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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 13 mai 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01027 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4TX
AFFAIRE : [Q] / [U] c/ S.A. [Localité 1]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame ROBERT, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Madame [L] [R] [Q] épouse [U]
née le 06 Avril 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par de M. [P] [V] [U], son époux, muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [P] [V] [U]
né le 27 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique BERÇOT, avocat au barreau d’ANNECY – 23 substitué par Me Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY – 60
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Février 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 29 avril 2026 puis prorogé au 13 mai 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] ont acquis le 5 février 2024 à [Localité 6] auprès de la SA [Localité 1] un téléphone modèle Iphone 11 reconditionné 128 Go portant les références IPHONE Rec Xb Iph11 128 noir – IME [Numéro identifiant 1] à hauteur de 199 euros, et ont souscrit un abonnement téléphonique.
M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] ont sollicité le 26 juillet 2024 le service après-vente [Localité 1] suite au signalement d’un dysfonctionnement au niveau de l’écran tactile. Le téléphone a été retourné le 8 août 2024, aucune panne n’ayant été détectée.
Le téléphone a de nouveau été renvoyé au centre de réparation en septembre 2024, lequel a refusé la réparation suite au constat du bris de la coque.
Le 19 septembre 2024 M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] ont reçu le téléphone portable.
M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] ont mis en demeure la SA [Localité 1] par courrier en date du 27 septembre 2024 d’avoir à rembourser le téléphone portable ainsi que de les indemniser de l’achat d’un nouveau téléphone portable.
Par requête en date du 16 mai 2025, M. [P] [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner la SA [Localité 1] à lui verser la somme 836,88 euros outre 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, 22 euros au titre des frais divers et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 16 mai 2025, Mme [L] [Q] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir condamner la SA [Localité 1] à lui verser la somme 836,88 euros outre 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, 22 euros au titre des frais divers et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/01029.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2025.
Les procédures ont été jointes le 8 octobre 2025 sous le numéro RG 25/01027.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2025 puis à l’audience du 25 février 2026, à la demande des parties.
*
Lors de l’audience du 25 février 2026 et dans ses dernières conclusions M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy :
« In limine litis,
DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire d’Annecy est valablement saisi et est compétent pour statuer en application de l’article 47 du Code de procédure civile,
REJETER en conséquence la demande présentée par la SA [Localité 1] de renvoi de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ou le Tribunal judiciaire de Grenoble,
PRENDRE ACTE en tout état de cause qu’aux termes de ses conclusions n°3 du 4 décembre 2025, la SA [Localité 1] se désiste de son exception de procédure fondée sur l’article 47 du Code de procédure civile,
In limine litis,
DÉCLARER nulles et de nuls effets les conclusions de la société [Localité 1] en tout ou partie pour violation de la confidentialité de la conciliation de justice, et si le Tribunal en décide autrement, les REJETER des débats pour ce motif,
Subsidiairement ÉCARTER des débats comme illicites et non contradictoires tous les éléments des conclusions, moyens et prétentions de la SA [Localité 1] violant la règle de la confidentialité de la conciliation en justice,
DONNER ACTE à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Q] épouse [U] qu’ils n’ont jamais eu connaissance d’une proposition amiable de 500,00 euros de la part de la SA [Localité 1],
CONSTATER que la SA [Localité 1] a communiqué le 4 décembre 2025 sa pièce nº15 et DONNER ACTE aux époux [U] qu’il se désiste en conséquence de leur demande – de rejet de cette pièce aux débats,
DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire d’Annecy est territorialement compétent en application de l’article R. 631-3 du Code de la consommation,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [Localité 1] et DIRE ET JUGER en conséquence Madame [L] [Q] épouse [U] recevable,
DONNER acte à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Q] épouse [U] de ce qu’ils se désistent de leur fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de Madame [S] [O] pour défaut de qualité et capacité à agir, compte tenu de la justification en cours de procédure de la délégation de pouvoir du 21 décembre 2018 et de la constitution d’avocat par la SA [Localité 1] le 8 octobre 2025 en la personne de Maître Véronique BERCOT, avocate au barreau d’Annecy,
RAPPELER la jonction des procédures n° RG 25/01027 et n° RG 25/01029 ordonnée par mention au dossier à l’audience du 08 octobre 2025,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente du 5 février 2024 aux torts exclusifs de la SA [Localité 1], pour manquement à son obligation de délivrance conforme du téléphone portable modèle Iphone 11 reconditionné 128 Go portant les références IPHONE Rec Xb Iph11 128 noir – IME [Numéro identifiant 1],
