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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 sept. 2024, n° 20/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
23 Septembre 2024
AFFAIRE :
S.C.E.A. SCEA VERGERS DES ROUSSIERES
C/
S.A. EUROLEIX
, S.A.R.L. SOREAU AGRI (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ETABLISSEMENTS ERIC SOREAU-MOUNIER)
, Société OCLL désormais dénommée carrarospay
,Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
N° RG 20/01004 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GJJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assistée de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. VERGERS DES ROUSSIERES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. EUROLEIX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS Avocats Associés, avocat plaidant au barreau de TULLE
S.A.R.L. SOREAU AGRI (anciennement dénommée etablissements eric soreau-mounier)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
Société OCLL désormais dénommée CARRAROSPAY prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 3] – ITALIE
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
Société UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Société anonyme de droit étranger, inscrite au registre des sociétés de Bologne (Italie) sous le n° CF 00818570012, P.IVA 03740811207, R.E.A 511469 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 6] – ITALIE
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Henri NAJJAR de L’AARPI InterBarreaux RICHEMONT DELVISO avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par la SCEA Vergers des Roussières devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 03 juin 2020 à la SARL Établissements Eric Soreau-Mounier devenue la SARL Soreau Agri, aux fins, au visa des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants, 1103 et suivants, 700 du code de procédure civile et 1603 du code civil, de voir :
— prononcer la résolution de la vente des deux atomiseurs litigieux
— condamner la SARL Établissements Eric Soreau-Mounier à lui verser la somme de 60 000 euros ;
— condamner la SARL Établissements Eric Soreau-Mounier à récupérer à ses frais les atomiseurs ;
— condamner la SARL Établissements Eric Soreau-Mounier à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’assignation en garantie, par acte du 18 septembre 2020, de la société Euroleix par la société Soreau Agri ;
Vu l’assignation en garantie, par acte du 7 décembre 2020, de la société OCLL, devenue la société Carrarospray, et son assureur, la société Unipolsai Assicurazioni Spa par la société Euroleix ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société Unipolsai Assicurazioni Spa sollicite du juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel d’Angers dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00399 opposant la société SCEA New Apple aux sociétés Soreau Agri, Euroleix, Carrarospray et elle-même .
La demanderesse à l’incident soutient que la présente procédure est identique en tous ses points à celle pendante devant la cour d’appel d’Angers, dans la mesure où, les deux instances concernent les mêmes atomiseurs de la même marque, les parties impliquées dans le litige à l’exception du demandeur sont strictement identiques, elles sont mises en cause sur les mêmes fondements et les faits reprochés sont également identiques.
Elle précise qu’il y a un risque important de décisions contradictoires si le tribunal statue sans connaître l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SCEA Vergers des Roussières demande au juge de la mise en état de voir :
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Unipolsai Assicurazioni Spa et pour le moins infondée ;
En conséquence – débouter la société Unipolsai Assicurazioni Spa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Unipolsai Assicurazioni Spa à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Unipolsai Assicurazioni Spa aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SARL Euroleix demande au juge de la mise en état de voir :
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Unipolsai Assicurazioni Spa et pour le moins infondée ;
En conséquence
— débouter la société Unipolsai Assicurazioni Spa de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Unipolsai Assicurazioni Spa à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Unipolsai Assicurazioni Spa aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société OCLL, devenue la société Carrarospray demande au juge de la mise en état de voir:
— juger irrecevable la demande de sursis à statuer de la société Unipolsai Assicurazioni Spa ;
En conséquence
— l’en débouter ;
— condamner la société Unipolsai Assicurazioni Spa à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Unipolsai Assicurazioni Spa aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la SARL Etablissements Eric Soreau-Mounier devenue la SARL Soreau Agri demande au juge de la mise en état de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formée par la société Unipolsai Assicurazioni Spa.
La SCEA Vergers des Roussières, la SARL Euroleix et la société OCLL, devenue la société Carrarospray soutiennent que les exceptions de procédure, dont le sursis à statuer, doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Or la demande de sursis à statuer formulée par la société Unipolsai Assicurazioni Spa intervient alors même que cette dernière a conclu à deux reprises sur le fond en sollicitant que soit jugée son absence de garantie et subsidiairement, l’absence de preuve de la responsabilité de la société Carrarospray.
Elles ajoutent que le litige pendant devant la cour d’appel d’Angers n’est pas nouveau car ayant déjà fait l’objet de jugement du tribunal judiciaire de Saumur le 24 janvier 2024 et que les litiges ne sont pas identiques car les parties demanderesses sont différentes ainsi que les machines objets des litiges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (…).
L’article 73 dudit Code précise : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours »
Selon l’article 74 « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer constitue donc une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du Code de procédure civile. Toutefois ce moyen d’irrecevabilité ne peut être opposé lorsque l’exception soulevée trouve sa cause dans un événement postérieur à la présentation de fins de non-recevoir ou d’une défense au fond.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, la société Unipolsai Assicurazioni Spa a conclu au fond les 28 octobre 2021 et 05 décembre 2023, soit antérieurement à la demande de sursis à statuer.
Or le sursis à statuer demandé ne trouve pas sa cause dans un événement postérieur à la présentation d’une défense au fond dans la mesure où au moment des conclusions au fond de la société Unipolsai Assicurazioni Spa, le litige dont elle se prévaut était pendant devant le tribunal judiciaire de Saumur.
En conséquence, les conclusions de sursis à statuer déposées par la société Unipolsai Assicurazioni Spa sur le fondement de l’article 378 précité sont irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
La SCEA Vergers des Roussières, la SARL Euroleix et la société OCLL, devenue la société Carrarospray seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer déposée par la société Unipolsai Assicurazioni Spa ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 28 novembre 2024 pour conclusions au fond de Me Guillaume Boizard ;
Déboute La SCEA Vergers des Roussières, la SARL Euroleix et la société OCLL, devenue la société Carrarospray de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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