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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 29 avr. 2026, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00123 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCAU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
copies délivrées le :
1 copie conforme à :
— Me MARCHE
— Me RICHARD
1 copie exécutoire à :
— Me MARCHE
— Me RICHARD
1 copie dossier
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 18 Avril 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R] [Q] [F]
né le 15 Avril 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Maëva RICHARD, avocat au barreau de TULLE
Madame [C], [E], [M] [F]
née le 20 Juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Maëva RICHARD, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 02 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2016, Monsieur [X] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F], sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 1er mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, une sommation d’avoir à justifier de l’accomplissement de certaines obligations de locataire a été signifiée à personne à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F].
Des loyers demeurant impayés, par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 665 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] le 20 mars 2024.
Par assignation du 3 octobre 2024, Monsieur [X] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, constater ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F], les condamner solidairement à lui payer la somme de 2812 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêtés au 19 mars 2024, les condamner solidairement à lui payer la somme de 660 euros par mois à compter du 20 mars 2024, et ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] et de tous occupants de leur chef des locaux en cause, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce sans qu’aucun délai ne puisse être accordé, dire et juger que l’expulsion sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] à lui payer la somme de 2 171,86 euros au titre des factures d’entretien, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 octobre 2024. Le diagnostic social et financier mentionne que Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sont bénéficiaires tous les deux d’une pension d’invalidité et qu’une mesure d’accompagnement social lié au logement a été mise en place en 2024. Le travailleur social mentionne que les locataires reconnaissent leur dette, qu’ils ont signé un plan d’apurement et qu’ils ont repris le paiement de leur loyer avec une mensualité de 30 euros pour apurer la dette. Il est indiqué que les locataires ont fait part de désordres dans le logement et qu’ils ne souhaitent pas y rester.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026. À cette audience, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater et juger que les locataires ont quitté les lieux le 24 novembre 2025, condamner solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] à lui payer la somme de 3 166 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus, arrêtés au 24 novembre 2025, de les débouter de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation.
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent de constater que les demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de résiliation du bail sont sans objet, de constater que la demande de Monsieur [X] [S] au titre des arriérés de loyers est sans objet, de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de faire droit à leurs demandes reconventionnelles : constater le caractère indécent du logement objet du bail, constater que le bailleur a gravement manqué à ses obligations, condamner en conséquence Monsieur [X] [S] à leur verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
Ordonner la compensation avec les sommes qui seraient éventuellement mises à leur charge, leur accorder les plus larges délais de paiement par application de l’article 1343-5 du code civil, en vue de rembourser les sommes qui resteraient éventuellement à leur charge, condamner Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 29 avril 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger », « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de paiement au titre des factures d’entretien
Il est constant que les locataires ont quitté les lieux le 24 novembre 2025, avec remise des clés.
Un courrier du même jour du bailleur atteste de la réception des clés du logement.
Dès lors, il n’y plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
Par ailleurs, il est précisé que si dans l’assignation, il était sollicité la condamnation des défendeurs au paiement des factures d’entretien, cette demande n’a été pas reprise dans les conclusions récapitulatives auxquelles le requérant s’est référé lors de l’audience. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La créance de Monsieur [X] [S] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Un plan d’apurement a été mis en place le 24 septembre 2024 avec une mensualité d’apurement de 30 euros.
Par lettre en date du 14 octobre 2025, Monsieur [X] [S] a indiqué que ce plan était respecté par les défendeurs.
Monsieur [X] [S] sollicite la somme de 3 166 euros au titre des arriérés de loyers et de charges dus, arrêtés au 24 novembre 2025.
Les défendeurs ne remettent pas en cause ni le principe d’une dette locative ni son montant. Ils indiquent uniquement qu’en raison du plan d’apurement mis en place, la demande est sans objet.
Toutefois, la mise en place d’un plan d’apurement ne fait pas obstacle à obtenir un titre exécutoire.
Le décompte produit en date du 14 décembre 2025 laisse apparaître un solde dû par les défendeurs de 3173 euros. Cependant, il convient de faire droit à la demande du requérant dans la limite de ce qu’il a sollicité lors de l’audience.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3 166 euros au titre de la dette locative.
Sur les demandes reconventionnelles
sur le préjudice de jouissance
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sollicitent une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Monsieur [X] [S] demande son débouté.
Le contrat de bail est « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer », selon l’article 1709 du code civil.
Le contrat de bail d’habitation, lorsqu’il porte sur un logement destiné à l’habitation principale, est soumis à la réglementation d’ordre public résultant de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1719 du code civil dispose "le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations."
