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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 12 Mai 2026
RG 26/00140 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36XO
N° Minute : 26/315
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ARMANDO avocat au barreau de NICE, plaidant, substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
et
S.A.S. DOMAINE & DEMEURE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [O] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Monsieur [L] [I] [D]
[Adresse 4]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [A] [T]
[Adresse 4]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
Madame [V] [S],
[Adresse 5]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
Monsieur [N] [M] [Y] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
Madame [E] [G] [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
S.A.S. D&D FONCIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. D&D SERVICES CO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Syndicat de copropriétaires situé [Adresse 7],
[Adresse 8],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS D&D RESCO,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 000,00 €,
Dont le siège social est [Adresse 9]
S.A.S. D&D RESCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 10]
ROYAUME-UNI
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
Madame [F] [K]
[Adresse 11]
[Localité 3] ROYAUME-UNI
Monsieur [U] [PJ] [ED]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ROYAUME-UNI
Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité d’assureur de la société DIFFAZUR,
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant substituée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Cécile NEBOT, avocat,
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité d’assureur de CERVELLO & FILS et BET’S,
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jeanne CREMERS, avocat au barreau de BEZIERS
E.U.R.L. THOULOUZE CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE (CARRE D ‘ARCHITECTURE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. EVALEOS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A.S. CEREG INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16],
[Localité 8]
Représentée par Me Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOLEA – BTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jeanne CREMERS avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
S.E.L.A.R.L. [EY] [VB], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL [EY] [VB] (SELARL), ayant son siège social [Adresse 19], représentée par Me Pierre-Henri FRONTIL,
non comparant ni représenté
E.U.R.L. DEMARETS ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20],
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante ni représentée
S.A.S. PAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. ENT. CONSTRUCTION CISLARU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
E.U.R.L. WELLNESS SPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 12]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre ARMANDO avocat au barreau de NICE, plaidant, substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [WS] [ZS] es qualité de liquidateur amiable de la société [ZS] CONSTRUCTION, dont le siège de liquidation a été fixé [Adresse 25]
non comparant ni représenté
S.A. BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la SARL CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE,
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de EVALEOS INGENIERIE, de PAGES, de WELLNESS SPA et pris en sa qualité d’assureur à la date de réclamation de la société SERVICE FACADE
[Adresse 28]
[Localité 15]
Représentée par Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de CEREG INGENIERIE
[Adresse 28]
[Localité 15]
non comparante ni représentée,
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de B.E.T.S, de SERVICE FACADE et de S.B.P.
[Adresse 29]
[Localité 16]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de SOLEA BTP, de DEMARETS ALUMINIUM, de BRAULT HOLDING, de la société B.E.T.S. et prise en sa qualité d’assureur à la date de réclamation de la société EVALEOS INGENIERIE,
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jeanne CREMERS, avocat au barreau de BEZIERS
SA AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de [ZS] CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre-Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de CISLARU et de DIFFAZUR
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de CISLARU et de DIFFAZUR
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
S.A.S. MCP FIDEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 19]
Représentée apr Me Brice LAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE Europe SA/NV, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 33],
prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités à cette adresse,
en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS – BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et prise en sa qualité d’assureur à la date de réclamation de la société SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE,
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparante ni représentée
S.A.S. FRANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 20]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jeanne CREMERS, avocat au barreau de BEZIERS
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur à la date de réclamation de la société DESMARETS ALUMINIUM
[Adresse 35]
[Localité 21]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé en date des 14 décembre 2021, 25 janvier 2022, 8 mars 2022, 6 mai 2022, 24 mai 2022, 31 mars 2023, 8 septembre 2023, et 2 mai 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS DIFFAZUR), en date du 25 février 2026, de la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA SA), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 14 décembre 2021 par le juge des référés, étendues par ordonnances de référé des 25 janvier 2022, 8 mars 2022, 6 mai 2022, 24 mai 2022 et 2 mai 2025, et confiées à l’expert Monsieur [RY] [EI], outre à voir condamner la SA SMA SA à la relever et garantir de toutes condamnations à son encontre ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de :
