Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 19 avr. 2020, n° 20/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA COMBE c/ S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI HABITAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Besançon
N° Minute : 22/92
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
[…]
Pôle civil – Section1
Contentieux général
- Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le 1904-22
à te PAUTHIER of HE LORACH
- Copie certifiée conforme délivrée le 19 04-22
[…]
N° RG 20/00409 – N° Portalis DBXQ-W-B7E-D47N
Code : 54G
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2022
DEMANDEUR(S):
S.C.I. LA COMBE, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis 7
[…] Rep/assistant Maître Benoît B de la A B-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANÇON
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES -SFMI HABITAT
EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE GROUPE AVENIR (anciennement AIFB, anciennement AFC, anciennement MAISONS PATRICK X), dont le siège social est sis […]
Rep/assistant: Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au
Rep/assistant Maître Hadrien PRALY de la A CABINET HADRIEN PRALY. barreau de BESANÇON
avocats au barreau de VALENCE
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis […]
BOIS-COLOMBES Rep/assistant: Maître Jean paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BESANÇON
MAGISTRAT C D :
Président Jocelyne POYARD, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique
-2
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Jocelyne POYARD assistée de Christine Mouche, Greffier.
Les parties C expressément consenti à la procédure sans audience et C déposé leurs dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en D au 19 avril 2022 en formation juge unique par avis du 07 janvier 2022.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 décembre 2013, Monsieur et Madame Y Z représentant la SCI LA COMBE ont confié à la société MAISONS PATRICK X devenue la société
AFC puis la société AIFB et enfin la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), la construction de deux maisons individuelles jumelées sises Chemin de la Combe à Chemaudin (25320) au prix convenu de 284.000 euros.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 août 2015 avec des réserves qui ont été levées aux termes d’un constat signé entre les deux parties.
Alertée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017 émanant de la Direction Départementale du Territoire, sur une vérification de son programme immobilier en ce qui concerne l’accessibilité des personnes handicapées et l’aération des logements, la SCI LA COMBE a, vainement, sollicité le constructeur pour obtenir les justificatifs de conformité demandés.
La SCI LA COMBE a fait citer la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLES (SFMI) devant le tribunal judiciaire de Besançon, par assignation signifiée le 2 mars 2020 aux fins de condamnation.
La SAS SFMI a fait citer son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, aux fins de jonction et de garantie de toutes condamnations, par assignation signifiée le 17 juillet 2020.
Les deux instances ont été jointes par mesure d’administration judiciaire le 10 septembre
2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 septembre 2021 par le RPVA, la
SCI LA COMBE demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER la S.C.I LA COMBE recevable et bien fondé en ses demandes
CONDAMNER la S.A.S SFMI (ANCIENNEMENT DENOMMEE MAISONS PATRICK
X) à payer à la S.C.I LA COMBE les sommes de 4 728 + 2352 € selon devis
d’entreprises TIB et Electricité GUYON pour la mise en conformité
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ENJOINDRE la S.A.S SFMI (ANCIENNEMENT DENOMMEE MAISONS PATRICK
X) à reprendre l’ensemble des non-conformités concernant l’accès aux logements aux personnes handicapées sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue
-3
ENJOINDRE la S.A.S SFMI (ANCIENNEMENT DENOMMEE MAISONS PATRICK X) à reprendre l’ensemble des non-conformités concernant la mise en place d’une seconde VMC dans chaque logement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue
CONDAMNER la S.A.S SFMI (ANCIENNEMENT AIFB) à payer à la S.C.I LA COMBE la somme de 4 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de moral et pour le préjudice financier subi
CONDAMNER la même à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par A B – PILATI & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DEBOUTER la sté SFMI et AVIVA de la totalité de leurs demandes
Les condamner ».
