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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 22 mai 2024, n° 16/13473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/13473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de [ Localité 11 ] SS [ Numéro identifiant 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 16/13473 – N° Portalis DB3S-W-B7A-QI4P
N° de MINUTE : 24/00259
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2230
DEMANDEUR
C/
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
CPAM de [Localité 11] N° SS [Numéro identifiant 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2012, Monsieur [Y] [X] qui participait à un match de football à [Localité 10], a été percuté au niveau du visage par un autre joueur, Monsieur [A] [V], Monsieur [X] subissant un traumatisme au niveau de la bouche et des dents.
Monsieur [X] a été reçu en urgence par le Docteur [T] qui décrivait :
— un traumatisme alvéolo-dentaire avec une plaie contuse de la fibro-miqueuse au niveau du bloc inciso-canin supérieur,
— une fracture du tiers des couronnes des dents 12 et 21,
— une mobilité de la dent 21.
Un scanner des fosses nasales réalisé le 06 mars 212 a révélé une importante déviation de la cloison nasale à sommet droit obstruant partiellement la fosse nasale.
Monsieur [X] a bénéficié de prothèses dentaires provisoires entre février et avril 2012 dans l’attente des travaux dentaires définitifs réalisés en juillet 2012.
Une expertise amiable a été diligentée par la société AXA France Iard, assureur de Monsieur [V]. L’expert rendait son rapport le 11 octobre 2012.
Non satisfait des conclusions de l’expertise amiable, Monsieur [X] a sollicité, en référé, la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 02 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné le Docteur [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 15 octobre 2014. L’expert concluait à l’absence de consolidation de son état en raison de l’inadaptation de ses prothèses dentaires et sollicitait un réexamen dans les 4 mois.
Monsieur [X] s’est fait poser de nouveaux implants en avril 2015 et a subi une rhino-septoplastie en novembre 2015.
Par acte du 30 novembre 2016, Monsieur [X] a assigné Monsieur [V], son assureur la société AXA France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 11] et a sollicité la réalisation d’une expertise et l’allocation d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment déclaré Monsieur [V] entièrement responsable de l’accident de sport causé à monsieur [Y] [X] le 04 février 2012 ; condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur AXA France Iard à indemniser les préjudices de Monsieur [X] ; avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [X], ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W], condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur AXA France Iard à verser à Monsieur [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à une ordonnance de caducité rendue le 24 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a, le 19 juin 2020, ordonné un changement d’expert et désigné le Docteur [C].
La mission du Docteur [C] étant devenue caduque, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’incident du 08 juin 2021, ordonné un changement d’expert et désigné le Docteur [J].
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 03 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, Monsieur [X] demande notamment :
— de déclarer Monsieur [Y] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
— de juger M. [V] [A] entièrement responsable des préjudices subis par M. [Y] [X] en raison de l’accident du 4 février 2012,
En conséquence :
— de condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie AXA France IARD au paiement de :
— 11408,80 euros au titre des frais de santé restée à charge,
— 3270 euros au titre du déficit fonctionne temporaire total et partiel,
— 5000 euros au titre des souffrances endurées,
— 4000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— de condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie AXA France IARD au paiement des frais de santé futurs consistant en tous les soins odontologiques sur les implants des dents 11, 12 et 21 sur présentation des justificatifs, ou à titre subsidiaire, procéder à la capitalisation en viager et de condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie AXA France IARD au paiement de 14.836,032 euros au titre des frais de santé futurs,
— de juger que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la date de la première assignation du 19 août 2013,
— de condamner solidairement Monsieur [V] et la compagnie AXA France IARD au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] soutient que Monsieur [V] est entièrement responsable des préjudices subis et sollicite la condamnation de ce dernier et de son assureur au paiement de diverses sommes au titre de la réparation des préjudices subis en lien avec l’accident.