CONSTATER la résiliation du contrat d’abonnement souscrit le 5 février 2024 aux torts exclusifs de la SA [Localité 1], à la date du 27 septembre 2024,
DEBOUTER la SA [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 220,00 euros au titre du solde des mensualités jusqu’au 04 février 2026,
CONDAMNER en conséquence la SA [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Q] épouse [U] la somme de 264,98 euros TTC correspondant au prix d’achat du téléphone portable modèle Iphone 11 reconditionné 128 Go portant les références IPHONE Rec Xb Iph11 128 noir – IME [Numéro identifiant 1], et au prix d’achat des accessoires adaptés au modèle,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SA [Localité 1] est pleinement engagée pour manquements fautifs à ses obligations contractuelles de vendeur professionnel et de dépositaire à l’égard de Monsieur [P] [U] et de Madame [L] [Q] épouse [U],
CONSTATER que la demande de radiation du fichier PREVENTEL est devenue sans objet, les consorts [U] se réservant le droit de demander la radiation de ce fichier en cas d’inscription,
DIRE ET JUGER que la SA [Localité 1] a procédé de manière irrégulière, abusive et fautive à l’inscription de Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Q] épouse [U] au fichier des impayés [Localité 1] et le cas échéant dans tout autre fichier, et que la SA [Localité 1] a engagé sa responsabilité,
CONDAMNER la SA [Localité 1] à procéder, et à en justifier, sous le délai de 30 jours à la radiation de l’inscription irrégulière et abusive faite au préjudice de Monsieur [P] [U] et de Madame [L] [Q] épouse [U] au fichier des impayés [Localité 1] et le cas échant dans tout autre fichier, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire d’Annecy se réserve la liquidation définitive de l’astreinte provisoire journalière,
CONDAMNER la SA [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Q] épouse [U] la somme de 571,90 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel correspondant au prix du téléphone mobile acheté en remplacement du Iphone 11 non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure,
DONNER ACTE à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [Q] épouse [U] qu’en contrepartie du paiement de la somme de 836,88 euros (264,98 euros + 571,90 euros) par la SA [Localité 1], ils s’engagent à restituer aux frais exclusifs de la SA [Localité 1] le téléphone mobile Iphone 11 reconditionné 128 Go (IPHONE Rec Xb Iphl] 128 noir – IME [Numéro identifiant 1]), dans un délai de trois mois à compter de la date d’encaissement fructueux des condamnations prononcées à l’encontre de la SA [Localité 1] et de la transmission aux époux [U] d’un bordereau de transport par la SA [Localité 1], CONDAMNER la SA [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [U] et de Madame [L] [I] la somme de 1800,00 euros en réparation de leur préjudice financier et moral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la SA [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [I] la somme de 66,91 euros au titre de leurs frais postaux, de carburant et de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, date de la première mise en demeure, à parfaire au jour de l’audience de plaidoirie,
CONDAMNER la SA [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [I] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
PRONONCER la compensation judiciaire des créances réciproques entre la facture de 51,93 euros TTC et les condamnations mises à la charge de la SA [Localité 1],
DEBOUTER la SA [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal judiciaire de céans en décidait autrement, accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [P] [U] et Madame [L] [I] pour le paiement des sommes restant dues jusqu’au 4 février 2026, outre intérêts légaux, frais et dépens s’il y en a,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [U] et de metz Madame [L] [I] la somme de 850,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SA [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNER la SA [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la citation en justice et de la signification des présentes conclusions,
RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ».
A l’appui de ses prétentions M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] font tout d’abord valoir que la SA [Localité 1] a violé le principe de confidentialité de la conciliation en faisant état d’un refus de proposition transactionnelle. Ils rappellent qu’ils n’ont jamais eu connaissance de cette proposition et qu’en tout état de cause cette proposition constitue une preuve de ce que la défenderesse avait conscience de sa responsabilité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA [Localité 1], ils soulignent que la facture a bien été établie au nom de Mme [L] [I] et de M. [P] [U] et que les courriers adressés par la SA [Localité 1] les ont bien visés tous les deux.
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente pour délivrance non conforme et refus abusif de garantie légale, M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] font valoir qu’il existe une présomption de préexistence du vice, et que le vendeur doit prouver l’inverse pour s’en exonérer ; que la SA [Localité 1] n’apporte aucun élément à ce titre. Ils soulignent que la SA [Localité 1] n’a pas rempli son obligation de garantie et a restitué un téléphone cassé.
