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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 1, 5 mai 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— --------
28A
JAF CABINET 1
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
Rôle N° RG 25/00291 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F43V
— ------------
[V] [H] [P]
C/
[K] [R] [J]
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT
du 05 Mai 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Claire QUINTALLET
Greffier :
Christophe BORDO
Débats à l’audience le 31 Mars 2026
Jugement prononcé le 05 Mai 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [V] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR représenté par Me Jean-Michel CAMUS, avocat postulant au barreau de CHARENTE et par Me Claire LANCELIN, avocat plaidant au barreau de DIJON
Et :
Madame [K] [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
DÉFENDERESSE représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE
[K] [J] et [V] [P] ont vécu maritalement et ont signé un pacte civil de solidarité (PACS) suivant acte reçu le 26 mai 2020 par Maître [E], notaire à [Localité 5].
Ils ont fait l’acquisition, le jour même et suivant acte établi par Maître [D], notaire à [Localité 6] (69), par moitié indivise chacun et en pleine propriété d’un appartement soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 5], cadastré section AR n° [Cadastre 1], au 2ème étage, lot n° 68, comprenant hall, séjour avec coin cuisine, WC, salle de bains, chambre, une mezzanine ouverte à usage de bureau et une seconde mezzanine avec trois pièces, et les 49 /1033 èmes des parties communes générales et des meubles au prix de 499.000 euros, payé comptant et quittancé à l’acte, et s’appliquant aux biens et droits immobiliers pour 492.564 euros, et aux meubles pour 6.436 euros.
Ce bien a été acquis à l’aide d’un prêt obtenu du [1] d’une durée de 20 ans, d’un montant total de 510.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 2.300 euros jusqu’au 30 juin 2027, date à laquelle les mensualités seront de 2.900 euros.
Le PACS conclu entre les parties a été dissous le 21 novembre 2022.
Mme [J] et M [P] se sont séparés au mois de janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, M. [P] a fait assigner Mme [J] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision, voir désigner un notaire pour y procéder et voir condamner Mme [J] au remboursement des taxes foncières et de l’assurance habitation qu’il a réglées seul.
Mme [J] a conclu en réponse.
Par conclusions d’incident en date du 11 avril 2025, M. [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise immobilière du bien indivis situé [Adresse 6], [Localité 7], aux frais partagés des parties, en précisant qu’il souhaite se voir attribuer ce bien mais que les parties restent en désaccord sur sa valeur.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 le juge de la mise en état a ordonné une expertise immobilière du bien indivis situé [Adresse 6] à LYON et a désigné pour y procéder Mme [Y] [M] [S], expert judiciaire en estimations immobilières près la Cour d’Appel de Lyon.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 novembre 2025.
Par des conclusions en date du 5 janvier 2026, M. [P] demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et suivants du code civil de :
— ordonner l’ouverture les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
— de commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ;
— juger qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— juger qu’il sera attributaire du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 7] au prix de 410.000 euros ;
— juger qu’il est créancier envers l’indivision d’une somme de 2.816 euros au titre des taxes foncières et d’une somme de 43 euros par mois, au titre de l’assurance, du mois de février 2023 jusqu’au partage à intervenir ;
— constater qu’il verse une somme de 450 euros par mois à Mme [J], au titre de l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2023 ;
— juger qu’il est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.173 euros par mois à compter du mois de février 2023, déduction faite de la somme de 450 euros par mois versée à Mme [J] à titre d’avance sur l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2023 ;
— juger que le notaire désigné établira les comptes entre les parties ;
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens ;
— juger que les dépens seront partagés et seront employés en frais privilégiés de partage ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions en date du 29 janvier 2026, Mme [J] demande pour sa part au juge aux affaires familiales, au visa de l’article 815 du code civil de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [P] ;
— juger qu’il y sera procédé par le président de la chambre départementale des notaires, avec faculté de délégation ;
— juger qu’il sera commis un juge-commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
— juger qu’en cas d’empêchement dudit juge-commissaire ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
— juger que les biens et droits immobiliers dépendant de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AR n° [Cadastre 1], consistant en un appartement portant le numéro de lot 68 et les 49 /1033 èmes des parties communes générales sont évalués 475.000 euros ;
— juger que M. [P] se portera acquéreur de la quote-part de moitié appartenant à Mme [J] dans lesdits biens et droits immobiliers moyennant le prix de 237.500 euros.
— juger que M. [P] règlera tous les frais de mutation (frais d’acte notarié et droits de mutation) ;
— juger qu’en cas de refus de M.[P] d’acquérir lesdits biens, l’appartement désigné sera mis en vente ;
— juger que M. [P] lui doit une indemnité d’occupation du mois de janvier 2023 au mois de mars 2025, soit 20.275 euros ;
— condamner M. [P] à lui verser cette indemnité d’occupation tant que l’appartement sera occupé par lui-même ou ses ayants droit, jusqu’au jour du partage ou de la vente à intervenir ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et la désignation du notaire :
M. [P] et Mme [J], partenaires de PACS ont fait l’acquisition, le 26 mai 2020, suivant acte établi par Maître [D], notaire à [Localité 6] (69), par moitié indivise chacun et en pleine propriété d’un appartement soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 5], cadastré section AR n° [Cadastre 1], au 2ème étage, lot n° 68, au prix de 499.000 euros, payé comptant et quittancé à l’acte, et s’appliquant aux biens et droits immobiliers pour 492.564 euros, et aux meubles pour 6.436 euros.
