Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 13 mai 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. NOALIS |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00818 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQX7
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. NOALIS
C/
[Y] [G]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 13 Mai 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Avril 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 13 Mai 2026 :
Entre :
S.A. NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B] [T], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [Y] [G]
né le 11 Décembre 1983
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 01 Avril 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Mai 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2017, à effet au jour même, pour une durée d’un mois renouvelable, la société Dom’Aulim, aux droits de laquelle est venue la SA Noalis, a donné à bail à M. [Y] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 189,33 € outre une provision sur charges d’un montant de 34,99 € qu’un dépôt de garantie d’un montant de 189,33 €.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 7 novembre 2025, la SA Noalis a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 8 608,57 € arrêtée au 21 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
▸ le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ le condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 11 février 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience susdite, la SA Noalis, représentée par Mme [T] chargée de recouvrement dûment munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, actualisant sa demande en paiement à la somme de 781,44 €, déduction faite des surloyers.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le locataire est en situation d’impayé depuis le mois d’octobre 2024. Elle précise que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 12 410 € en comprenant les surloyers appliqués, en l’absence de réponse à l’enquête sociale pendant deux ans.
La SA Noalis a été autorisée à transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] [G] n’est ni comparant ni représenté.
La SA Noalis a été autorisée à transmettre le décompte actualisé en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Par courriel reçu le 1er avril 2026, la SA Noalis a transmis un décompte identique à celui remis lors de l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 1], par voie électronique le 7 novembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA Noalis justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 25 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 7 g) de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SA Noalis a fait délivrer à M. [Y] [G] un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 7 g) susvisé, est régulier.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant une durée d’un mois à compter de sa signification. Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juin 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges.
Le bailleur sollicite la somme de 781,44 € déduction faite des surloyers et des frais de procédure.
Il ressort en effet du décompte arrêté au 1er avril 2026 que sur le montant total de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 13 477,89 €, les surloyers appliqués représentent un montant total de 12 410,88 €.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L441-9 du code de la code de la construction et de l’habitation, le bailleur social ne peut solliciter la liquidation provisoire du surloyer pénal que s’il justifie de l’envoi au locataire d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
En l’espèce, si le bailleur social verse aux débats la copie de lettres de mise en demeure adressées au locataire les 24 septembre 2024, 5 novembre 2024, 12 décembre 2024, 23 septembre 2025, 5 novembre 2025, et 11 décembre 2025, il ne démontre pas la réception effective par ce dernier de ces lettres, en l’absence de production aux débats d’un accusé de réception.
Dès lors, le bailleur ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation d’envoi à son locataire, de la lettre de mise en demeure prévue par l’article L441-9 du code de l’habitation et de la construction.
Ainsi, doit être en effet déduit de l’arriéré de loyer les surloyers appliqués, représentant la somme de 12 410,88 €.
En outre, il ressort de l’analyse dudit décompte que des frais de procédure ont été facturés pour la somme totale de 285,57 € (155,25 € + 130,32 €). S’agissant de frais prohibés en application de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ils seront déduits du montant sollicité au titre de l’arriéré locatif.
L’arriéré locatif s’élève donc à la somme de 781,44 € (13 477, 89 € – 12 410,88 € – 285,57 €), arrêtée au 1er avril 2026, tel que calculé par la SA Noalis dans le cadre de ses conclusions.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de la SA Noalis et de condamner M. [Y] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 781,44 €.
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Ni présent ni représenté à l’audience, le locataire ne justifie d’aucun élément sur ses ressources et charges. En toute hypothèse, le défaut de l’assurance relative au logement objet du présent litige empêche d’accorder des délais.
Dans ces conditions, aucun délai de paiement ne peut être accordé.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 juin 2025, M. [Y] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 288,64 € (selon quittancement de mars 2026) et de le condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [G], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Noalis les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [Y] [G] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de la SA Noalis aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 15 juin 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
AUTORISONS la SA Noalis, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3], à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [G] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] à payer à titre provisionnel la SA Noalis la somme de 781,44 € (Sept cent quatre-vingt-un euros et quarante-quatre centimes), arrêtée au 1er avril 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 15 juin 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] à payer à titre provisionnel à la SA Noalis une indemnité mensuelle d’occupation de 288,64 € (Deux cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatre centimes) du 2 avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, les indemnités d’occupation dues entre le 15 juin 2025 et le 1er avril 2026 se confondant avec la dette de 781,44 €) ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] à payer à la SA Noalis la somme de 300 € (Trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
- Surendettement des particuliers ·
- Patrimoine ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Particulier
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Location ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Saisie
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance ·
- Risque ·
- Indemnité
- Crédit lyonnais ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Détournement ·
- Banque ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Associations ·
- Mise en état
- Transport ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Motocyclette ·
- Dégradations ·
- Chargement ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Arme
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.