Sur la résiliation judiciaire de l’abonnement aux torts exclusifs de la SA [Localité 1], ils estiment que cette demande n’est pas sans objet dans la mesure où ils demandent que le tribunal retienne que cette résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la SA [Localité 1] et la déboute de sa demande en paiement à hauteur de 220 euros.
Sur la pratique commerciale mensongère et agressive, les demandeurs soutiennent que la SA [Localité 1] les a inscrits dans le ficher PREVENTEL en violation des dispositions légales en l’absence d’information préalable, et leur a fait croire qu’ils étaient contraints de payer la somme de 271,93 euros pour obtenir la radiation de ces fichiers.
Sur la responsabilité de la SA [Localité 1] en sa qualité de dépositaire pour dégradation de l’appareil en réparation, M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] indiquent qu’aucune réserve n’a été émise à réception du produit.
Sur la réparation des préjudices, M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] estiment qu’ils sont fondés à réclamer le remboursement du téléphone ainsi que la somme de 571,90 euros au titre de l’achat d’un nouveau téléphone. Ils sollicitent également la somme de 1800 euros au titre du préjudice financier et moral suite aux démarches effectuées.
Sur la demande au titre de la résistance abusive, ils font valoir que celle-ci est caractérisée par une demande de délocalisation abusive, la violation du principe de la confidentialité de la conciliation etc.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 25 février 2026, la SA [Localité 1] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Débouter M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes,A titre reconventionnel :Condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 271,93 euros au titre des factures d’abonnement restées impayéesCondamner M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] au paiement, chacun, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la défenderesse fait tout d’abord valoir que Mme [L] [I] est dépourvue de qualité à agir en responsabilité contractuelle dans la mesure où seul M. [P] [U] a contracté avec elle, au titre du contrat de vente du téléphone et du contrat d’abonnement.
La SA [Localité 1] fait valoir une exclusion de garantie, la société CORDON ELECTRONICS ayant constaté une casse au dos du téléphone. Elle indique que le téléphone a été renvoyé en conseillant au client de procéder aux mises à jour et que la société a conclu au fait que les dysfonctionnements rencontrés provenaient non d’un défaut de conformité mais d’une chute ou d’une mauvaise utilisation. Elle rappelle que M. [P] [U] a refusé la proposition de règlement amiable à hauteur de 500 euros.
Sur le rejet des conclusions adverses, la SA [Localité 1] indique que le client demeure responsable de la casse du téléphone, qu’elle se soit produite avant ou pendant l’acheminement par les services postaux. A titre subsidiaire, elle rappelle que si la résolution devait être prononcée, la condamnation devrait être limitée au remboursement du prix de vente et à la restitution du téléphone. Elle fait valoir que M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] ne sont pas inscrits sur les fichiers PREVENTEL et DECLARIS.
Sur la demande de résiliation du contrat d’abonnement, la SA [Localité 1] signale que cette demande est sans objet dans la mesure où M. [P] [U] a résilié son abonnement en septembre 2024.
Elle rappelle que M. [P] [U] reste redevable de la somme de 271,93 euros au titre de deux factures impayées.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater que », « donner acte », « dire que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la nullité des conclusions de la SA [Localité 1] et la demande d’écarter les conclusions de la SA [Localité 1]
L’article 1528-3 du code de procédure civile dispose que « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. ».
En l’espèce, la SA [Localité 1] ne produit aucune pièce afférente à la conciliation mais cite dans ses conclusions un courrier qui aurait été envoyé au conciliateur faisant état d’une proposition de règlement amiable du litige. M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] indiquent dans leurs conclusions ne pas avoir eu connaissance de cette proposition, de sorte qu’il est établi qu’il ne s’agit pas d’un élément « dit, écrit ou fait » au cours de la conciliation, mais uniquement d’une pièce qui aurait été produite, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1528-3 du code de procédure civile, dans le cadre du processus de conciliation et non élaborée dans ce cadre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leurs demandes à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [L] [I]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, si la SA [Localité 1] fait valoir que Mme [L] [I] est dépourvue de qualité à agir, force est de constater que la facture a bien été établie aux deux noms des demandeurs.
Sa demande est donc recevable et la SA [Localité 1] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la résolution judiciaire du contrat de vente
L’article L217-8 alinéa 1er du code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. ».
