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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 21/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00958 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I7FQ
Minute N° : 25/00089
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Société CLINIQUE RHONE DURANCE
Quartier du Lavarin Sud
84140 AVIGNON
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM DU GARD
14, rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
représentée par Mme [K] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :CPAM DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Copie : régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [V], salariée de la Société CLINIQUE RHONE DURANCE a déclaré le 06 mars 2020 avoir été victime d’un accident du travail survenu le 05 mars 2020, dans les circonstances suivantes “Manutention de matériels au bloc 1. En voulant prendre un container grey du chariot de stérilisation pour le déposer sur une étagère, en tirant, celui-ci a glissé. En voulant le retenir la salariée a forcé avec son poignet droit mais le container est tombé sur son pied gauche.”.
Le certificat médical intial en date du 09 mars 2020 a constaté “trauma poignet D avec douleur bord int du radius et mouvement de prosupination impossible”. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 17 mars 2020.
Le 09 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la Société CLINIQUE RHONE DURANCE la prise en charge de l’accident du travail de Madame [Y] [V] du 05 mars 2020, au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par la CPAM au 08 mars 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15,00%.
Le 18 juin 2021, la Société CLINIQUE RHONE DURANCE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Gard en contestation du taux d’IPP de 15,00% alloué à Madame [Y] [V].
Par décision explicite du 12 octobre 2021, la CMRA a rejeté la demande de la Société CLINIQUE RHONE DURANCE et confirmé la maintient du taux d’IPP à 15,00%.
Contestant cette décision, la Société CLINIQUE RHONE DURANCE a, par recours du 23 décembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
La Société CLINIQUE RHONE DURANCE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer la décision de la CMRA du 12 octobre 2021 ;
à titre principal,
— dire que le taux d’IPP attribué à Madame [Y] [V] au titre de son accident du travail du 5 mars 2020, doit être réduit à 0 % ;
à titre subsidiaire,
— juger que le taux attribué à Madame [Y] [V] doit être ramené à 7 % maximum, tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [Y] [V] ensuite de son accident du travail du 5 mars 2020 ;
— nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties aux opérations d’expertise ;
2° prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [Y] [V] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmise à la demande du greffe ;
3° fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [Y] [V] ensuite de son accident du travail du 5 mars 2020 ;
4° notifier au médecin-conseil de la société CLINIQUE RHONE DURANCE, le docteur [H] [P], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties ;
en tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Madame [Y] [V] ensuite de son accident du travail du 5 mars 2020 ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle ;
— débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM DU GARD demande au tribunal de :
— confirmer la décision prise à l’égard de la société CLINIQUE RHONE DURANCE, fixant à 15 % le taux d’IP, en indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 05 mars 2021 dont a été victime Madame [Y] [V];
— confirmer la décision de la CMRA du 12 octobre 2021 notifiée le 27 octobre 2021 ;
— rejeter la demande de consultation médicale d’expertise médicale ;
— débouter la société CLINIQUE RHONE DURANCE de l’ensemble de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la société CLINIQUE RHONE DURANCE et la CPAM du Gard ne sauraient respectivement solliciter l’infirmation et la confirmation de la décision prise par la caisse, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’annulation du taux d’incapacité faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assurée
Il résulte des articles L. 434-2 et R. 431-4 du code de sécurité sociale que lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux d’incapacité permanente de 10%, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876).
La société CLINIQUE RHONE DURANCE fait valoir que la cour de cassation (notamment Ass. Plen. 20 janvier 2023 n°21-23.947 ) exclut désormais du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent et qu’en conséquence, les modalités d’évaluation et d’attribution du taux s’y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l’incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels, soit du seul préjudice professionnel, alors que la caisse ainsi que le tribunal ont fixé le taux d’IPP exclusivement en se basant sur le barème indicatif d’invalidité. Elle demande faute pour la caisse d’apporter la preuve d’un préjudice professionnel, la fixation du taux d’IPP à 0 %.
