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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00085 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKKJ
Minute N° : 26/00207
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
GRAND DELTA HABITAT
Copie à Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amndine GORY, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protecxtion statuant en qualité de juge des référés, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats, et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, VALLIS HABITAT a consenti à Madame [L] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 6] [Localité 5] – moyennant un loyer mensuel de 426,45 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploits de commissaire de justice du 20 novembre 2025, [Localité 6] DELTA HABITAT venant aux droits de [Localité 7] HABITAT a fait délivrer à Madame [L] [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 429,45 euros outre les frais. Ce commandement visait également de fournir une attestation d’assurance en cours de validité.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 13 février 2026, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [L] [N] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion de la locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 601,66 euros au 31 janvier 2026, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé si elle était restée locataire, remboursement assurance LNA compris, jusqu’à départ effectif des lieux ;
— payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est fixée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société [Localité 3] comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la somme de 568,60 euros. Elle ajoute qu’il y a eu deux règlements de 150,00 euros le 03 mars 2026 ; que la locataire n’a toutefois pas fourni d’attestation d’assurance et n’a pas répondu à l’enquête d’occupation. Elle maintient de ce fait sa demande d’expulsion.
Madame [L] [N] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience, la locataire ne s’étant pas présentée aux rendez-vous qui lui ont été proposés.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
La défenderesse régulièrement assignée, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 19 février 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF de [Localité 2] a été saisie le 07 novembre 2025, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par [Localité 3] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 3] que Madame [L] [N] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 21 janvier 2026.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de [Localité 3] depuis le 21 janvier 2026.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 31 mars 2026 et portant la dette locative à la somme de 568,60 euros. Ce montant, non contradictoire mais favorable à la locataire sera retenu en l’espèce.
Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront considérées comme des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
— -
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 6] [Localité 8] HABITAT, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date du 31 mars 2026, date du dernier décompte, est fondée à hauteur de 568,60 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, le 13 février 2026.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de [Localité 6] DELTA HABITAT à compter du 21 janvier 2026, et Madame [L] [N] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, elle devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés, Madame [L] [N] a causé un préjudice à [Localité 3]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Madame [L] [N] à verser à titre provisionnel à [Localité 3], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er avril 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, remboursement assurance LNA compris, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
— -
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats, et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 3] venant aux droits de [Localité 7] HABITAT concernant le contrat de bail du 13 mai 2022 consenti à Madame [L] [N] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 7] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 janvier 2026 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 21 janvier 2026 ;
Constatons que Madame [L] [N] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Madame [L] [N] à payer à [Localité 6] [Localité 8] HABITAT la somme de 568,60 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2026, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Madame [L] [N] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [L] [N] à payer à [Localité 3] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 1er avril 2026, lendemain du dernier décompte, remboursement assurance LNA compris, avec indexation ;
Condamnons Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025 et l’assignation du 13 février 2026 ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi que le commande l’équité
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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