1. la société par actions simplifiée DOMAINE & DEMEURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS DOMAINE & DEMEURE),
2. la société par actions simplifiée unipersonnelle D&D FONCIERE, anciennement [Etablissement 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU D&D FONCIERE),
3. la société par actions simplifiée unipersonnelle D&D SERVICES CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU D&D SERVICES CO),
4. le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SASU D&D RESCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC [Etablissement 1])
5. la société par actions simplifiée unipersonnelle D&D RESCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU D&D RESCO),
6. Monsieur [B] [P],
7. Monsieur [Z] [X],
8. Madame [F] [K],
9. Monsieur [U] [ED],
10. Madame [H] [W],
11. Monsieur [L] [D],
12. Madame [A] [T],
13. Monsieur [Q] [C],
14. Madame [V] [S],
15. Monsieur [N] [J],
16. Madame [E] [J] [R],
, en date des 12, 13, 16, 17, 18, 19 mars 2026, de :
1. l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée THOULOUZE CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE (CARRE D’ARCHITECTURE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL THOULOUZE CONSTANT),
2. la société à responsabilité limitée EVALEOS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL EVALEOS INGENIERIE),
3. la société à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES),
4. la société par actions simplifiée CEREG INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CEREG INGENIERIE),
5. la société à responsabilité limitée SOLEA – BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOLEA – BTP),
6. la société par actions simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS),
7. la société à responsabilité limitée SERVICE FACADE, prise en la personne de Maître [EY] [VB], liquidateur judiciaire, (ci-après dénommée SARL SERVICE FACADE),
8. l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée DEMARETS ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL DEMARETS ALUMINIUM),
9. la société par actions simplifiée PAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PAGES),
10. l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ENT. CONSTRUCTION CISLARU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL ENT. CONSTRUCTION CISLARU),
11. la société par actions simplifiée unipersonnelle SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE),
12. la société à responsabilité limitée unipersonnelle WELLNESS SPA EURL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU WELLNESS SPA EURL),
13. la SAS DIFFAZUR,
14. Monsieur [WS] [ZS], en qualité de liquidateur amiable de la société [ZS] CONSTRUCTION,
15. la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BUREAU VERITAS),
16. la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), en sa qualité d’assureur de l’EURL THOULOUZE CONSTANT,
17. la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en sa qualité d’assureur de la SARL EVALEOS INGENIERIE, de la SAS CEREG INGENIERIE, de la SAS PAGES, de la SARLU WELLNESS SPA EURL et de la SARL SERVICE FACADE,
18. la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD), en sa qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, de la SARL SERVICE FACADE et de la société SBP,
19. la société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SA SMABTP), en sa qualité d’assureur de la SARL SOLEA – BTP, de l’EURL DEMARETS ALUMINIUM, de la société BRAULT HOLDING, de la SARL EVALEOS INGENIERIE et de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES,
20. la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES),
21. la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), en sa qualité d’assureur de l’EURL ENT. CONSTRUCTION CISLARU et de la SAS DIFFAZUR,
22. la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), en sa qualité d’assureur de l’EURL ENT. CONSTRUCTION CISLARU et de la SAS DIFFAZUR,
23. la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société CERVELLO & FILS et de la SAS DIFFAZUR,
24. la société par actions simplifiée MCP FIDEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MCP FIDEC),
25. la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE SA/NV), en sa qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et de la SASU SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE,
26. la société par actions simplifiée FRANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FRANCES),
27. la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE), en sa qualité d’assureur de l’EURL DEMARETS ALUMINIUM,
28. la société par actions simplifiée unipersonnelle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION),
en vue de rendre communes et opposables à la SA SMA SA les opérations d’expertises ordonnées le 14 décembre 2021 par le juge des référés, étendues par ordonnances de référé des 25 janvier 2022, 8 mars 2022, 6 mai 2022, 24 mai 2022, 31 mars 2023, 8 septembre 2023 et 2 mai 2025, et confiées à l’expert Monsieur [RY] [EI], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SA MAF, l’EURL DEMARETS ALUMINIUM, la SARL SERVICE FACADE, la SA BUREAU VERITAS, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CEREG INGENIERIE, régulièrement assignées et avisées de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [WS] [ZS], la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, l’EURL ENT. CONSTRUCTION CISLARU, régulièrement assignés et avisés de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS DIFFAZUR, et de la SARL FRANCES, qui ont souhaité voir accueillir ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie de la SA SMA SA et voir, à titre principal, mettre hors de cause la SARL FRANCES et, à titre subsidiaire, voir accueillir ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la société CERVELLO & FILS et de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, de la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SOLEA – BTP, de l’EURL DEMARETS ALUMINIUM, de la société BRAULT TP et de la SARL EVALEOS INGENIERIE, et de la SARL SOLEA – BTP, qui ont souhaité voir donner acte à la SA SMABTP et à la SA SMA SA de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre voir écarter l’exécution provisoire de droit,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SERVICE FACADE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL WELLNESS SPA, et de l’EURL WELLNESS SPA, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL EVALEOS INGENIERIE, et de la SARL EVALEOS INGENIERIE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PAGES, et de la SAS PAGES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont sollicité de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS MCP FIDEC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, de la SARL SERVICE FACADE et de la société SBP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CEREG INGENIERIE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a sollicité de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL ENT. CONSTRUCTION CISLARU et de la SAS DIFFAZUR, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui ont souhaité voir débouter la SAS DIFFAZUR de ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS DIFFAZUR, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a sollicité de voir ordonner la jonction des affaires, et, concernant la demande d’extension, voir débouter les demandeurs de leur demande d’extension de mission aux accessoires du local technique, de voir lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les autres griefs et de voir dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle la SAS DOMAINE & DEMEURE, la SASU D&D FONCIERE, la SASU D&D SERVICES CO, le SDC [Etablissement 1], la SASU D&D RESCO, Monsieur [B] [P], Monsieur [Z] [X], Madame [F] [K], Monsieur [U] [ED], Madame [H] [W], Monsieur [L] [D], Madame [A] [T], Monsieur [Q] [C], Madame [V] [S], Monsieur [N] [J], Madame [E] [J] [R] ont repris oralement leurs demandes et ont souhaité voir laisser la SAS DIFFAZUR dans la cause, lors de laquelle la SAS DIFFAZUR, la SA SMA SA, la SARL EVALEOS INGENIERIE, la SAS CEREG INGENIERIE, la SARL SOLEA – BTP, la SAS PAGES, l’EURL WELLNESS SPA, la SA AXA FRANCE IARD, la SA SMABTP, la SA AREAS DOMMAGES, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS MCP FIDEC, la SAS FRANCES, la SA ABEILLE IARD & SANTE ont repris leurs demandes, lors de laquelle la SAS SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE n’a formulé aucune demande ni prétention, et lors de laquelle l’EURL THOULOUZE CONSTANT et la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00140 et 26/00212, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00140, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’extension des missions de l’expert à une nouvelle partie
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 décembre 2021, rectifiée par ordonnances en date des 25 janvier 2022 et 8 mars 2022, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnances en date des 6 mai 2022, 24 mai 2022, 31 mars 2023, 8 septembre 2023 et 2 mai 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, Monsieur [UF] [BJ] a été désigné en qualité de co-expert et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [RY] [EI] ont été étendues à de nouveaux désordres.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la SAS DIFFAZUR, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, est assurée, à compter du 1er janvier 2021, auprès de la SA SMA SA au titre de son assurance professionnelle.
La SA SMA SA ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, de rendre communes les ordonnances de référé en date des 14 décembre 2021 (RG n°21/00632), rectifiée par ordonnances en date des 25 janvier 2022 (RG n°21/00748) et 8 mars 2022 (RG n°22/00142), 6 mai 2022 (RG n°22/00167), 24 mai 2022 (RG n°22/00246), 31 mars 2023 (RG n°23/00083), 8 septembre 2023 (RG n°23/00425) et 2 mai 2025 (RG n°25/00168) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [RY] [EI] et Monsieur [UF] [BJ].
La SAS DIFFAZUR qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
En outre, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur les responsabilités encourues, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SAS DIFFAZUR tendant à sa voir relever et garantir de toute condamnation à son encontre.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, les demandeurs à l’extension de l’expertise exposent que lors de la réunion d’expertise en date du 5 février 2026, des fuites ont été constatées dans le bâtiment de l’espace séminaire et dans les lots visités. Ils indiquent également des divers désordres ont été relevés sur la piscine et les ouvrages annexes.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 février 2026 relevant la présence d’humidité et de malfaçons au niveau des velux de l’espace séminaire et des lots n°2, 3 et 4 ainsi que des désordres sur l’ensemble des sols, murs et plafonds du lot piscine.
Pour faire échec à cette extension de mission à son encontre, la SARL FRANCES soutient être intervenue sur le chantier au titre des travaux réalisés sur la voirie d’accès au domaine, de sorte qu’elle n’est pas concernée par les nouveaux désordres.
Néanmoins, il convient de relever que les nouveaux désordres allégués s’inscrivent dans une mesure d’instruction plus vaste lors de laquelle sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour avoir été attraite à la cause. Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause alors que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
La SAS DIFFAZUR conteste également l’extension de mission. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime sur l’existence de désordres sur les accessoires du local piscine.
