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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYGI
Minute N° : 24/00785
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
Le :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
domiciliée : chez SCP rd avocats & associés
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 avril 2021, par signature électronique, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (ci-après dénommée CAISSE D’EPARGNE) a consenti à [B] [U] un prêt personnel d’un montant de 3.500 euros, remboursable au taux fixe annuel de 0,80%, en 45 mensualités.
En l’état de difficultés de remboursement, la société requérante a délivré à [B] [U] une mise en demeure recommandée avant déchéance du terme en date du 1er décembre 2022 avec accusé de réception revenu avisé le 6 décembre 2022, sollicitant le règlement des échéances échues impayées sous 8 jours, et une mise en demeure du 20 décembre 2022, prononçant la déchéance du terme, et emportant exigibilité de toutes les sommes dues, soit un total de 2.651,08 euros
C’est dans ces conditions que par exploit du 4 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner [B] [U] devant le présent tribunal, aux fins de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de la voir principalement condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2.651,08 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Le dossier est appelé à l’audience du 3 septembre 2024 lors de laquelle la CAISSE D’EPARGNE comparait représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, elle sollicite le bénéfice de son assignation.
[B] [U] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, au bordereau de rétractation, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP) et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles.
La décision est mise en délibéré au 22 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné à étude, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse des historiques de compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation signifiée.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement formée par la CAISSE D’EPARGNE est recevable.
2) Sur la demande principale en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi qu’il ressort de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il est établi dans les pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE que :
la solvabilité de [B] [U] a fait l’objet de vérifications suffisantes (fiche de dialogue et justificatifs d’identités et de revenus)
la fiche d’informations précontractuelles et la notice relative à l’assurance ont bien été délivrées et signées,
le FICP a été dûment consulté,
Un bordereau de rétractation figure à l’offre de prêt,
le tableau d’amortissement a été fourni,
le fichier de preuve permettant de valider la signature électronique n’est pas fourni mais l’ensemble des éléments sus-mentionnés permettent d’admettre l’opposabilité du prêt au débiteur
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue.
En l’espèce, [B] [U] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
Au vu des textes susvisés, de l’historique de compte, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement produits, la CAISSE D’EPARGNE est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance du débiteur la somme de 2.504,49 euros, réduction faite de la clause pénale contractuelle, manifestement excessive, vu le montant et la durée du contrat, à hauteur de 10 euros.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel de 0,80 % à compter du 4 juin 2024, date de l’assignation.
Par ailleurs, si l’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise», il est constamment admis que la capitalisation des intérêts n’est pas permise en matière de crédit à la consommation, dès lors la demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] sera ainsi condamnée aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que la CAISSE D’EPARGNE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE au titre du prêt personnel d’un montant de 3.500 euros consenti le 7 avril 2021 à [B] [U] ;
CONDAMNE [B] [U] à régler à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.504,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,80% à compter du 4 juin 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [B] [U] à régler à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité ;
CONDAMNE [B] [U] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
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