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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 25/02987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] c/ La société JPM BATIMENT, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [, La société IDF PEINTURES, Société ARTXBAT, La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, Compagnie d'assurance SMA SA, Société ZURICH INSURANCE PLC, Société BTP CONSULTANTS, La société CAPITALE PARQUET, La société YVELINES PLATRERIE, La société MIX TRAVAUX IDF, La société CTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/02987 (affaires jointes N°RG 26/598 et N°RG 26/661) – N° Portalis DB3R-W-B7J-3JQF
N° de minute :
AFFAIRE N°RG 25/2987
AFFAIRE N°RG 25/2987
Monsieur [W] [A],
Monsieur [K] [M]
c/
Société [Adresse 1],
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS
AFFAIRE N°RG 26/598
Société [Adresse 1]
c/
La société EUROGYPSE
AFFAIRE N°RG 26/661
Société [Adresse 1]
c/
Société BTP CONSULTANTS,
Société ARTXBAT,
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARTXBAT,
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARTXBAT,
La société DC BATIMENT,
La société ETF,
La société YVELINES PLATRERIE,
La société SLOVEG,
La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS,
La société CTS,
La société MIX TRAVAUX IDF,
La société CAPITALE PARQUET,
La société IDF PEINTURES,
La société JPM BATIMENT,
La société STL,
Société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur CNR de la SAS [Adresse 1]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1538
DEFENDERESSES
Société ANTONY PLACE ET VILLAS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
AFFAIRE N°RG 26/598
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSE
La société EUROGYPSE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante
AFFAIRE N°RG 26/661
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEURS
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 11]
IMMEUBLE CENTRAL GARE
[Localité 5]
Non comparante
Société ARTXBAT
[Adresse 12]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur de la société ARTXBAT
[Adresse 13]
[Localité 7]
Toutes les deux représentées par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
La société DC BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 8]
La société ETF
[Adresse 15]
[Localité 9]
La société YVELINES PLATRERIE
[Adresse 16]
[Localité 10]
La société SLOVEG
[Adresse 17]
[Localité 11]
La société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
[Adresse 18]
[Localité 11]
La société CTS
[Adresse 19]
[Localité 12]
La société MIX TRAVAUX IDF
[Adresse 20]
[Localité 13]
La société CAPITALE PARQUET
[Adresse 21]
[Localité 14]
Toutes les huit non comparantes
La société IDF PEINTURES
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Maître Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 469
La société JPM BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non comparante
La société STL
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparante
Société ZURICH INSURANCE PLC, en qualité d’assureur CNR de la SAS [Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ANTONY PLACE ET VILLAS a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 26] – [Adresse 3] – [Adresse 27] à [Localité 19] composé de sept bâtiments à usage d’habitation et d’un bâtiment à usage de stationnements, lesquels comprennent 83 logements et 134 emplacements de stationnements.
Par acte authentique du 21 novembre 2024, Monsieur [E] [A] et Monsieur [K] [M] (ci-après « les consorts [C] ») ont fait l’acquisition auprès de la société [Adresse 1] des lots n°58 et 134 de cet ensemble immobilier.
Le 12 décembre 2024, la livraison du lot des consorts [C] est intervenue avec réserves.
Les consorts [C] ont complété la liste des réserves par cinq courriers successifs respectivement datés du 7 février, 17 mars, 7 juillet, 12 septembre et 3 novembre 2025.
Arguant de la persistance de certaines réserves, Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [M] ont, par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2025 et du 26 novembre 2025, fait assigner la société ANTONY PLACE ET VILLAS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 28], [Adresse 3] et [Adresse 27] à [Localité 20] représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIAS (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02987.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner et en référence commune la société EUROGYPSE aux fins de :
— Prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par les consorts [O] enrôlée sous le RG 25/02987 ;
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [A] – [M] à la société EUROGYPSE ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/00598.
Par actes de commissaire des 2, 3 et 10 février 2026 ainsi que des 11 et 13 mars 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner la société BTP CONSULTANTS, la société ARTXBAT, la compagnie SMA SA es qualité d’assureur de cette dernière, la société DC BATIMENT, la société ETF, la société YVELINES PLATRERIE, la société SLOVEG, la société GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS, la société CTS, la société MIX TRAVAUX IDF, la société CAPITALE PARQUET, la société IDF PEINTURE, la société JPM BATIMENT, la société STL et la société ZURICH INSURANCE PLC es qualité d’assureur de la société [Adresse 1] aux fins de :
— Prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure initiée par les consorts [O] enrôlée sous le RG 25/02987 ;
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les consorts [A] – [M] aux défendeurs ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/00661.
A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [M] ont soutenu leur exploit introductif d’instance et ne s’opposent pas à la demande de jonction.
La société ANTONY PLACE ET VILLAS a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [M] et s’est désistée de sa demande d’expertise à l’encontre de la société STL et de la société YVELINES PLATRERIE, maintenant pour le surplus les demandes formulées dans ses assignations. Elle sollicite le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles formulée à son encontre.
La société IDF PEINTURE a soutenu des conclusions aux fins de :
— Prendre acte de l’absence de protestation quant à sa mise en cause par la SAS [Adresse 1] ;
— Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’utilité de l’expertise sollicitée par les consorts [C] ;
— Condamner la société ANTONY PLACE ET VILLAS à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [Adresse 1] et les consorts [C] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, la société ARTXBAT et sa compagnie d’assurance la société SMA SA ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées (à étude ou à personne morale), les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’absence d’opposition des parties et au vu du lien unissant les trois dossiers, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces instances sous le numéro de RG 25/02987.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les consorts [C] versent notamment aux débats :
— L’acte authentique du 21 novembre 2024 par lequel les consorts [C] ont fait l’acquisition de la société [Adresse 1] des lots n°58 et 134 ;
— Le procès-verbal de livraison avec réserves du 12 décembre 2024 ;
— Les courriers datés du 7 février, 17 mars, 7 juillet, 12 septembre et 3 novembre 2025 où les consorts [C] ont complété la liste des réserves ;
— Le rapport de la société DB Silence du 20 juin 2025 qui expose les résultats obtenus par la campagne de mesures acoustiques de contrôles.
Il convient de relever que la société [Adresse 1], la société IDF PEINTURES, le syndicat des copropriétaires et la société ARTXBAT et sa compagnie d’assurance la société SMA SA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [M] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Le caractère commun des opérations d’expertise résultant de la décision de jonction, il n’y a pas lieu de le prononcer au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande de la société IDF PEINTURES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des procédures n° RG 25/02987, n° RG 26/00598 et n° RG 26/00661, continuées sous le n° RG 25/02987 ;
PRENONS acte du désistement de la société ANTONY PLACE ET VILLAS à l’encontre de la société STL et de la société YVELINES PLATRERIE,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 29]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 21]. : 06.74.34.72.05
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 22] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— relever et décrire les désordres, malfaçons et non-conformités contractuelles allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— dire s’ils résultent d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution des travaux, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un défaut de maintenance ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage et s’ils affectent des éléments d’équipement dissociables ou indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux [Adresse 26] à [Localité 19] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 30] 92020 [Adresse 31], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 32] 92020 [Adresse 31] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTONS la demande de la société IDF PEINTURES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 23], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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