Elle fait valoir que le constructeur a été averti à tout le moins dès le 9 juillet 2014, de ce que les biens étaient édifiés pour un usage locatif et devaient donc être conformes à la l’article réglementation concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite prévues par R.111-18-1 du code de la construction et de l’habitation ; que la DDT a relevé une largeur des portes insuffisante, un seuil des portes présentant une marche de 9,5 cm de hauteur, un thermostat et un disjoncteur trop haut, une hauteur de 20,0 cm sur la première marche des escaliers au lieu des 18 cm autorisés, et une hauteur de 9,5 cm pour le ressaut de seuil de la menuiserie donnant sur la terrasse au lieu du maximum de 2 cm autorisé ; que, néophyte en la matière, ces non-conformités n’étaient pas apparentes lors de la réception alors que le constructeur professionnel en la matière ne peut y déroger et que sa garantie décennale s’applique ; et enfin que s’il n’y a pas eu pour l’instant de perte de loyer, elle n’en reste pas moins en infraction et susceptible de payer des amendes le temps que durera la non conformité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 août 2020 par le RPVA, la SAS
SFMI demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL:
DIRE ET JUGER que la SCI LA COMBE ne rapporte pas la preuve des non-conformités dont elle se prévaut ou, à tout le moins, qu’elle ne démontre pas que ces non-conformités relèvent de la responsabilité décennale de la société SFMI ;
DIRE ET JUGER que la SCI LA COMBE ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle se prévaut ;
DEBOUTER, en conséquence, la SCI LA COMBE de l’intégralité des demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées :
A TITRE SUBISIDIAIRE:
CONDAMNER la société AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du
Code de Procédure Civile et dépens ;
-4
CONDAMNER, en tant que de besoins, la société AVIVA ASSURANCES à prendre financièrement en charge les travaux de reprise que la société SFMI pourrait être condamnée à exécuter; EN RESERVER le quantum;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER la SCI LA COMBE à verser à la société SFMI une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la SCI LA COMBE aux entiers dépens de l’instance ».
Elle fait valoir que le courrier de la DDT en date du 4 avril 2018 se borne à demander à la SCI LA COMBÉ des justificatifs ce qui ne fait pas la preuve des non-conformités alléguées, aucun procès-verbal n’étant produit; qu’elle doit être exonérée par la réception sans réserve alors que les non-conformités alléguées étaient apparentes, outre qu’elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni sa destination puisque les biens sont loués; que les non conformités alléguées sont sans lien avec les travaux qui lui ont été confiés, les plans prévoyant bien une largeur conforme des portes d’entrée et l’aménagement du terrain d’assiette ne lui étant pas imputable, selon la notice descriptive ; que la nature et le coût des travaux de reprise doivent nécessairement être définis par une expertise contradictoire ; que le préjudice moral revendiqué n’est pas démontré.
A titre subsidiaire, la SAS SFMI sollicite d’être garantie par la SA AVIVA ASSURANCES au titre de l’assurance décennale qu’elle a souscrite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 mai 2021 par le RPVA, la SA AVIVA ASSURANCES demande au tribunal de débouter la SAS SFMI et toute autre partie de leurs demandes à son égard et de condamner la SAS SFMI aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle a la double qualité d’assureur DO et d’assureur décennal du constructeur mais qu’aucune déclaration ne lui a été faite en tant qu’assureur DO ; qu’elle. s’associe à l’argumentation de la SAS SFMI quant à l’absence de réserve à la réception, l’absence d’atteinte à la solidité ou d’impropriété à destination du bien, l’absence de preuve des non-conformités alléguées notamment quant à la VMC par rapport aux préconisations du fabricant, sans démonstration.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2021 et, les parties C accepté la procédure sans audience prévue par l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été mise en D au 19 avril 2022.
MOTIFS
Le constructeur de maison individuelle est tenu de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur, notamment une obligation de conseil et une obligation de construire de manière conforme au contrat,
Par principe, tous les travaux nécessaires à la bonne utilisation de la maison et qui ne sont pas exclus par la notice, sont à la charge du constructeur.
-5
Entré en vigueur le 28 septembre 2014 soit antérieurement à l’achèvement des ouvrages et de leur réception, l’article L.111-7 du code de la construction et de l’habitation applicable jusqu’au 1er juillet 2021 a imposé aux dispositions architecturales, aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient propriété de personnes privées ou publiques, des établissements relevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail d’être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées.
Si l’application des normes d’accessibilité aux personnes handicapées est légalement exclue pour les maisons individuelles destinées au propre usage du propriétaire, le devoir de conseil du constructeur est dû en tout état de cause, et plus particulièrement lorsqu’il a été destinataire d’une information claire et précise sur la destination effective du bien à construire, cette destination entant alors dans le champ contractuel.
Exiger de son constructeur de satisfaire aux normes d’accessibilité impose en effet d’une part d’indiquer au contrat l’usage auquel on destine le bien en construction et d’autre part mettre à sa charge contractuellement des prestations pour y satisfaire.
Il n’est pas contestable que la société SFMI est un professionnel et la SCI LA COMBE profane de la construction, C un caractère familial dès lors que le contrat de construction et la notice descriptive mentionnent Madame et Monsieur Y Z comme ses représentants.
Dans ce cadre, la société SFMI est tenue d’une obligation de conseil qui lui impose de s’assurer de l’aptitude de la construction à répondre aux besoins des acquéreurs.