Il soutient produire les justificatifs au soutien de ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [V] et la société AXA France, son assureur, demandent notamment :
— d’ordonner à Monsieur [Y] [X] de produire aux débats : l’ensemble des bordereaux de la CPAM pour la période couverte par les frais de santé dont le remboursement est sollicité soit jusqu’au 24 septembre 2015 pour les dépenses de santé actuelles et pour la période ultérieure en ce qui concerne les dépenses de santés futures ; outre le bordereau de la MUTUELLE DIOT pour les mêmes périodes,
— de rejeter les prétentions de Monsieur [Y] [X] au titre des dépenses de santé actuelles et futures faute pour lui de produire lesdites pièces,
— de décerner acte aux parties de leur accord en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel de Monsieur [Y] [X] à hauteur de 3.270 €,
— de décerner acte aux parties de leur accord en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] [X] à hauteur de 2.500 €,
— de limiter la réparation des préjudices subis par Monsieur [Y] [X] aux montants suivants :
— Souffrances endurées : 4.650 €,
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €,
— Préjudice d’agrément : 2.500 €,
— Préjudice sexuel : 1.000 €,
Lesdites sommes s’entendant en deniers ou quittance, provisions non déduites,
— de rejeter l’indemnisation d’une perte de gains professionnels faute pour Monsieur [X] de justifier d’un préjudice à ce titre,
— de débouter Monsieur [Y] [X] et la CPAM de la [Localité 11] de toute autre demande à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD et de Monsieur [A] [V],
— de rejeter les demandes formulées sur le fondement des frais irrépétibles,
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente instance.
Monsieur [V] et son assureur la société AXA France Iard soutiennent que Monsieur [X] ne justifie pas des dépenses de santé actuelles et futures restées à sa charge.
A l’exception de l’indemnisation relative au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent, ils sollicitent la limitation de l’indemnisation sollicitée par Monsieur [X].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 11] demande :
— de recevoir la CPAM DE SEINE SAINT DENIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
— de constater le désistement d’instance de la CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS.
La CPAM de [Localité 11] soutient que le conseil d’AXA a communiqué le justificatif du règlement de la créance de la caisse et se désiste par conséquent de ses demandes.
Il convient en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024.
Le 20 mars 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée aux fins d’acceptation des conclusions de désistement de la CPAM de [Localité 11]. La procédure a été clôturée le même jour et l’affaire maintenue à l’audience du 20 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la CPAM de [Localité 11].
Sur la responsabilité
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré Monsieur [A] [V] entièrement responsable de l’accident de sport causé à monsieur [Y] [X] le 04 février 2012 et condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur AXA France Iard à indemniser les préjudices de Monsieur [X].
Ce point n’est pas discuté par les parties.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [X]
Il convient de rappeler qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.
Monsieur [Y] [X] a été examiné le 18 novembre 2021 par le Docteur [E] [J]. Au terme de son rapport l’expert conclut comme suit :
— Pas d’état antérieur
— Déficit fonctionnel temporaire total : Du 4 février 2012 au 15 mars 2012 et du 2 avril 2012 au 7 avril 2012,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : Classe I jusqu’à la date de consolidation,
— Souffrances endurées temporaires : 2,5/7 entre le 12 février 2012 et le 4 mars 2012 puis 1,5/7 jusqu’à la date de consolidation,
— Dépenses de santé actuelles : Tous les soins dentaires sur les dents 11, 12 et 21 depuis la date de l’accident (4 février 2012) jusqu’à la date de consolidation,
— Préjudice d’agrément temporaire : Altération de la vie sociale, des activités de loisir et sportives,
— Préjudice esthétique avant consolidation : 2/7 pendant un mois après l’accident soit du 4 février 2012 au 4 mars 2012 puis 1/7 du 5 mars 2012 jusqu’à la date de consolidation,
— Préjudice sexuel avant consolidation : Perturbation de la vie amoureuse, rareté des rapports sexuels,
— Perte des gains professionnels actuels Aucune activité professionnelle de la date du traumatisme (4 février 2012) jusqu’en avril 2012. Reprise d’une activité professionnelle à partir de cette date sous la forme de missions courtes de mise rayon sans activité d’animation d’où la perte de revenus. Il dit avoir obtenu un CDI en juillet 2012,
— Date de consolidation des lésions : 24 septembre 2015,
— Chacune des anomalies constatées est la conséquence directe de l‘accident sans état antérieur ou postérieur,
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident : Mastication difficile, ne peut pas croquer dans une pomme et manger un sandwich,
— Déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident : 1,5%,
— Tierce personne: Sans objet,
— Perte de gains professionnels futurs : Sans objet,
— Opérer une reconversion : Sans objet,
— Préjudice d’agrément : Monsieur [Y] [X] avoir cessé toute activité sportive depuis l’accident,
— Souffrances (physiques et/ou morales) après consolidation : 0/7,
— Donner un avis sur les atteintes esthétiques après la consolidation : Aucun préjudice esthétique après consolidation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel, dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations
sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations : Sans objet,
— La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers
(nombre et durée moyenne de leurs interventions) : Sans objet
— La nature et le coût des soins susceptibles de rester a la charge de la victime en moyenne annuelle :
Les frais correspondant a la rhino-septoplastie réalisée le 30 novembre 2015 et les soins dentaires effectués entre 2019 et 2021, tous deux en relation directe et certaine avec le traumatisme. Tous soins odontologiques futurs sur les prothèses artificielles des dents 11,12, 21 (dents traumatisées par
l’accident initial), sur présentation de justificatifs,
— Les adaptations des lieux de vie de la victime a son nouvel état : Sans objet,
— Le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter a son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi,s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement : Sans objet
— Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des Aménagements : Le blessé est apte à la conduite sans aucune restriction,
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions : Sans objet.
