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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 mai 2026, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00417 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYHB
AFFAIRE : [F] [V] épouse [C] C/ [K] [X]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Mars 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026
******************
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, Me Pierre-emmanuel BAROIS, Me Isabelle CHATIN
Exposé du litige
De l’union entre Monsieur [K] [O] [V] ( prédécédé ) et de Madame [L] [R] ( décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] en Dordogne ) sont issus deux enfants, Monsieur [K] [U] [V] et Madame [F] [N] [V].
Par testament olographe en date du 14 septembre 2015, Madame [L] [R] a institué son fils, Monsieur [K] [V] en qualité de légataire universel et stipulé que sa fille, Madame [F] [V] aurait uniquement droit à sa part d’héritier réservataire.
Par acte en date du 2 mai 2024, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) aux fins notamment de nullité du testament olographe du 14 septembre 2015 et d’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Madame [L] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions Madame [F] [V] a sollicité du présent Tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
A titre principal
— annule le testament olographe du 14 septembre 2015,
— ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [L] [R],
— nomme tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans afin de procéder aux opérations de partage en particulier à la reconstitution de l’actif successoral, à la vérification de l’absence d’atteinte à la réserve par les legs après établissement d’un inventaire à l’actif successoral en ce compris les biens donnés ou légués et à leur évaluation et au besoin en sollicitant l’intervention d’un sapiteur compétent pour ce faire, au rapport des donations et à la réduction éventuelle des legs excédant la quotité disponible,
— commette tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner afin de surveiller les opérations de partage et de faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— condamne Monsieur [K] [V] à rapporter à la succession de feu sa mère, Madame [L] [R] la somme de 79.987 euros,
— condamne Monsieur [K] [V] au rapport ou à la réduction des donations dont il aurait bénéficié et qu’il aurait dissimulé sans pouvoir y prétendre à aucune part,
— le condamne, le cas échéant, à rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession,
A titre subsidiaire si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande d’annulation du testament olographe litigieux et disait n’y avoir lieu à ouverture des opérations de partage
— condamne Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 307.265,38 euros à titre d’indemnité de réduction,
— le déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire et si compte tenu de la forte baisse du marché immobilier, la juridiction de céans devait retenir une valeur vénale moins importante pour l’appartement et donc mécaniquement pour le montant de l’indemnité de réduction
— condamne Monsieur [K] [V] à lui verser la somme de 56.666, 66 euros en réparation de son préjudice matériel sauf à parfaire en fonction de la valorisation effectivement retenue pour l’appartement, et ce compte tenu de la résistance abusive dans le versement de l’indemnité de réduction,
En tout état de cause
— condamne Monsieur [K] [V] à lui verser une somme de 8000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur [K] [V] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Isabelle CHATIN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile en ce compris les frais exposés pour obtenir les relevés bancaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [V] a sollicité du présent Tribunal qu’il :
— déboute Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juge, en tout état de cause, sans objet la demande de rapport à la succession de la somme de 50.400 euros reçue par lui à titre de donation,
— juge que les meubles et objets mobiliers ayant appartenu à la défunte seront rapportés à la succession et évalués à 5 % de l’actif successoral,
— attribue ces meubles et objets mobiliers à Madame [F] [V],
— fasse application des peines du recel successoral aux bijoux détournés par Madame [F] [V],
— fixe le montant de l’indemnité de réduction due à Madame [F] [V] à la somme de 255.736, 39 euros dont il sera déduit la somme de 38.360, 45 euros au titre des meubles et objets mobiliers conservés par Madame [F] [V],
— condamne Madame [F] [V] à lui verser une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamne Madame [F] [V] à lui payer une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des consorts [V]
1.1 / Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 1365 du même code dispose que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
L’article 1368 du même code dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que Madame [L] [R] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ( 24 ), qu’elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [K] [V] et Madame [F] [V] et que les tentatives de partage amiable engagées entre les parties n’ont pas abouti.
Compte tenu de ces éléments, il convient notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [L] [R] et de désigner pour ce faire la SCP MONTEIL – LAMOTHE – BONNEVAL – CANDAU, notaire à [Localité 5] ( 24 ) avec toutes conséquences de droit.