Il est constant que le contrat du 17 décembre 2013 et la notice descriptive du 19 décembre 2013 ne comportent aucune mention à ces dispositions réglementaires intervenues postérieurement mais la notice descriptive met à la charge du constructeur le seuil en béton lissé, les menuiseries extérieures dont la porte d’entrée de dimension 90X215, les portes intérieures de dimension 83X204, une VMC simple flux comprenant 3 bouches d’extraction.
Il résulte en outre de l’attestation conjointement signée par le maître d’ouvrage et par le constructeur le 9 juillet 2014, que la construction est destinée à la revente, la location ou la mise à disposition d’autrui, les signataires attestant de ce qu’ils ont pris connaissance de leurs obligations concernant la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées, des bâtiments d’habitations.
Cette attestation comporte, avec la signature et le cachet commercial du constructeur, la mention « nous reconnaissons avoir été informé que ces maisons sont destinées à la location ».
L’obligation de respect des normes d’accessibilité, et la destination locative des maisons dont la construction lui était confiée, sont donc connues du constructeur avant l’achèvement des travaux et la réception intervenue le 28 août 2015.
La charge de la preuve de la non-conformité aux normes d’accessibilité incombe à la partie qui s’en prévaut et en l’espèce, la SCI LA COMBE ne verse aucun justificatif probant venant attester du non-respect desdites normes, le courrier du 4 avril 2018 émanant de la Direction Départementale des Territoires l’informant seulement de ce que les documents réclamés au constructeur ne lui ont pas été transmis et de ce qu’il incombe à la SCI de transmettre une attestation de vérification de l’accessibilité des personnes handicapées délivrée par un contrôleur technique e ou un architecte, et concernant l’aération des logements, les caractéristiques techniques des entrées d’air, bouches et groupe d’extraction, l’attestation d’essai de fonctionnement de la ventilation, le résultat des mesures de ventilation et le
-6
descriptif des travaux de ventilation des logements, notamment le type de ventilation mise en place.
La SCI LA COMBE ne démontre donc pas l’existence des non-conformités qu’elle allègue et, relevant à titre surabondant qu’elle ne verse pas non plus aux débats les « devis d’entreprises TIB et Electricité GUYON » et qu’elle convient de l’absence de perte de loyers puisque les biens sont loués ainsi qu’elle l’expose dans ses écritures, il s’en déduit qu’elle doit nécessairement être déboutée de ses demandes, tant principales que subsidiaires.
En l’absence de condamnation de la SAS SFMI, sa demande de garantie dirigée contre la SA AVIVA ASSURANCES est sans objet.
Il n’est pas équitable que la SAS SFMI conserve à sa charge la totalité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance.
La SCI LA COMBE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
La SCI LA COMBE sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire en premier ressort :
DÉBOUTE la SCI LA COMBE de ses demandes tant principales que subsidiaires,
CONDAMNE la SCI LA COMBE à payer à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI LA COMBE de sa demande sur ce même fondement,
CONDAMNE la SCI LA COMBE aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile. file.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
En conséquence, is République Française mande et ordonne à tous Hulssiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judleialres d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis NUDICIAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
LE GREFFIER
48ଧ N
O
O
N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Reproduction ·
- Presse ·
- Enquête ·
- Contrefaçon de marques ·
- Magazine ·
- Marque complexe ·
- Pari ·
- Calomnie
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Licenciement économique ·
- Salarié ·
- Vienne ·
- Cause ·
- Pandémie ·
- Courriel
- Offre ·
- Commune ·
- Marches ·
- Accord-cadre ·
- Technique ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Fonctionnalité ·
- Commande publique ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Justice administrative
- Édition ·
- Dictionnaire ·
- Prix ·
- Ouvrage ·
- Librairie ·
- Livre ·
- Langue française ·
- Éditeur ·
- Sociétés ·
- Vente
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Tva ·
- Copie ·
- Partie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Politique ·
- Protection ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Fait ·
- Convention de genève ·
- Mandat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Dépense ·
- Cabinet ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Astreinte ·
- Reproduction ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Andorre ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Jonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Clause d'exclusivité ·
- Redevance ·
- Livraison ·
- Franchiseur ·
- Publicité ·
- Facture ·
- Produit ·
- Commande
- Lait ·
- Yaourt ·
- Confiture ·
- Fraise ·
- Crème ·
- Abricot ·
- Pasteurisation ·
- Pêche ·
- Rhum ·
- Produit
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Directeur général ·
- Statut du personnel ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Commission ·
- Cessation des fonctions ·
- Personnel administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.