La SA [Localité 1] ne conteste pas le dysfonctionnement survenu sur le téléphone acheté par M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U]. Il est par ailleurs indiqué dans le rapport d’intervention du centre de réparation agréé que lors de la réception du téléphone l’état du produit est déclaré comme « bon », et la SA [Localité 1] ne démontre pas que M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] sont à l’origine de la casse de la coque du téléphone, ce qui a motivé son refus de garantie. Ce refus de garantie est donc injustifié.
Au regard de ces éléments, la non-conformité du produit est avérée et la résolution du contrat sera prononcée, ce qui a pour conséquence d’entraîner les restitutions suivantes : la SA [Localité 1] sera condamnée à verser à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme afférente au prix de vente du téléphone et de ses accessoires, soit la somme totale de 264,98 euros, et M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] seront condamnés à restituer le téléphone et ses accessoires.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L217-8 alinéa 3 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. ».
L’article L217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
De jurisprudence constante, l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
En l’espèce, M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] sollicitent :
La somme de 571,90 euros au titre du préjudice matériel,La somme de 1 800 euros au titre du préjudice moral et financier,La somme de 66,91 euros au titre des frais postaux, de carburant et de déplacement. S’agissant du préjudice matériel, constitué selon M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] par le rachat d’un nouveau téléphone, force est de constater que la somme sollicitée contrevient au principe de réparation intégrale du préjudice dans la mesure où M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] se voient déjà restituer le prix d’achat du téléphone. En conséquence, le rachat d’un nouveau téléphone ne constitue pas un préjudice direct, compte tenu du fait que ces derniers auraient nécessairement dépensé une somme d’argent pour l’achat d’un téléphone. Ces derniers seront déboutés de la demande formulée à ce titre.
S’agissant du préjudice financier et moral invoqué par M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U], résultant du litige opposant M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] à la SA [Localité 1] mais également des pratiques commerciales de la SA [Localité 1], il y a lieu de constater que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice propre et distinct de celui invoqué au titre de la résistance abusive et des sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils en seront également déboutés.
S’agissant des frais postaux, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 51,82 euros. Les sommes sollicitées au titre des frais déplacements ne sont pas justifiées et seront en tout état de cause prises en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes relatives au contrat d’abonnement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1229 du code civil prévoit que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et 1352-9 du code civil ».
Il y a lieu de constater que la résiliation du contrat d’abonnement est intervenue le 27 septembre 2024. Aucune demande adverse n’étant formulée au titre d’une résiliation abusive, il n’y a pas lieu de statuer sur le fait de savoir si cette résiliation est intervenue en raison des fautes contractuelles de la SA [Localité 1], cette demande formulée dans le dispositif du demandeur n’étant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] seront déboutés de cette demande.
M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] ne contestent pas devoir la somme de 51,93 euros au titre de la facture du 24 septembre 2024. Ils seront condamnés à verser à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] cette somme.
S’agissant de la demande en paiement formulée par la SA [Localité 1] à hauteur de 220 euros au titre de la facture du 4 octobre 2024, il y a lieu de constater que celle-ci correspondant aux frais de résiliation malgré le réengagement de 24 mois pris à compter de l’achat du nouveau mobile. Or, ce réengagement est la contrepartie de la réduction accordée à hauteur de 260 euros sur le prix de vente du téléphone, tel que cela résulte de l’avenant au contrat d’abonnement.
En conséquence, la résolution du contrat de vente du téléphone, qui suppose des restitutions de part et d’autre et la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au jour de la vente, a également pour conséquence de rendre inapplicable ce réengagement, contrepartie de la réduction du prix de vente. De fait, la SA [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre de la régularisation du forfait pour la période du 20 octobre 2024 au 4 février 2026.
Sur les demandes relatives à l’inscription sur les fichiers d’impayés
Lors de la présente instance, la SA [Localité 1] justifie de la non-inscription de M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] sur les fichiers PREVENTEL et DECLARIS.
M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce il ressort de l’ensemble des pièces produites par M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] que ces derniers ont pris attache à de nombreuses reprises avec la SA [Localité 1] au titre du défaut de délivrance conforme, et qu’aucune réponse n’a été apportée sur ce point. A l’inverse, la SA [Localité 1] a indiqué par courriel du 4 novembre 2024 que M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] étaient inscrits sur le fichier PREVENTEL et le fichier de prévention des impayés d'[Localité 1], soit un mois après l’émission de la facture impayée, sans justifier du respect des procédures. Si lors de la présente instance, la SA [Localité 1] a finalement justifié du fait que les demandeurs n’étaient pas inscrits sur les fichiers, cette pratique constitue une faute, et notamment dans le cadre d’un litige préexistant entre les parties. Il sera par ailleurs constaté que de nombreuses procédures de recouvrement forcé ont été mises en œuvre, relativement aux factures impayées.
