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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 mai 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 22 Mai 2026
N° RG 26/00072 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35UN
N° Minute : 26/333
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [I] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.C.I. [Localité 3] 43 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [H] [D] et de Madame [M] [I] épouse [D], en date du 28 janvier 2026, de la société civile immobilière [Localité 3] 43, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI [Localité 3] 43), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour faire établir les limites séparatives entre les fonds, faire constater un empiètement, outre le non-respect des règles pour les distances de plantation, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 24 février 2026 et du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI [Localité 3] 43, qui in limine litis, soulève l’incompétence du juge des référés, qui à titre principal, sollicite le débouté des demandes adverses et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [H] [D] et de Madame [M] [I] épouse [D] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [H] [D] et de Madame [M] [I] épouse [D], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui sollicitent le débouté des demandes adverses,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des consorts [D] ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes de la SCI [Localité 3] 43 ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
In limine litis : Sur la compétence du juge des référés
La SCI [Localité 3] 43 soulève in limine litis, l’incompétence du juge des référés au motif que la demande des consorts [D] serait en réalité, une action en bornage.
L’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
En l’espèce, il convient de constater que les consorts [D] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire. Il convient de constater que la mesure d’instruction judiciaire, en ce qu’elle est ordonnée avant toute action au fond, ne peut être assimilée à une action en bornage judiciaire, laquelle requiert la saisine des juges du fond. Au surplus, les demandeurs souhaitent voir constater qu’il existe un empiètement sur leur parcelle et que les plantations présentes sur le fond de la société défenderesse, ne respectent pas les règles d’implantation.
Il est donc nécessaire que la limite séparative entre les fonds des parties, soit déterminée avec précision, afin que l’expert puisse mener des investigations précises. Si ce dernier procède à l’établissement d’une limite séparative dans le cadre de la mesure d’instruction, ses conclusions ne valent pas bornage judiciaire, en l’absence d’action au fond postérieure.
Ainsi, au regard de ces éléments, il convient de considérer que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [H] [D] et Madame [M] [I] épouse [D], sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section I, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. Il est également constant que la SCI [Localité 3] 43 est propriétaire de l’ensemble immobilier limitrophe, cadastré section I, n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4].
Les demandeurs exposent que la végétation présente sur la parcelle de la SCI [Localité 3] [Cadastre 5], en limite de propriété, n’est pas entretenue et déborde sur leur parcelle. En outre que les règles pour les distances de plantation entre les fonds, ne sont pas respectées. Ces derniers exposent encore que la palissade en bois installée par la société défenderesse est constitutive d’un empiètement.
Enfin, les consorts [D] indiquent qu’ils ont mandaté un géomètre expert, afin de faire établir, à nouveau, la limite séparative entre les fonds, telle que fixée par le plan de bornage du mois de mars 1999. Toutefois les demandeurs déclarent que les repères de cotations relevés au mois de mars 1999, n’ont pu être retrouvés in situ par le géomètre expert, de sorte qu’un bornage amiable a été proposé. Monsieur [H] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] indiquent que la société défenderesse a refusé de régulariser le procès-verbal de bornage amiable.
Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les photographies produites aux débats, outre le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 mars 2026.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SCI [Localité 3] 43 indique qu’il s’agit d’une action en bornage, que le plan de bornage réalisé au mois de mars 1999 prive la mesure d’instruction judiciaire de son intérêt légitime. Encore la société défenderesse invoque les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Toutefois, comme il l’a été exposé, la présente instance ne saurait s’analyser comme une demande en bornage, mais comme une demande d’instruction in futurum. Il apparait que le plan de bornage établi au mois de mars 1999, ne trouve plus à s’appliquer, car en raison d’ouvrage réalisés postérieurement par les parties, les repères de cotations pris à cette époque, n’ont pu être retrouvés in situ par le géomètre expert mandaté par les demandeurs. Il y a donc lieu de constater que la disparition des bornes, rend la limite séparative entre les fonds incertaine. Cet état de fait est de nature à nourrir un contentieux pérenne entre les parties, de sorte qu’il est nécessaire de faire la lumière sur ce point. En tout état de cause, la fixation de la limite séparative qui est un préalablement nécessaire à la mission d’expertise, permettra de mener les investigations utiles s’agissant de l’empiétement et des règles de plantation. Encore le rapport d’expertise, pourra également servir de commencement de preuve dans le cadre d’une action future en bornage judiciaire au fond. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les moyens de la SCI [Localité 3] 43 sont inopérants et que la mesure d’instruction judiciaire présente un intérêt légitime. Enfin, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, ne sont pas applicables lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [H] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Localité 3] 43 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [B], expert près la cour d’appel de Montpellier, demeurant [Adresse 4] , Mail : [Courriel 1], Tel : [XXXXXXXX01] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastré section I, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ;
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents cadastraux, actes administratifs, déclaration de travaux, permis de construire, procès-verbaux de bornage, titres de propriété et autres concernant les parcelles en cause, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, entende les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui parait nécessaire, avec la faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix ;
Déterminer l’emplacement de la limite séparative entre les parcelles I n°[Cadastre 2] et I n°[Cadastre 3] ;
Dire si les empiètements dénoncés dans l’assignation existent, notamment si la palissade et le grillage posés par la SCI [Localité 3] [Cadastre 5] empiètent sur la propriété [D] et en tout état de cause, s’appuie irrégulièrement sur leur clôture privative ;
Dire si les plantations présentes sur la parcelle I n°[Cadastre 3] ne sont pas conformes aux règles prescrites par le code civil en matière de distance des plantations par rapport à la limite séparative des fonds ;
Le cas échéant décrire et chiffrer les travaux nécessaires à remédier aux infractions relevées et/ou aux troubles constatés ;
Le cas échéant, donner tous les éléments permettant aux juges du fond d’évaluer les préjudices de tous ordre subis par les époux [D] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 22 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 23 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [H] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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