Le rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité, afin d’assurer sa réparation intégrale.
Au vu des éléments médicaux produits et du rapport d’expertise médicale du docteur [J], il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [X] :
I/ Sur les préjudices patrimoniaux
1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, sécurité sociale, et organisme de mutuelle notamment, les frais d’hospitalisation et les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie …).
Monsieur [X] sollicite la somme de 7588, 31 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (donc avant la consolidation du 24 septembre 2015) selon un décompte qu’il établit.
Les défendeurs s’opposent à cette demande et soutiennent que les bordereaux de remboursements CPAM ne portent que sur la période du 4 février au 7 mai 2012 ; qu’ils indiquent : « nous transmettons nos décomptes à votre mutuelle DIOT » ; que cette mention confirme que la CPAM a été informée, par la victime, des coordonnées d’une mutuelle et qu’à défaut, la CPAM ne ferait pas de transfert automatique de bordereaux de remboursements ; que DIOT est un courtier qui propose différents contrats et notamment des garanties santé et prévoyance, comme le courtier GRAS SAVOYE.
Ils en concluent qu’il appartient dès lors au demandeur de justifier de l’absence de remboursement des organismes sociaux dont la mutuelle DIOT et de produire :
— l’ensemble des bordereaux de la CPAM pour la période couverte par les frais de santé dont le remboursement est sollicité,
— outre le bordereau de la MUTUELLE DIOT pour la même période.
L’expert indique dans son rapport, s’agissant des dépenses de santé, qu’il convient de prendre en compte « Tous les soins dentaires sur les dents 11, 12 et 21 depuis la date de l’accident (4 février 2012) jusqu’à la date de consolidation ».
Monsieur [X] transmet un décompte produit par la CPAM de [Localité 11], laissant apparaître les dépenses engagées par la victime pour la période du 04/02/2012 au 09/05/2012 en lien avec les soins causés par l’accident (stomatologue, acte de radiologie, prothèses dentaires…). Il résulte de ce décompte que la victime justifie avoir conservé à sa charge une somme de 4528,98 euros.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il n’est pas démontré que Monsieur [X] bénéficiait, au moment de l’accident, d’une complémentaire santé auprès de l’organisme DIOT. En effet, Monsieur [X] déclare qu’au jour de l’accident, il ne bénéficiait d’aucune mutuelle. Ses déclarations sont confirmées par le courrier de la CPAM daté du 11 octobre 2023 mentionnant qu’aucune mutuelle n’était indiqué dans le dossier de Monsieur [X] et qu’aucune transmission pour le remboursement des soins n’a été faite.
Au regard de ces éléments, pour la période du 04/02/2012 au 09/05/2012, le tribunal retient des dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [X] d’un montant de 4528,98 euros.
S’agissant de la période comprise entre le 09 mai 2012 et le 24 septembre 2015 (date de consolidation), Monsieur [X] transmet une facture d’honoraires de 3600 euros datée du 03/04/2015, facture acquittée, relative à la pose en mars 2015 de prothèses dentaires sur les dents 11, 12 et 21, soins qui doivent être pris en charge conformément aux conclusions expertales (l’expert ayant constaté la réalité de ces soins et ayant conclut à l’imputabilité de ces soins à l’accident). Si Monsieur [X] ne produit pas le décompte de la CPAM relatif à ces soins et faisant apparaître la somme prise en charge par cet organisme, il convient toutefois d’observer que le montant de cette facture est équivalent à celui de la facture relative aux mêmes soins effectués en mars 2012 (cf.facture du 22/03/2012), soit 3600 euros, soins pour lesquels la CPAM n’avait pris en charge que la somme de 483, 12 euros (cf. relevé CPAM pour ces soins) et la somme de 3116,88 euros était restée à la charge de Monsieur [X]. Compte tenu de ces éléments comparatifs, le tribunal retient qu’au titre des prothèses dentaires posées en mars 2015, la somme de 3116,88 est restée à charge de Monsieur [X].
