui de jouissance de Madame [Z] [G] ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARLU EYE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de ce complément de provision par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARLU EYE IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées 1, 2 et 3 seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [Z] [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de ce complément de provision Madame [Z] [G] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées 4, 5, 6 et 7 seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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