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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKR4
Minute N° : 26/00216
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me CANO
Copie à :
M. [E] [R]
le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 19 Mars 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mai 2024, Monsieur [F] [G] a consenti à Monsieur [E] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 518,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 17 novembre 2025, Monsieur [F] [G] a fait délivrer au locataire un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.674,90 euros hors frais.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 05 février 2026, Monsieur [F] [G] a fait citer Monsieur [E] [R] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion immédiate ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel et solidairement de l’arriéré locatif, la somme 3.915,41 euros
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 600,00 euros, jusqu’à départ effectif des lieux, et ce avec indexation ;
— lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et sa dénonce.
L’affaire est retenue à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle Monsieur [F] [G] comparait représenté et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve d’une actualisation de sa créance à la somme de 4.662,35 euros. Il maintient ses demandes.
Monsieur [E] [R] comparait en personne, et indique avoir réglé le loyer de janvier 2026 mais ne pas avoir effectué d’autres règlement depuis. Il explique avoir été licencié et toucher depuis l’ARE. Il ajoute avoir trouvé un autre logement mais souhaiterait des délais de droit commun pour régler la dette locative à hauteur de 80,00 euros par mois, prévoyant d’effectuer un prêt à la fin des délais pour régler la dernière échéance plus importante.
Le Diagnostic Social et Financier fourni au Tribunal reprend les mêmes éléments ; l’intéressé a 41 ans, célibataire et sans enfant. Il a été en arrêt maladie pendant neuf mois puis a été licencié. Il n’a pas pu reprendre le paiement du loyer courant. Il souhaite des délais de paiement à hauteur de 80,00 euros par mois.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
— -
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 06 février 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de Vaucluse a été saisie le 18 novembre 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par Monsieur [F] [G] est donc recevable.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [F] [G] que le locataire n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparties, soit avant le 30 décembre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [F] [G] depuis le 30 décembre 2025.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [F] [G] à compter du 30 décembre 2025, et Monsieur [E] [R] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande d’expulsion immédiate, non motivée par la mauvaise foi caractérisée du défendeur ou par des particulières circonstances d’espèce, sera rejetée.
4) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fourni un décompte actualisé au 22 avril 2026, portant la dette locative à hauteur de 4.662,35 euros. Le locataire, présent à l’audience, ne conteste pas ce montant. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Après examen des décomptes produits par Monsieur [F] [G], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 4.662,35 euros, décompte arrêté au 22 avril 2026 et loyer d’avril 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification de la présente décision.
5) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 30 décembre 2025, Monsieur [E] [R] a causé un préjudice à Monsieur [F] [G]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [E] [R] à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [G], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 23 avril 2026, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, avec indexation
6) Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, le locataire présent à l’audience n’a pas sollicité la suspension de la clause résolutoire pour pouvoir rester dans les lieux, exposant avoir trouvé un autre logement, mais a sollicité des délais de paiement de droit commun pour pouvoir régler la dette locative de manière échelonnée.
Ainsi, il convient, au vu de la situation persnnelle et financière précaire du défendeur, qui n’est pas en mesure de solder la somme due dans sa totalité, ainsi que de sa proposition de pouvoir effectuer un prêt à l’issue des délais accordés, d’autoriser ce dernier à se libérer de sa dette en 24 mensualités, soit 23 mensualités à hauteur de 80,00 euros et une 24ème mensualité correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [F] [G] concernant le contrat de bail du 21 mai 2024, consenti à Monsieur [E] [R] portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 décembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 30 décembre 2025
Constatons que Monsieur [E] [R] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 4.662,35 euros décompte arrêté au 22 avril 2026, et loyer d’avril 2026 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que Monsieur [E] [R] pourra se libérer des sommes dues par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 80,00 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une vingt-quatrième mensualité correspondant à la somme restante due, sauf meilleur accord des parties
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
— -
Autorisons l’expulsion de Monsieur [E] [R] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’expulsion immédiate ;
Condamnons Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [F] [G] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises, et ce à compter du 23 avril 2026, lendemain du dernier décompte, avec indexation ;
Condamnons Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer déjà signifié ainsi que sa dénonce ;
Condamnons Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [F] [G] la somme de 300,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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