S’agissant des autres dépenses au titre de la période comprise entre le 09 mai 2012 et le 24 septembre 2015 (date de consolidation), faute pour Monsieur [X] de produire tout justificatif des dépenses effectivement restées à sa charge, il sera débouté de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Au total, au titre des dépenses de santé actuelles, Monsieur [X] justifie de dépenses restées à sa charge à hauteur de 7645,86 euros (4528,98+3116,88). Il sollicite la somme de 7588, 31 euros, qui lui sera par conséquent allouée (le juge étant tenu par les demandes des parties).
2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, paramédicaux) restés à la charge effective de la victime mais aussi payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées.
Au titre des dépenses de santé futures, soit après consolidation, Monsieur [X] sollicite les sommes de :
— 3820, 49 euros au titre des arréages échus (rhinoplastie du 30 novembre 2015 de 1654, 49 euros et pose d’implants dentaires entre 2019 et 2021 de 2166 euros),
— 14836, 02 euros au titre des arrérages à échoir.
Les défendeurs sollicitent de rejeter les prétentions de Monsieur [Y] [X] au titre des dépenses de santé futures faute pour lui de produire lesdites pièces. Ils demandent que le tribunal prenne en compte la prise en charge de la sécurité sociale qui intervient pour un montant de 2.647,48 € (tous les 15 ans) au titre des frais futurs, somme réglée à la CPAM par la compagnie AXA.
Il convient de rappeler que, s’agissant de la nature et de coût des soins susceptibles de rester a la charge de la victime à compter de la consolidation, l’expert retient : « Les frais correspondant à la rhino-septoplastie réalisée le 30 novembre 2015 et les soins dentaires effectués entre 2019 et 2021, tous deux en relation directe et certaine avec le traumatisme. Tous soins odontologiques futurs sur les prothèses artificielles des dents 11,12, 21 (dents traumatisées par l’accident initial), sur présentation de justificatifs.
Sur les arrérages échus
S’agissant de la rhinoseptoplastie réalisée le 30 novembre 2015 et des soins dentaires effectués entre 2019 et 2021, il convient de relever que l’expert a constaté la réalisation de ces soins et les à imputés à l’accident de sport. Les dépenses éfféctivement restées à la charge de la victime, doivent par conséquent, et dès lors qu’elles sont justifiées, être mises à la charge des défendeurs.
Sur la justification des sommes restées effectivement à la charge du demandeur au titre de la rhinoseptoplastie réalisée le 30 novembre 2015 et des soins dentaires effectués entre 2019 et 2021, il convient de relever que Monsieur [X] transmet :
— la facture de l’intervention chirurgicale (rhinoseptoplastie) datée du 02 décembre 2015 mentionnant un montant de 1654, 49 euros à la charge de Monsieur [X] au titre d’un dépassement d’honoraire, nécéssairement non pris en charge par la CPAM, cette dernière indiquant dans son attestation définitive de débours (pièce défendeurs n° 1), avoir pris en charge la somme de 1962, 96 euros au titre des frais hospitaliers pour la rhinoseptoplastie,
— la note d’honoraires du Docteur [U] datée du 23 novembre 2021, mentionnant des soins éfféctués sur les dents 11, 21 et 22, entre octobre 2019 et avril 2021, pour un montant total de 2913,03 euros, étant précisé que cette note d’honoraire fait clairement apparaître la somme restée à la charge de Monsieur [X] soit 2166 euros et la somme prise en charge par la CPAM, soit 753, 53 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] sera indemnisé à hauteur de 3820, 49 euros au titre des dépenses de santé futures échues.
Sur les arrérages à échoir
Monsieur [X] soutient que l’ensemble des experts s’accordent à dire que les prothèses dentaires doivent être changées environs tous les 10 à 15 ans.
Le tribunal observe que ce point n’est pas particulièrement contesté par les défendeurs et que la CPAM dans son attestation de débours définitive mentionne des frais futurs à échoir viager à savoir des frais médicaux dentaires renouvelables tous les 15 ans.
Pour rappel l’expert préconise la prise en charge de tous les soins odontologiques futurs sur les prothèses artificielles des dents 11, 12 et 21, traumatisées par l’accident.