Ce bien a été mis en vente de l’accord des deux ex-partenaires de PACS sans trouver d’acquéreur à ce jour (mis en vente début 2023 au prix de 475.000 euros. ils ont reçu une offre au prix de 440.000 euros, qu’ils ont refusée. Ce bien a ensuite été proposé à la vente au prix de 435.000 euros frais d’agence inclus et donc au prix de 422.000 euros net vendeur, puis en janvier 2024, il a été proposé au prix de 448.000 euros (soit 433.638 euros nets vendeur).
Ce bien a été évalué après expertise immobilière réalisée en novembre 2025 à 410.000 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, et à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du même code dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les indivisaires se sont séparés et ils justifient de l’échec des tentatives de partage amiable, ainsi la demande de partage judiciaire, à laquelle la défenderesse ne s’oppose pas, doit être accueillie.
Sur la désignation du notaire :
En l’absence d’accord des parties sur le notaire qu’il convient de désigner, il appartient au juge aux affaires familiales de procéder à sa désignation et non de déléguer cette désignation au président de la chambre départementale de la Charente avec faculté de délégation.
En l’espèce, l’indivision portant sur un bien soumis à publicité foncière et qui est situé hors ressort, il y a lieu de désigner Me [G] [E], notaire à [Localité 8], [Adresse 8].
Un juge du tribunal judiciaire sera en outre commis, dans les conditions prévues par les articles 1364 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes des parties :
M. [P] a indiqué qu’il souhaitait se voir attribuer le bien immobilier dans le partage de l’indivision et Mme [J] a indiqué ne pas s’y opposer, mais les parties ne s’accordent pas sur la valeur du bien indivis ni sur les comptes à faire entre elles , ni même sur le sort de la prise en charge de l’emprunt immobilier
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que dans l’hypothèse où un notaire est judiciairement désigné, le juge aux affaires familiales a pour office de trancher les désaccords résultant d’un procès-verbal des dires établi par ledit notaire à la suite de la présentation aux parties de son projet d’état liquidatif. La liste des désaccords est établie par le juge commis, dont le rapport saisi le tribunal.
M. [P] souhaite se voir attribuer le bien immobilier dans le partage de l’indivision au prix de 410.000 euros tandis que Mme [J] a indiqué que cette attribution ne pouvait se faire qu’au prix de 475.000 euros, sa quote-part devant être fixée à 237.500 euros.
Toutefois, Mme [J] ne peut sérieusement soutenir, au vu du rapport d’expertise immobilière, qu’elle n’a d’ailleurs pas contesté et au vu des tentatives infructueuses de vente du bien immobilier et en l’absence de toute nouvelle estimation immobilière postérieure à cette expertise que cet appartement à aujourd’hui, (et donc à la date la plus proche du partage) une valeur 475.000 euros.
En l’absence de procès-verbal de dires et de rapport du juge commis, il n’appartient pas, à ce stade de la procédure, au juge aux affaires familiales de trancher les demandes des parties relatives à la composition de la masse active et passive de l’indivision et relatives aux créances entre les parties, toutefois, et afin de ne pas retarder les opérations liquidatives il y a lieu de fixer la valeur du bien immobilier telle que proposée par l’expert judiciaire soit à la somme de 410.000 euros.
M. [P] indique avoir réglé au nom de l’indivision les taxes foncières de 2023, 2024 et 2025 et l’assurance habitation depuis la séparation des ex-partenaires de PACS, mais il n’a communiqué que les avis d’imposition établi à son nom mais non la preuve des paiements réalisés de sorte qu’il lui appartiendra de faire valoir une éventuelle créance envers l’indivision en justifiant devant le notaire des sommes réellement acquittées par lui seul pour le comte de l’indivision.
Il n’est pas contesté que M. [P] a eu la jouissance (à titre personnel ou pour le mettre à disposition de ses enfants) du bien indivis à compter du mois de février 2023 de sorte qu’il sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’au partage effectif.
Cette indemnité d’occupation , qui est due à l’indivision et non à Mme [J], sera calculée en tenant compte de la valeur locative retenue par l’expert (soit 1.428 euros par mois en 2023, 1.477,96 euros par mois en 2024, et 1.498,67 euros par mois en 2025) mais dont il y aura lieu de retrancher 15% de cette valeur afin de tenir compte du caractère précaire de cette jouissance.
