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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 mai 2026, n° 23/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/269
AFFAIRE N° RG 23/02404 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3CED
Jugement Rendu le 18 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. ENJOY LIGHTS venant aux droits de la société M’SCENE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 791 775 570
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [O] [B]
née le 14 juin 1972 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 27 juillet 2020, la Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle PROD’EVENTS (ci-après « la société PROD’EVENTS »), gérée et représentée par Madame [O] [B], a notamment été condamnée à payer à la Société par Actions Simplifiées M’SCENE (ci-après « la société M’SCENE ») la somme de 14 600 euros toute taxe comprise au titre du capital restant dû au terme d’un contrat de vente conclu le 31 janvier 2019.
La société PROD’EVENTS a par la suite été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 23 septembre 2020. Aucun paiement n’est intervenu.
Se prévalant d’une reconnaissance de dette de la gérante de la société PROD’EVENTS, la société ENJOY LIGHTS, venant aux droits de la société M’SCENE, a mis en demeure en date du 3 mai 2023 Madame [O] [B], en personne, de régler la somme de 14 600 euros en vertu du même contrat litigieux.
Puis par acte d’huissier du 8 septembre 2023, la société ENJOY LIGHTS a assigné Madame [O] [B] devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de paiement de la somme de 14 600 euros.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la demande d’expertise graphologique présentée par Madame [O] [B].
La clôture est intervenue le 27 novembre 2015 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en date du 8 septembre 2023, valant conclusions, la société ENJOY LIGHTS demande au tribunal de :
Condamner Madame [O] [B] à lui verser la somme de 14 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;Débouter Madame [O] [B] de ses demandes ; Condamner Madame [O] [B] aux dépens ;Condamner Madame [O] [B] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société ENJOY LIGHTS fait valoir, au visa des articles 1103, 1217 et 1376 du code civil, que Madame [O] [B] a signé une reconnaissance de dette, ferme et non équivoque, en date du 31 janvier 2019 pour la somme de 14 600 euros au profit de la société M’SCENE devenue ENJOY LIGHTS. La société ENJOY LIGHTS ajoute que la reconnaissance de dette remplie toutes les conditions requises à savoir la signature de Madame [O] [B], la somme en chiffre et en lettre, le nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance du créancier et du débiteur. Malgré la mise en en demeure et les nombreuses tentatives de résolution amiable, la société ENJOY LIGHTS affirme que Madame [O] [B] ne s’est toujours pas acquittée de cette créance pourtant certaine, liquide et exigible.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Madame [O] [B] sollicite :
A titre principal :
Le rejet des prétentions de la société ENJOY LIGHTS ;
A titre subsidiaire :
L’octroi de délais de paiement ;
En tout état de cause :
La condamnation de la société ENJOY LIGHTS aux dépens ; La condamnation de la société ENJOY LIGHTS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; D’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande en rejet des prétentions de la société ENJOY LIGHTS, Madame [O] [B] affirme au visa de l’article 1128 du code civil, que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Visant les articles 1353 et 1359 du même code et l’article 1er du décret n°80-553 du 15 juillet 1980, Madame [O] [B] prétend que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Si la demanderesse verse au débat une reconnaissance de dette en date du 31 janvier 2019, Madame [O] [B] prétend qu’elle n’a jamais signé ce document et désavoue ainsi, en application de l’article 1373 du code civil, son écriture. Elle ajoute, au visa des article 287 et 288 du code de procédure civile, qu’il appartient alors au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. En l’espèce, Madame [O] [B] prétend qu’il existe une dissemblance entre la signature apposée sur la reconnaissance de dette du 31 janvier 2019 et les documents versés au débat. De plus, elle ajoute n’avoir jamais eu de contact avec la société ENJOY LIGHTS qui a échangé uniquement avec un homme.
A titre subsidiaire, si la demande de la société ENJOY LIGHTS devait être accueillie, Madame [O] [B] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement faisant valoir des difficultés financières et de nombreuses dettes.
MOTIFS
I – Sur la demande de condamnation en paiement formée par la société ENJOY LIGHTS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.
En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose cet écrit peut désavouer son écriture ou sa signature.
Dans une telle hypothèse, le juge est tenu, conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, les signatures apposées au nom de Madame [O] [B] sur le contrat de devis signé avec la société ENJOY LIGHTS le 30 septembre 2018, sur le contrat de vente du 31 janvier 2019 et enfin sur la reconnaissance de dette du même jour sont semblables.
Toutefois, force est de constater la dissemblance entre ces trois signatures et celles apposées sur les divers documents versés au débat par Madame [O] [B].
En effet, les signatures apposées sur le passeport de Madame [O] [B] établi le 17 mars 2018, sur le bon de commande Renault Occasions du 3 mars 2018, sur l’extrait de bail du 29 septembre 2018, sur l’arrêté d’avancement du 5 juillet 2019, sur l’arrêté du 29 novembre 2019 et du 7 octobre 2020, sur la carte d’identité de Madame [O] [B] délivrée le 11 novembre 2023 et sur celle délivrée le 17 avril 2024 sont toutes identiques et ne correspondent pas à celles apposées sur les engagements avec la société ENJOY LIGHTS.
Les signatures de Madame [O] [B] apposées sur les documents produits par la société ENJOY LIGHT contiennent outre la mention « [B] » une ligne arrondie qui ne se retrouve pas dans les signatures portées sur les documents versés par Madame [O] [B].
Ainsi, il convient de tenir pour acquis que Madame [O] [B] n’est pas la signataire du devis du 30 septembre 2018, du contrat de vente du 31 janvier 2019 et de la reconnaissance de dette du même jour.
Enfin, la société ENJOY LIGHTS produit au débat diverses captures d’écran d’échanges entre elle et des contacts intitulés « Prod Event Nico », « Line Array / [Adresse 3] » et « Prod Event [Localité 5] ».
Aux termes de ces trois conversations, il apparaît que ces trois contacts reconnaissent devoir de l’argent à la société ENJOY LIGHTS. Toutefois, ces échanges écrits ne permettent ni de caractériser que la société ENJOY LIGHTS a échangé avec Madame [O] [B], ni même que cette dernière a reconnu lui devoir la somme de 14 600 euros.
Ainsi, la société ENJOY LIGHTS échoue à rapporter la preuve que Madame [O] [B] lui doit la somme de 14 600 euros.
Par conséquent, la société ENJOY LIGHTS sera déboutée de sa demande.
II -Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ENJOY LIGHTS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ENJOY LIGHTS, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [O] [B], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire, qui sera par conséquent rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la Société par Actions Simplifiées ENJOY LIGHTS de sa demande de condamnation en paiement contre Madame [O] [B] ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées ENJOY LIGHTS aux dépens ;
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiées ENJOY LIGHTS à payer à Madame [O] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiées ENJOY LIGHTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Bruno SIAU, Me Julien SICOT
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