Au regard de ces éléments, il est justifié d’indemniser Monsieur [X], agé de 33 ans au jour de la présente décision, pour les soins odontologiques futurs sur les prothèses artificielles des dents 11, 12 et 21. Le tribunal retient un renouvellement des prothèses rendu nécessaire tous les 15 ans.
Monsieur [X] est agé de 33 ans au jour de la décision. Il a déjà engagé des frais de prothèses dentaires sur les dents 11, 12 et 21 pour un montant de 3600 euros pour lequel la CPAM a pris en charge la somme de 483,12 euros, prothèses devant être changées tous les 15 ans.
Le préjudice initial de la victime est de 3600 euros sur lequel le tiers payeur aura un recours subrogatoire éventuel pour 483,12 euros.
Le préjudice à venir sera annualisé : 3600 euros tous les 15 ans représentant une dépense annuelle de 240 euros.
Ce préjudice est ensuite capitalisé : 240 euros X 47,064 (prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 33 ans avec le barème de la gazette du palais au taux de 0 % de 2022) = 11295, 36 euros, sur lequel l’organisme social aura un recours subrogatoire éventuel pour 1515,83 euros (32, 208 euros X 47,064).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] sera indemnisé à hauteur de 11295, 36 euros au titre des dépenses de santé futures à échoir.
II/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Le déficit fonctionnel temporaire
Les conclusions du Professeur [J] qui relèvent un déficit fonctionnel temporaire total du 4 février 2012 au 15 mars 2012 et du 02 avril 2012 au 07 avril 2012 et un déficit fonctionnel temporaire partiel classe I jusqu’à la date de consolidation ne sont pas discutées.
Les parties s’entendent sur une indemnisation de 3270 euros.
Il convient d’entériner cet accord.
Par conséquent, la somme de 3270 euros sera allouée à Monsieur [X] de ce chef.
— Les souffrances endurées
L’expert a retenu sur une échelle de 1 à 7 un degré de souffrances endurées de 2,5 entre le 12 février 2012 et 04 mars 2012 (soit 22 jours) puis de 1,5 jusqu’à la consolidation (soit plus d’un an et demi).
Monsieur [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros, les défendeurs proposent 4650 euros.
Les souffrances décrites par l’expert prennent en compte la douleur du traumatisme initial, les difficultés de mastication et de phonation, et le traumatisme psychologique pendant un mois après l’accident soit du 04 février 2012 jusqu’au 04 mars 2012 puis, à compter du 05 mars 2012 jusqu’à la date de consolidation, l’obstruction nasale post-traumatique.
Les souffrances évaluées par l’expert qui correspondent à des souffrances physiques et psychologiques légères pendant une période de 22 jours et très légères mais pendant une longue période de plus de 3 ans et demi, justifient une indemnisation de Monsieur [X] par l’allocation de la somme de 5000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
Monisieur [X] sollicite la somme de 4000 euros. Les défendeurs proposent la somme de 3000 euros
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois après l’accident soit du 04 février 2012 au 04 mars 2012 compte tenu des couronnes prothétiques temporaires et définitives non adaptées puis de 1/7 du 05 mars 2012 jusqu’à la consolidation.
La localisation de l’atteinte esthétique à savoir au niveau du visage et donc visible de tous, pendant une longue période, justifie une indemnisation de 3500 euros.
2/ Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 1,5% par l’expert. Cette évaluation n’est pas discutée par les parties qui s’entendent sur une indemnité de 2500 euros.
Il convient d’entériner cet accord.
Par conséquent, la somme de 2500 euros sera allouée à Monsieur [X] de ce chef.
— Le préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Ce préjudice doit être apprécié in concreto, en fonction de l’âge de la victime et de sa pratique antérieure (niveau et intensité).
Monsieur [X] sollicite une somme de 10000 euros, les défendeurs proposent une somme de 2500 euros.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément correspondant à une altération de la vie sociale, des activités de loisirs et sportives. Il relève que Monsieur [X] a cessé toute activité sportive depuis l’accident jusqu’en octobre 2012 ; qu’il jouait auparavant chaque semaine et n’a repris cette activité que de façon occasionnelle ; qu’il joue avec beaucoup de retenue ayant peur d’être blessé ; qu’il n’allait plus au cinéma par peur de perdre ses dents.