La caisse soutient que la solution retenue par la Cour de cassation citée par la société CLINIQUE RHONE DURANCE n’a pas vocation à s’appliquer en matière de contestation de taux d’incapacité, que le barème indicatif ne fait aucunement référence au déficit fonctionnel permanent, qu’il ne peut lui être reproché la prise en compte de ce déficit dans la détermination du taux d’IPP de Madame [Y] [V].
Selon l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale « Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable. »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
L’article R.434-32 prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants-droits.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents du travail (application de l’article R.434-32 du CSS) définit précisément les éléments constitutifs du taux d’IPP :
« … l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
Les annexes susvisées rappellent également que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L.434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
La cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime […] Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
Ainsi le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En effet il résulte de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale qu’ « […] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits », ce qui a pour contrepartie une réparation forfaitaire versée par l’assurance-maladie.
Ainsi, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sans reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le principe demeure celui de l’exclusion de la responsabilité de l’employeur et de l’indemnisation forfaitaire de la victime par l’organisme de sécurité sociale, telle que prévue par l’article L.434-2 et le barème indicatif auquel il renvoie.
L’indemnisation revêt un caractère forfaitaire, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité, qui ne couvre donc pas l’ensemble du préjudice personnel subi par la victime (DFP) dont la victime ou ses ayant droits peuvent obtenir réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Cela ne signifie pas, pour autant, que l’attribution d’un taux d’incapacité est subordonnée à l’existence d’une incidence professionnelle effective telle qu’un licenciement ou une perte de salaire, dès lors que les séquelles de l’accident ou de la maladie, constatées par le médecin conseil, sont suffisamment importantes pour qu’elles aient une répercussion sur le travail du salarié (ex : pénibilité du travail dû aux douleurs).
Ainsi la rente attribuée, dont il sera d’ailleurs relevé que le mode de calcul s’appuie exclusivement sur les revenus de la victime, est bien conçue comme un mécanisme indemnitaire forfaitaire de compensation purement professionnelle, et la cour de cassation, en excluant le déficit fonctionnel permanent de la rente (auquel le barème indicatif ne fait nullement référence), ne remet pas en question les critères d’évaluation du taux d’incapacité permanent.
Ainsi afin d’appréhender l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie, le médecin conseil de la CPAM apprécie les critères tels que fixés par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et l’annexe 1 de l’article R.434-2 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, en l’espèce, il résulte du rapport du médecin conseil que le taux d’incapacité permanente partiel a été fixé en considération des critères habituels retenus par les textes susvisés. Le médecin conseil a indiqué et tenu compte du fait que la salariée conservait des séquelles handicapantes dans son activité.
En conséquence, la demande de réduction du taux d’IPP à 0% sollicitée par l’employeur, sera rejetée.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Si les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés présentées par une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle pour se reclasser ou réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018, n°17-15786).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Au cas présent, le tribunal rappelle qu’un taux d’incapacité de 15,00 % a été attribué à Madame [Y] [V] et relève que la Société CLINIQUE RHONE DURANCE entend contester le taux attribué à ce dernier.
En l’espèce, un certificat médical initial en date du 09 mars 2020, constate «trauma poignet D avec douleur bord int du radius et mouvement de prosupination impossible».
La date de consolidation a été fixée au 08 mars 2021 avec la fixation d’un taux d’IPP de 15,00%, les conclusions médicales faisant état de « Séquelles d’un traumatisme du poignet droit consistant en une diminution modérée des amplitudes articulaires du poignet droit avec une diminution de force et de préhension de la main droite (coté dominant) ».