Mme [J] n’ayant pas contesté percevoir chaque mois depuis le mois de septembre 2023 la somme de 450 euros de M. [P] à titre d’avance, sur la part de l’indemnité d’occupation devant lui revenir, il y aura lieu d’en tenir compte dans le cadre des opérations de partage, ces versements n’étant pas contestés.
Mme [J] sera déboutée pour sa part de ses demandes aux fins de voir évaluer le bien immobilier à 475.000 euros et aux fins de dire que M. [P] se portera acquéreur de sa côte part à hauteur de 237.500 euros du fait de l’expertise judiciaire qui a fixé la valeur du bien à 410.000 euros. Elle sera déboutée de sa demande aux fins de dire que M. [P] doit une indemnité d’occupation du mois de janvier 2023 au mois de mars 2025 fixée à 20.275 euros.
Faute de justifier d’une faute de M. [P] dans le cadre de la présente instance, Mme [J] sera déboutée également de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros.
Si elle fait valoir qu’elle aurait pu depuis de nombreux mois disposer de la moitié du prix de vente de cet appartement pour rénover la grange qui lui appartient, mais n’a pu le faire puisque M. [P] a retardé sciemment la vente de ce bien, force est de constater que c’est M. [P] qui est à l’initiative de la demande en partage judiciaire et qu’elle même n’a pas cru devoir saisir le juge aux affaires familiales du fait du désaccord des parties relatives à la valeur du bien, et elle a, elle aussi, refusé la vente du bien immobilier au prix de 440.000 euros comme en témoignent les messages échangés entre les parties et surtout, elle ne fait pas état dans ses écritures de la charge de l’emprunt dont les ex-partenaires du PACS sont tenus solidairement et sur une durée initiale de 20 ans, étant observé qu’à la date de la présente décision le solde de cet emprunt est encore de 375.628,83 euros puisque la somme de 510.000 euros empruntée représente en réalité une charge globale pour l’indivision de 652.500 euros.
Ansi, l’expertise judiciaire ayant donné raison à M. [P] sur la valeur du bien acquis en indivision, Mme [J] ne démontre aucune faute de sa part susceptible de lui occasionné un préjudice qu’il soit matériel ou moral.
Il sera fait injonction aux parties de communiquer au notaire désigné tout document nécessaire au bon déroulement des opérations de partage.
En cas de difficulté, les parties et le notaire désigné pourront solliciter le juge commis afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les conditions légales n’étant pas remplies puisqu’aucune des parties ne succombe au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 815 et suivants du code civil ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juillet 2025 ayant ordonné une expertise du bien immobilier ;
Vu le rapport d’expertise de Mme [Y] [M] [S], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 9] ;
CONSTATE l’échec du partage amiable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] et de Mme [J] actuellement en indivision ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [G] [E], [Adresse 9] ;
RAPPELLE au notaire désigné qu’il devra accomplir sa mission dans les conditions prévues aux articles 1365 à 1373 du code de procédure civile, dans le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile, sauf à solliciter une prorogation en vertu de l’article 1369 du même code ;
COMMET pour surveiller les opérations de liquidation et partage, Claire QUINTALLET, Vice-présidente au tribunal de grande instance d’Angoulême, à qui il sera référé en cas de difficultés, ou tout juge qui lui sera substitué ;
FIXE la valeur de l’appartement soumis au régime de la copropriété situé à [Adresse 10], cadastré section AR n° [Cadastre 1], au 2ème étage, lot n° 68 à 410.000 euros ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par M. [P] pour l’occupation privative du bien indivis sera fixée, à la valeur locative retenue par l’expert immobilier ( soit 1.428 euros par mois en 2023, 1.477,96 euros par mois en 2024, et 1.498,67 euros par mois en 2025) dont il y aura lieu de retrancher 15% de cette valeur afin de tenir compte du caractère précaire de cette jouissance ;
RAPPELLE qu’une indemnité d’occupation est due pour l’occupation privative d’un bien indivis à compter de la jouissance privative de ce bien et jusqu’au partage du bien indivis ;
CONSTATE que M. [P] verse une somme de 450 euros par mois à Mme [J], depuis le mois de septembre 2023 à titre d’avance sur la part d’indemnité d’occupation devant lui revenir dans le cadre du présent partage ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire les versements réalisés par M. [P] directement à Mme [J] de 450 euros par mois à titre d’avance sur sa part d’indemnité d’occupation à percevoir dans le cadre du partage, cette somme n’étant pas contestée ;
DONNE ACTE à M. [P] qu’il entend se porter attributaire de ce bien indivis au prix de 410.000 euros ;
Dit qu’il appartiendra à M. [P] de justifier du règlement effectif des taxes foncières de 2023 à 2025 et de l’assurance du bien immobilier au nom et pour le compte de l’indivision s’il entend faire valoir une créance à ce titre sur l’indivision ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire désigné tout document relatif à la réalisation par ce dernier de sa mission ;
RAPPELLE que le juge commis peut, sur demande des parties, du notaire ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire désigné ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE chacune des parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
C. BORDO C. QUINTALLET
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