Par ailleurs, la SA [Localité 1] ne justifie pas avoir formulé de proposition de règlement amiable comme elle l’indique par voie de conclusions. La seule proposition de transmettre un devis de réparation n’apparaît pas en effet conforme à la garantie à laquelle elle était tenue.
Enfin, la demande initiale de renvoi à une cour d’appel limitrophe, finalement abandonnée, apparaît également dilatoire au regard de la clarté de l’article 47 du code de procédure civile, prévoyant le renvoi devant une « juridiction située dans un ressort limitrophe » ce qui est le cas en l’espèce, et non une cour d’appel dans un ressort limitrophe.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute de la SA [Localité 1] est caractérisée, et elle sera condamnée à verser à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
L’article 1348 du code civil dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. ».
En l’espèce, la SA [Localité 1] est condamnée à verser à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 764,98 euros (264,98 euros + 500 euros). M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] sont condamnés à verser à la SA [Localité 1] la somme de 51,93 euros.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation de ces sommes, et de dire que la SA [Localité 1] pourra se libérer de la somme due au titre des condamnations prononcées en versant à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 713,05 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [Localité 1], succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA [Localité 1] sera condamnée à verser à la M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA [Localité 1] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leur demande de déclarer nulles et de nuls effets les conclusions de la société [Localité 1] en tout ou partie pour violation de la confidentialité de la conciliation de justice
DEBOUTE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leur demande d’écarter des débats tous les éléments des conclusions, moyens et prétentions de la SA [Localité 1] violant la règle de la confidentialité de la conciliation en justice
REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SA [Localité 1] au titre du défaut de qualité pour agir de Mme [L] [Q] épouse [U]
DECLARE recevables les demandes formulées par Mme [L] [Q] épouse [U]
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 5 février 2024 du téléphone portable modèle Iphone 11 reconditionné 128 Go portant les références IPHONE Rec Xb Iph11 128 noir – IME [Numéro identifiant 1]
CONDAMNE la SA [Localité 1] à payer à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 264,98 euros TTC correspondant au prix d’achat du téléphone portable modèle Iphone 11 reconditionné 128 Go portant les références IPHONE Rec Xb Iphl1 128 noir – IME [Numéro identifiant 1] et à ses accessoires
CONDAMNE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] à restituer le téléphone mobile Iphone 11 reconditionné 128 Go (IPHONE Rec Xb Iph11 128 noir – IME [Numéro identifiant 1]), dans un délai de trois mois à compter du paiement par la SA [Localité 1] des condamnations prononcées à son encontre, et de la transmission à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] d’un bordereau de transport par la SA [Localité 1]
CONSTATE la résiliation du contrat d’abonnement souscrit le 5 février 2024 à la date du 27 septembre 2024
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] tendant à voir constater que la résiliation du contrat d’abonnement souscrit le 5 février 2024 l’a été aux torts exclusifs de la SA [Localité 1]
DEBOUTE la SA [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 220,00 euros au titre de la facture du 4 octobre 2024
DEBOUTE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leur demande de voir condamner la SA [Localité 1] à procéder, et à en justifier, sous le délai de 30 jours à la radiation de l’inscription de M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] au fichier des impayés [Localité 1] et le cas échant dans tout autre fichier, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
DEBOUTE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leur demande de voir condamner la SA [Localité 1] à leur payer la somme de 571,90 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel
DEBOUTE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leur demande de voir condamner la SA [Localité 1] à leur payer la somme de 1800,00 euros en réparation de leur préjudice financier et moral
CONDAMNE la SA [Localité 1] à payer à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 51,82 euros au titre de leurs frais postaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
DEBOUTE M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] de leur demande au titre des frais de carburant et de déplacement
CONDAMNE la SA [Localité 1] à payer à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties
En conséquence,
DIT que la SA [Localité 1] pourra se libérer de la somme due au titre de la condamnation prononcée en versant à la SA [Localité 1] la somme de 713,05 euros
CONDAMNE la SA [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la citation en justice et de la signification des conclusions par commissaire de justice
CONDAMNE la SA [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros à M. [P] [U] et Mme [L] [Q] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande de la SA [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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