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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 27 avr. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBLG
JUGEMENT du
27 Avril 2026
Minute n° 26/00442
[Y] [I] veuve [R]
C/
[W] [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me CHARLES
Copies conformes
— Me KADDOURI
Préfecture de Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Avril 2026
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Y] [I] veuve [R]
née le 08 Janvier 1938 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Aline CHARLES, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 30 Novembre 1972 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hamid KADDOURI, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 18 décembre 2015 , Mme [I] [Y] veuve [R] ( ci après dénommé le bailleur) a donné à bail à M. [P] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 380.00 euros, outre une provision sur charges.
Le 17 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [P] [W] un congé pour motif légitime et sérieux .
Le 4 juillet 2024 le bailleur a fait délivrer à M [P] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 760.00 euros en principal.
En raison des conditions d’occupation du logement le bailleur a mandaté un commissaire de justice qui a dressé constat le 6 juin 2024 puis l’a dénoncé au locataire le 13 Juin avec sommation de vider et enlever les carcasses de voitures, ferrailles et autres objets sous 48H.
Le commissaire de justice a dressé un autre constat le 4 juillet puis un dernier le 26 aout 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 juillet 2025 le bailleur a fait assigner M. [P] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir notamment la validation du congé , l’expulsion du locataire et le paiement des sommes dûes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience Mme [B] [Y] veuve [R] a sollicité
— la validation du congé délivré le 17 juin 2024
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 DECEMBRE 2024 par l’effet du congé
— l’expulsion de M. [P] [W] et de tous occupants du chef du locataire si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de M. [P] [W] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter du jour d’acquisition du congé et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— la sequestration des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution .
— la condamnation de M. [P] [W] au paiement de la somme de 2.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Mme [B] [Y] veuve [R] a fait valoir qu’elle avait signifié un congé pour motif légitime et sérieux au regard des manquements manifestes du locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux compte tenu des constatations réalisées par le commissaire de justice qui mettaient en évidence une utilisation illégale des lieux dans des conditions de nature à mettre en danger les lieux, l’occupant et les tiers.
Elle a indiqué que le locataire n’avait pas régularisé sa situation dans les délais fixés et occupait toujours les lieux sans avoir prévenu la caf de l’expiration du bail ce qui l’avait contrainte à rembourser à la caf les allocations perçues.
Elle soutient que le locataire a bénéficié d’un délai suffisant pour organiser son départ des lieux loués compte tenu de l’ancienneté du congé et qu’il ne régle rien depuis le début de l’année 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience M. [P] [W] a sollicité le rejet des demandes présentées et la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
M [P] [W] a fait valoir que la requérante ne justifiait pas d’un motif légitime et sérieux et qu’il demeure toujours dans l’attente d’un relogement malgré ses demandes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2026, les parties présentes étant informées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande:
En matière de baux d’habitation, le bailleur qui souhaite reprendre son logement, pour les causes spécifiques précisées à l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (reprise pour vendre, pour occuper, ou pour un motif légitime et sérieux tenant notamment à l’inexecution par le locataire de l’une des obligations lui incombant), doit délivrer un congé à son locataire au moins six mois avant l’arrivée du terme du contrat.
Le terme du bail était fixé au 17 décembre 2024 compte tenu des reconductions successives.
En l’espèce le bailleur a produit la copie du contrat de bail ainsi que du congé signifié au locataire le 17 juin 2024 pour le 17 decembre 2024 lequel répond aux exigences d’ordre public des dispositions susvisées.
Le locataire n’a pas libéré les lieux à la date de prise d’effet du congé.
En l’espèce le locataire qui prétend à la continuité du bail ne justifie pas du réglement des loyers depuis le terme du bail susvisé alors qu’il existait déjà une dette de loyer lors de la délivrance du congé.
En outre les constats produits démontrent que le locataire a transformé les lieux loués en déchetteries avec des carcasses de voitures et autres objets témoignant manifestement d’une activité illicite par la présence de carcasses de voitures, de ferrailles, de bidons d’huile et de produits chimiques, plastiques, vieux objets et electroménagers, la présence de ces objets constituant un danger pour les lieux et les tiers et une violation flagrante des dispositions de l’article 7b de la Loi du 6 juillet 1989 .
Malgré la dénonciation du premier constat en date du 4 juin 2024 et la mise en demeure de débarrasser les lieux , il apparait que les lieux loués n’avaient pas été intégralement libérés ni remis en l’état le 4 juillet et le 26 aout 2024.
Le locataire ne produit aucun élément de nature à justifier de l’état actuel des lieux qu’il occupe.
En conséquence Mme [B] [Y] veuve [R] justifie d’un motif légitime et sérieux pour donner congé à son locataire pour le terme du bail.
Le congé sera donc validé.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Selon les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
L’expulsion ne pourra donc être réalisée qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Il y a également lieu de condamner M. [P] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter du terme du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à Mme [I] [Y] veuve [R] une somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [P] [W] supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront le cout du congé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 décembre 2015 entre Mme [I] [Y] veuve [R] et M. [P] [W] à la date du 17 DECEMBRE 2024;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [P] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [W] à verser à Mme [I] [Y] veuve [R] , à compter du 17 DECEMBRE 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
DEBOUTE M. [P] [W] des autres demandes présentées.
DEBOUTE Mme [I] [Y] veuve [R] des autres demandes présentées.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [P] [W] à payer à Mme [I] [Y] veuve [R] la somme de 2.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier, Le Président,
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