Monsieur [X] soutient que la pose d’implant temporaires puis d’implants inadaptés, l’ont empêché, jusqu’à la date de consolidation, d’aller au restaurant avec ses amis de peur de perdre ses prothèses et ne pouvant plus manger ce qu’il souhaitait ; que par conséquent, il a subi une véritable altération de sa vie sociale et ce, alors même qu’à son âge, cette dernière était avant son accident, riche et épanouissante ; qu’aujourd’hui encore et suite à la consolidation, la pratique du football reste occasionnelle et beaucoup moins réjouissante qu’auparavant en raison de la crainte de blessures.
Le retentissement décrit par monsieur [X], évoqué devant l’expert, correspond aux constatations expertales. Par conséquent, le préjudice d’agrément de Monsieur [X] sera réparé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
— Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle (aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels), préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
L’évaluation du préjudice doit être faite en fonction du retentissement subjectif sur la victime.
Monsieur [X] sollicite une somme de 2000 euros, les défendeurs proposent une somme de 1000 euros.
L’expert relève un préjudice sexuel avant consolidation résultant d’une perturbation de la vie amoureuse avec rareté de la fréquence des rapports sexuels avec sa compagne alors qu’il avait 21 ans, les prothèses temporaires tombant spontanément à tout moment.
Monsieur [X] fait état d’une perte de confiance du fait de l’atteinte esthétique d’une part et du fait de l’instabilité des prothèses temporaires d’autre part, perte de confiance ayant entraîné chez lui une perte de libido.
Le retentissement décrit par monsieur [X], d’ailleurs évoqué devant l’expert, correspond aux constatations expertales. Le préjudice sexuel de Monsieur [X] sera réparé par l’allocation de la somme de 1300 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal , à compter de la mise en demeure.
L’article 1153 du même code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal , à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1153-1 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Dans la mesure où ni l’assignation en référé du 19 août 2013 de Monsieur [X] par laquelle le requérant sollicitait une expertise et une simple provision, ni l’assignation au fond du 30 novembre 2016 par laquelle le requérant sollicitait une expertise, ne formulaient de demande de paiement, il convient de faire courir le point de départ des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Sur la provision
Monsieur [X] reconnaît le versement par la société AXA France d’une provision de 4800 euros.
Il convient d’en prendre acte et de dire que la provision versée par la société AXA France viendra en déduction des sommes dues.
Sur la demande de production de pièces
Il résulte de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces dans les conditions fixées par les articles 11, 132 à 142 du même code.
Les défendeurs sollicitent que le tribunal ordonne à Monsieur [Y] [X] de produire aux débats l’ensemble des bordereaux de la CPAM pour la période couverte par les frais de santé dont le remboursement est sollicité soit jusqu’au 24 septembre 2015 pour les dépenses de santé actuelles et pour la période ultérieure en ce qui concerne les dépenses de santés futures outre le bordereau de la MUTUELLE DIOT pour les mêmes périodes.
Dans ce contexte, et étant précisé qu’il n’appartient pas au juge statuant sur le fond d’enjoindre la communication de nouvelles pièces une fois l’ordonnance de clôture rendue, il ne pourra être fait droit à une telle demande; celle-ci nécessitant d’être formulée devant le juge de la mise en état sous forme d’incident. Au surplus, ces éléments ne sont pas nécessaires à la résolution dudit litige.
Dès lors, les défendeurs seront déboutés de leur demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, les défendeurs succombants seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 précité .
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent à l’instance.
Il convient de rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de la CPAM de [Localité 11],
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [V] et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [Y] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation des divers préjudices subis suite à l’accident de sport intervenu le 4 février 2012, avec intérêt aux taux légal à compter de la présente décision,
ALLOUE à Monsieur [Y] [X] les sommes suivantes :
— 7588,31 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de santé actuelles,
— 3820,49 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de santé futures échues,
— 11295,36 euros en réparation du préjudice résultant des dépenses de santé futures à échoir somme sur laquelle l’organisme social aura un recours subrogatoire éventuel pour 1515,83 euros,
— 3270 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
— 5000 euros en réparation du préjudice résultant des souffrances endurées,
— 3500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 2500 euros en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent,
— 3000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 1300 euros en réparation du préjudice sexuel,
DIT que la provision allouée par la société AXA France Iard à Monsieur [Y] [X] viendra en déduction des sommes dues,
REJETTE la demande de Monsieur [A] [V] et de la société AXA France Iard tendant à la communication de pièces,
REJETTE les demandes de Monsieur [A] [V] et de la société AXA France Iard formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [V] et la société AXA France Iard à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [V] et la société AXA France Iard aux dépens.
La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, vice-présidente et par Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
Fait à Bobigny le 22 mai 2024.
Le greffier La Vice-présidente
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