En ce sens, il convient de relever que les accessoires du local piscine et technique ne sont pas visés par le procès-verbal de constat en date du 12 février 2026, de sorte que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise aux accessoires du local piscine. La demande d’extension à ce titre sera rejetée.
La SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS DIFFAZUR, de la société CERVELLO & FILS et de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, la SA SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL SOLEA – BTP, de l’EURL DEMARETS ALUMINIUM, de la société BRAULT TP et de la SARL EVALEOS INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SERVICE FACADE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SERVICE FACADE, de l’EURL WELLNESS SPA, de la SARL EVALEOS INGENIERIE et de la SAS PAGES, l’EURL WELLNESS SPA, la SARL EVALEOS INGENIERIE, la SAS PAGES, la SAS MCP FIDEC, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, de la SARL SERVICE FACADE et de la société SBP, la SAS CEREG INGENIERIE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de l’EURL ENT. CONSTRUCTION CISLARU et de la SAS DIFFAZUR, la SA AREAS DOMMAGES, l’EURL THOULOUZE CONSTANT, la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, la SARL FRANCES, à titre subsidiaire, et la SAS DIFFAZUR, pour le surplus, ne s’opposent pas à l’extension de la mission et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SAS DOMAINE & DEMEURE, la SASU D&D FONCIERE, la SASU D&D SERVICES CO, le SDC [Etablissement 1], la SASU D&D RESCO, Monsieur [B] [P], Monsieur [Z] [X], Madame [F] [K], Monsieur [U] [ED], Madame [H] [W], Monsieur [L] [D], Madame [A] [T], Monsieur [Q] [C], Madame [V] [S], Monsieur [N] [J], Madame [E] [J] [R] qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de procédure civile, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs à l’extension de mission supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00140 et 26/00212 sous le numéro 26/00140 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date des 14 décembre 2021 (RG n°21/00632), rectifiée par ordonnances en date des 25 janvier 2022 (RG n°21/00748) et 8 mars 2022 (RG n°22/00142), 6 mai 2022 (RG n°22/00167), 24 mai 2022 (RG n°22/00246), 31 mars 2023 (RG n°23/00083), 8 septembre 2023 (RG n°23/00425) et 2 mai 2025 (RG n°25/00168) et opposables à la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées aux experts Monsieur [RY] [EI] et Monsieur [UF] [BJ] ;
Disons que cette partie devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [RY] [EI] et Monsieur [UF] [BJ] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 36], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société par actions simplifiée DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de la consignation dans ce délai, la demande visant à rendre communes les ordonnances de référé en date des 14 décembre 2021 (RG n°21/00632), rectifiée par ordonnances en date des 25 janvier 2022 (RG n°21/00748) et 8 mars 2022 (RG n°22/00142), 6 mai 2022 (RG n°22/00167), 24 mai 2022 (RG n°22/00246), 31 mars 2023 (RG n°23/00083), 8 septembre 2023 (RG n°23/00425) et 2 mai 2025 (RG n°25/00168) et opposables à la société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées aux experts Monsieur [RY] [EI] et Monsieur [UF] [BJ] sera caduque et privée de tout effet ;
Etendons la mission de Monsieur [RY] [EI] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n°21/00632), rectifiée par ordonnances en date des 25 janvier 2022 (RG n°21/00748) et 8 mars 2022 (RG n°22/00142), dans les termes suivants :
— Examiner les fuites et non conformités des menuiseries extérieures et en toiture du bâtiment selon constat dressé en date du 12 février 2026 ;
— Examiner les dommages sur le local piscine et ses annexes selon constat dressé en date du 1er février 2026 ;
— Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS DOMAINE & DEMEURE, la SASU D&D FONCIERE, la SASU D&D SERVICES CO, le SDC [Etablissement 1], la SASU D&D RESCO, Monsieur [B] [P], Monsieur [Z] [X], Madame [F] [K], Monsieur [U] [ED], Madame [H] [W], Monsieur [L] [D], Madame [A] [T], Monsieur [Q] [C], Madame [V] [S], Monsieur [N] [J], Madame [E] [J] [R], entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 36], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la SAS DOMAINE & DEMEURE, la SASU D&D FONCIERE, la SASU D&D SERVICES CO, le SDC [Etablissement 1], la SASU D&D RESCO, Monsieur [B] [P], Monsieur [Z] [X], Madame [F] [K], Monsieur [U] [ED], Madame [H] [W], Monsieur [L] [D], Madame [A] [T], Monsieur [Q] [C], Madame [V] [S], Monsieur [N] [J], Madame [E] [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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