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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 janv. 2024, n° 23/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01167 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F5
Jugement du 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01167 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5F5
N° de MINUTE : 24/00049
DEMANDEUR
S.C. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDEUR
[Localité 5]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [J], salarié de la société [8] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 décembre 2021, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”).
Par décision du 31 octobre 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 12% pour “séquelles d’une fracture de l’extrémité distale du radius gauche, ostéosynthésée chez un droitier, consistant en une raideur en flexion-extension et une diminution de la force de préhension”.
Par courrier recommandé du 31 août 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse de la CMRA, par courrier recommandé reçu le 19 juin 2023 au greffe du service du contentieux social, la société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de l’évaluation de ce taux d’incapacité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [8], représentée par son conseil, par observations orales demande au tribunal de :
— à titre principal ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] qui lui est opposable à 12% ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une consultation ou d’une expertise judiciaire.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y].
Par email du 24 octobre 2023, la Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice des conclusions transmises le 23 novembre 2023 et reçues le 29 novembre 2023. Elle demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes et de confirmer dans les stricts rapports employeur / organismes sociaux, la décision de la Caisse ayant fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la Caisse a sollicité une dispense de comparution par courrier du 31 octobre 2023 et a adressé à la partie adverse ses conclusions et pièces.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision du 31 octobre 2022, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 12% en se fondant sur les constatations suivantes : “séquelles d’une fracture de l’extrémité distale du radius gauche, ostéosynthésée chez un droitier, consistant en une raideur en flexion-extension et une diminution de la force de préhension”.
Pour contester ce taux, la société [8] produit un avis médical établi le 30 novembre 2023 par le Docteur [Y] selon lequel le mouvement de flexion-extension du poignet gauche de M. [J] “n’est pas bloqué, l’angle favorable de mobilité du poignet étant respecté (…), l’amplitude du mouvement de flexion-extension étant de 60° en mobilité active (100° du côté droit) et de 85° en mobilité passive (140° du côté droit). (…). Par référence au barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité justifié pour une limitation du mouvement de flexion – extension peut être évalué à 4%. Il est décrit des troubles sensitifs au niveau de la main sans territoire neurologique déterminé, et une diminution de la force de serrage (toute relative pour un membre non dominant) avec, cependant trophicité musculaire normale pour ce membre non dominant. En prenant en compte la gêne fonctionnelle au niveau de la main, alors que la mobilité des doigts longs est respectée, un taux global de 8% semble indemniser correctement les séquelles présentées”.
La Caisse indique dans ses écritures ne pas avoir eu connaissance des observations du Docteur [Y]. Pourtant, par courrier du 1er décembre 2023, le conseil de la société [8] justifie avoir adressé cet avis à la partie adverse. Le tribunal considère que cette pièce a été valablement communiquée à la Caisse.
La Caisse n’apporte pas de réponse à cet avis.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour faire droit à la demande principale de l’employeur et il apparaît une divergence d’appréciation entre la Caisse et le médecin conseil de la société [8], mettant en évidence un litige d’ordre médical.
Par conséquent le tribunal entend ordonner avant dire droit une mesure d’instruction. En l’état, la présente juridiction ne pratique pas les consultations à l’audience de telle sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles de l’accident de M. [J].
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En conséquence, la provision sur les frais de l’expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [I] [N],
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de RIOM,
demeurant au [Adresse 3] [Localité 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 10]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles, notamment le dossier médical de M. [T] [J], le rapport d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Décrire, en se plaçant à la date de consolidation de l’état de santé fixée au 16 septembre 2022 les séquelles résultant de l’accident du travail du 23 décembre 2021,
3. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [T] [J] de 12% retenu par la caisse à la date de consolidation fixée au 16 septembre 2022,
4. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
5. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 11 avril 2024 ;
Fixe à la somme de 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qui devra être consignée par la SAS [8] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 11 février 2014 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
.
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au médecin désigné par la société demanderesse JPApplication de L. 142-10-1
et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 14 heures, salle d’audience G au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Anna NDIONE Cédric BRIEND
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