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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 23/09404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 23/09404 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y36I
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [M]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marianne THARREAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
et par Me ATTIA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [R] a souscrit une carte visa premier assurée comprenant une assurance fournie par la société anonyme Axa France Vie (ci-après dénommée la SA Axa) à effet au 1er janvier 2017, notamment pour les risques décès et invalidité.
Le [Date décès 1] 2020, [E] [R] est décédé par noyade lors d’un séjour à l’étranger réservé au moyen de sa carte visa premier.
Se prévalant de la garantie décès du contrat d’assurance, Mme [C] [M] a mis en demeure la SA Axa par courrier du 10 novembre 2022 de lui verser la somme de 310 000 euros due, en exécution de cette garantie.
C’est dans ce contexte que par acte judiciaire du 10 novembre 2023, Mme [C] [M] a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement, au titre de la garantie décès.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2024, Mme [C] [M] demande au tribunal de :
— constater que le droit à indemnisation de Mme [C] [M] n’est pas contestable ;
— constater que le comportement de la SA Axa, en qualité de compagnie d’assurance de la carte bancaire Visa Premier constitue une résistance abusive ;
— condamner la SA Axa à régler la somme de 310 000 euros ;
— condamner la SA Axa à régler la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SA Axa à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Axa aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le voyage a été acheté avec la carte visa premier assurée par la SA Axa et qu'[E] [R], époux de la concluante, a été victime d’une noyade accidentelle lors de ce séjour.
Elle précise que le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion et qu’en cas d’ambiguïté de ses clauses, elles doivent s’interpréter au bénéfice de l’assuré en application des articles 1190 du code civil et L. 211-1 du code de la consommation. Elle en déduit que le terme “ voyage ” doit se comprendre non comme seulement le trajet mais également comme étant le séjour dans son entier.
Enfin, elle estime que la SA Axa a fait œuvre de résistance abusive en ne procédant pas au règlement amiable des sommes dues au terme du contrat d’assurance.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024, la SA Axa demande au tribunal de :
— juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie décès ne sont pas remplies ;
— juger que la garantie décès qu’à souscrite M. [R] via sa carte Visa Premier auprès de la SA Axa n’est pas mobilisable ;
— juger bien fondé le refus de garantie opposé par la SA Axa ;
— juger que la SA Axa n’a commis aucune résistance abusive ;
— débouter Mme [C] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Axa ;
— condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axa, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Alice SIMOUNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa soutient sur le fondement des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, que la garantie décès peut être mise en œuvre dès que l’accident ayant causé le décès est survenu lors de l’utilisation d’un moyen de transport public ou d’un véhicule privé ou de location réglé par la carte visa premier. Elle ajoute que la demanderesse n’apporte pas la preuve de l’utilisation d’un moyen de transport par son époux ayant causé son décès, pas plus que de la durée du voyage et que dès lors les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
En réponse aux moyens de Mme [C] [M], elle fait valoir que cette dernière confond la prise d’effet de la garantie et les événements assurés, que le montant sollicité au titre de la garantie décès n’est pas justifié, le montant du capital décès étant lié contractuellement aux conditions de la garantie. Elle estime que la notion de voyage ne nécessite aucune interprétation puisque n’étant pas ambiguë, le débat ne portant en tout état de cause pas sur la notion de voyage garanti.
Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché une résistance abusive par le simple fait d’opposer un refus de prise en charge conformément aux conditions contractuelles et qu’en tout état de cause la demanderesse ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct du retard dans la réception de l’indemnisation qu’elle sollicite.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale de condamnation en paiement
Selon l’article 1134 du code civil applicable à la cause dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°1016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon la notice d’information valant conditions générales, le contrat d’assurance souscrit par [E] [R] comprend une garantie décès/invalidité jusqu’à 310 000 euros par famille et par évènement en cas d’accident garanti.
Il résulte plus précisément du chapitre 6 des conditions générales, dont les définitions viennent “ compléter les définitions générales du chapitre 4 ” que s’agissant de la garantie décès/invalidité, un accident garanti est défini comme :
“ Un accident dont l’assuré est victime au cours d’un voyage garanti en tant que simple passager d’un moyen de transport public et dont le titre de transport a été réglé intégralement ou partiellement au moyen de la carte assurée.
Sont également garantis les accidents survenus lors du déplacement le plus direct pour se rendre à un aéroport, une gare ou un terminal ou en revenir à partir du lieu de domicile, du lieu de travail habituel ou du lieu de séjour et inversement :
— en tant que passager d’un moyen d’un transport public,
— en tant que passager ou conducteur d’un véhicule privé,
— en tant que passager ou conducteur d’un véhicule de location (…) ”.
Le chapitre 4 desdites conditions générales définit l’accident comme “ toute action soudaine et extérieure à la victime provoquant une atteinte ou une lésion corporelle (…) ” et précise que ces garanties sont applicables dans le monde entier pour “ tout déplacement ou séjour d’une durée maximum de 180 jours consécutifs et à une distance supérieure à 100 km de la résidence principale de l’assuré ou de son lieu de travail habituel ”.
Il découle des pièces communiquées par Mme [C] [M] que [E] [R] a payé un aller simple pour [Localité 4] en Tunisie avec départ le 7 août 2020, le paiement ayant été effectué au moyen d’une carte visa se terminant par le numéro 5982. Si la preuve de ce que cette carte de crédit est celle assurée par la SA Axa n’est pas rapportée, il n’en demeure pas moins que la compagnie d’assurance ne conteste pas cet élément qui doit donc être considéré comme acquis.
Il est par ailleurs constant que [E] [R] est décédé, lors de ce séjour en Tunisie, dans les suites d’un arrêt cardio-respiratoire causé par une noyade en eau de mer le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder son épouse, la demanderesse, ainsi que ses deux filles mineures.
Pour autant, il n’en demeure pas moins que [E] [R] n’est pas décédé en qualité de passager d’un moyen de transport, qu’il soit public ou privé alors-même que seuls les accidents causés en cette qualité sont garantis à ce titre, les clauses contractuelles ne souffrant d’aucune ambiguïté.
Au surplus, force est de constater que Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve de ce que le voyage en Tunisie, payé au moyen de la carte assurée, est un voyage garanti au sens du contrat d’assurance puisque [E] [R] a seulement payé un billet d’avion aller pour [Localité 4], sans date retour. Dès lors, au regard de ces éléments, la garantie décès n’est pas mobilisable.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes indemnitaires formées à ce titre par Mme [C] [M].
2. Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [C] [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SA Axa, le simple fait de contester sa garantie ne pouvant caractériser une telle faute, et ce d’autant plus au regard du fait que la demanderesse a été déboutée de ses demandes.
Ainsi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [C] [M] au titre de la résistance abusive.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [C] [M] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’autoriser Me Alice Simounet, avocate, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équite commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront donc rejetées.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune considération ne justifiant qu’elle soit écartée, la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’intégralité des demandes formées par Mme [C] [M] épouse [R] à l’encontre de la société anonyme Axa France Vie ;
Condamne Mme [C] [M] épouse [R] aux entiers dépens ;
Autorise Me Alice Simounet, avocate, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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