La Société CLINIQUE RHONE DURANCE remet en cause le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) alloué. Elle verse au débat un avis médical établi par le docteur [H] [P] le 1er novembre 2024 faisant état de ce que « Considérant l’argumentation développée ci-dessus, un taux d’incapacité permanente partielle de 7% apparait plus à même d’indemniser justement les séquelles imputables à l’accident du travail. (…) Aucun coefficient socioprofessionnel n’est justifié. (…) Force est de constater que le rapport de la CMRA n’est pas motivé d’une point de vue médical et ne donne aucune réponse satisfaisante aux observations développées ci-dessus. La commission se contente de commentaires généraux pour confirmer la décision de la caisse et maintenir le taux d’incapacité permanente à 15% (…) De fait, il y a lieu de maintenir nos conclusions sur la base de l’argumentation développée aux chapitres précédents. » et sollicite à titre principal l’infirmation de la décision de la CMRA ainsi que la fixation du taux d’IPP à 7% et, à titre subsidiaire, une expertise médicale.
La CPAM DU GARD estime pour sa part que la décision du médecin conseil de fixer d’un taux d’IPP à 15% a été confirmée par la CMRA composée d’un médecin conseil et d’un médecin expert, de sorte que le seul avis du docteur [H] [P] n’est pas susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de la CMRA. Elle sollicite le maintien du taux initialement fixé et le rejet de la demande d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle préfère à cette dernière, la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties, notamment au regard de la production du rapport du docteur [H] [P], daté du 1er novembre 2024, constituant un élément médical nouveau et probant, il y a lieu de considérer que les éléments de l’espèce mettent en évidence la persistance d’un différend médical qui doit donner lieu à une consultation médicale hors audience sur pièces, dans les conditions précisées dispositif du présent jugement.
Sur les frais de la mesure expertale
Il convient de rappeler que, pour les recours introduits avant le 1er janvier 2022, la gratuité des frais d’expertise telle que prévue dans le code de la sécurité sociale ne s’appliquait que dans les relations entre l’assuré et la caisse. A contrario, dans les rapports entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur, il y avait lieu de faire application des dispositions du code de procédure civile.
En l’espèce, le recours ayant été introduit en date du 23 décembre 2021, est antérieur au 1er janvier 2022 de sorte que, conformément à l’article 269 du code de procédure civile dans sa version applicable aux contestations, aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits jusqu’au 1er janvier 2022, la Société CLINIQUE RHONE DURANCE sera tenue de consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Avignon, une somme de 103,50 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mixte mis à la disposition des parties au greffe,
en premier ressort,
Déboute la société CLINIQUE RHONE DURANCE de sa demande de réduction à 0% du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [V];
avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [N] [T], qui aura lieu le 05 juin 2025 à 13h30 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon :
2 Boulevard Limbert
Rez de chaussée
84078 AVIGNON CEDEX 9
Tel : 04.32.74.74.00
pole-social.tj-avignon@justice.fr
Fixe la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [Y] [V], le médecin conseil et le médecin recours ([H] [P] – 15 avenue Emile Zola – 74100 ANNEMASSE (Tel:04.50.38.43.53 – e-m@il: dr.chamboux@france-sme.fr)) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
Ordonne à la CPAM DU GARD et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [N] [T], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [Y] [V] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne à la CPAM DU GARD, et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [Y] [V] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la Société CLINIQUE RHONE DURANCE : docteur [H] [P] – 15 avenue Emile Zola – 74100 ANNEMASSE (Tel:04.50.38.43.53 – e-m@il: dr.chamboux@france-sme.fr);
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— décrire les lésions de Madame [Y] [V] qui se rattachent à l’accident du travail du 05 mars 2020 ;
— apprécier, à la date de consolidation (08 mars 2021) de l’accident du travail du 05 mars 2020, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [Y] [V], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles ;
— le cas échéant, donner un avis sur un coefficient professionnel complétant le taux d’incapacité retenu;
— faire toute observation utile.
Dit que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées
Fixe à la somme de 103,50 euros la provision à consigner par la Société CLINIQUE RHONE DURANCE à la régie du tribunal judiciaire d’Avignon dans le mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité de la décision ordonnant la consultation ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Rappelle qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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