1.2 / Sur la demande de nullité du testament olographe établi par Madame [L] [R]
L’article 414 – 1 du Code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 901 du même code dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats :
— que dès l’année 2015, Madame [L] [R] a souffert de plusieurs épisodes de confusion et de désorientation spatio temporelle en lien avec des troubles cognitifs importants ( Cf Attestations de proches et des petits enfants de Madame [L] [R] ),
— qu’au cours du mois de juillet 2016, elle a été prise en charge au service des urgences pour un épisode de confusion se manifestant depuis plusieurs jours, qu’elle tenait des propos incohérents, qu’elle a souffert de troubles de l’élocution, qu’elle connaissait des épisodes de désorientation spatio temporelle depuis quelques temps et quelle présentait un syndrome confusionnel et des troubles cognitifs ( Cf compte rendu de prise en charge aux urgences en date du 7 juillet 2016 ),
— que Madame [L] [R] a été hospitalisée entre le 12 juillet 2016 et le 2 août 2016 notamment pour confusion avec dysarthrie, désorientation temporo spatiale et notion de chute du 6 juillet 2016, que sur un plan neurologique, elle est décrite comme une patiente désorientée dans le temps et l’espace, qu’elle présentait des troubles cognitifs non suivis et non explorés depuis environ 2 ans et des troubles mnésiques depuis plusieurs mois ( Cf compte rendu d’hospitalisation en date du 2 août 2016 ),
— qu’elle a été évaluée en GIR 2 comme une personne grabataire lucide ayant toutefois d’importantes difficultés à se repérer dans l’espace et dans les lieux, à se comporter de façon logique et sensée et à gérer ses propres affaires, son budget et ses biens ( Cf Grille AGGIR en date du 14 décembre 2016 ).
Ces éléments, précis et circonstanciés, démontrent ainsi que Madame [L] [R] souffrait de troubles cognitifs suffisamment graves caractérisant une réelle insanité d’esprit lors de la rédaction, le 14 septembre 2015, du testament olographe litigieux.
Il convient dès lors de faire pleinement droit à la demande de Madame [F] [V] présentée à ce titre et d’annuler en conséquence le testament olographe établi le 14 septembre 2015 par Madame [L] [R].
Sur les autres demandes des consorts [V]
Compte tenu de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [L] [R], de la désignation du notaire susvisé afin de procéder, de manière précise et détaillée, à l’ensemble des opérations et du caractère manifestement prématuré de ces demandes à ce stade de la procédure, il convient de débouter Madame [V] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [K] [V] à rapporter à la succession de sa mère, Madame [L] [R] la somme de 79.987 euros, à condamner Monsieur [K] [V] au rapport ou à la réduction des donations dont il aurait bénéficié et qu’il aurait dissimulé sans pouvoir y prétendre à aucune part et à condamner Monsieur [K] [V], le cas échéant, à rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il convient en revanche de faire partiellement droit aux demandes de Monsieur [K] [V] et de juger que les meubles et objets mobiliers ayant appartenu à Madame [L] [R] seront effectivement rapportés à la succession.
Il convient enfin, pour les mêmes motifs susvisés, de débouter Monsieur [K] [V] de ses demandes tendant à juger que les meubles et objets mobiliers ayant appartenu à sa mère rapportés à la succession seront évalués à 5 % de l’actif successoral, à attribuer ces meubles et objets mobiliers à Madame [F] [V], à faire application des peines du recel successoral aux bijoux détournés et à condamner Madame [F] [V] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de débouter Madame [F] [V] et Monsieur [K] [V] de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de juger que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1360 à 1368 du Code de procédure civile et 414 – 1 et 901 du Code civil
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [L] [R] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] ( 24 )
DESIGNE la SCP MONTEIL – LAMOTHE – BONNEVAL – CANDAU, notaire à [Localité 5] ( 24 ), afin de procéder à l’ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage susvisées
COMMET le juge commis au Tribunal judiciaire de Bergerac désigné dans l’ordonnance de roulement fixant le fonctionnement du présent Tribunal afin de surveiller ces opérations de partage et de faire rapport s’il y a lieu
ANNULE le testament olographe établi le 14 septembre 2015 par Madame [L] [R]
DEBOUTE Madame [F] [V] de ses demandes tendant à condamner Monsieur [K] [V] à rapporter à la succession de sa mère, Madame [L] [R] la somme de 79.987 euros, à condamner Monsieur [K] [V] au rapport ou à la réduction des donations dont il aurait bénéficié et qu’il aurait dissimulé sans pouvoir y prétendre à aucune part et à condamner Monsieur [K] [V], le cas échéant, à rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession
JUGE que les meubles et objets mobiliers ayant appartenu à Madame [L] [R] seront rapportés à la succession
DEBOUTE Monsieur [K] [V] de ses demandes tendant à juger que les meubles et objets mobiliers ayant appartenu à sa mère rapportés à la succession seront évalués à 5 % de l’actif successoral, à attribuer ces meubles et objets mobiliers à Madame [F] [V], à faire application des peines du recel successoral aux bijoux détournés et à condamner Madame [F] [V] à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [K] [V] et Madame [F] [V] de leurs demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
JUGE que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de partage
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt six et le vingt six mai ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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