En outre, l’article 1720 du code civil prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ainsi, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre".
Ces caractéristiques sont notamment définies à l’article 3 du décret susvisé qui prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.(..)
Il est considéré que l’indécence du logement suppose la preuve de l’existence de désordres remettant en cause l’habitabilité et l’utilisation du logement. De plus, il n’est pas nécessaire que le locataire ait mis préalablement son bailleur en demeure de respecter son obligation de délivrance pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée (Cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 11 Janvier 2024 – n° 22/03076).
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, le comportement fautif du locataire dans la persistance et de l’aggravation du préjudice diminue d’autant son droit à indemnisation.
L’obligation de délivrer un logement décent s’impose dès l’entrée dans les lieux des locataires et pendant toute la durée du bail.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de bail en date du 13 février 2016 soumis expressément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire établi par les parties le 1er mars 2016, que le logement était en bon état général.
Un diagnostic de performance énergétique a été établi le 2 avril 2024, remis aux locataires. Un diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité a également été réalisé. Si le requérant mentionne qu’un DPE avait été réalisé lors de la conclusion du bail, il n’en justifie cependant pas.
Si le document de Monsieur [X] [S] en date du 24 novembre 2025 mentionnant la réception des clés du logement, indique également qu'« il a été fait un état des lieux il n’y a rien à signaler d’important » et signé par les parties, il n’est cependant produit, dans le cadre de ce litige, aucun état des lieux de sortie.
Dès lors, il est difficile de savoir ce que recouvre précisément « il n’y a rien à signaler d’important ».
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs s’appuient sur le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025 qui dresse les éléments suivants :
— "[Localité 7]-séjour : au niveau du mur situé sous la fenêtre de gauche, sur la toile de verre, je constate la présence de nombreuses tâches de moisissures, au niveau de la niche située à droite de la porte d’entrée, au sol, je constate la présence de nombreux résidus de polystyrène. Ma requérante m’indique que cela est dû aux rongeurs qui se trouvent dans les plaques de polystyrène du plafond, au sol toujours dans cette pièce, je constate la présence de nombreuses déjections de rongeurs. Ma requérante m’indique qu’à cet endroit, se trouvait un meuble. Au niveau du mur du fond du salon, je constate la présence de nombreuses tâches et traces de moisissures sur la toile de verre et les plinthes,
— Cuisine : Au niveau du mur, en entrant en partie haute, je constate la présence d’une ancienne installation électrique. Il est à observer que les fils sont laissés sans protection, au niveau de l’emplacement prévu pour le lave-vaisselle, je constate la présence de nombreuses déjections de rongeurs. Je procède à l’ouverture du meuble situé sous l’évier. Je constate que l’intérieur est très dégradé. En effet, le mur présente de très nombreuses traces et tâches de moisissures. Je procède à l’ouverture des placards hauts de la cuisine. Je constate que l’intérieur de ces derniers présente de nombreuses traces et tâches de moisissures,
— Dégagement : Au niveau de la porte donnant sur l’arrière de la maison, je constate que la peinture des murs situés de part et d’autre de cette dernière est très fortement écaillée. Il est également à noter la présence de nombreuses traces de moisissures,
— Cage d’escalier : Il est à noter que le papier peint se décolle et que des traces et tâches de moisissures sont visibles sous ce dernier ainsi que sur les plinthes,
— S’agissant de l’étage : première chambre à droite : dans cette pièce, il est à noter au niveau des murs la présence de nombreuses tâches d’humidité et moisissures, il est de même dans le placard encastré de cette pièce,
— Salle d’eau : Sous la fenêtre de cette pièce, je constate que les joints du carrelage sont fortement noircis. De plus, il est à observer des traces de moisissures sur la toile de verre,
— Chambre deux à gauche : Dans cette pièce, il est à noter au niveau des murs la présence de nombreuses tâches d’humidité et moisissures,
— Chambre 3 : Dans cette pièce, il est à noter au niveau des murs la présence de nombreuses tâches d’humidité et moisissures".
Il est, également, annexé des photographies mettant en évidence des traces de moisissures importantes sur plusieurs murs ainsi que sur le pourtour des fenêtres du logement.
Dès lors, ce n’est que par le procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2025 qu’il est établi que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement décent dans la mesure où aucun autre document n’est produit (courrier, message, rapport extérieur, ….) par les défendeurs, et ce alors que ces derniers y résidaient depuis près de 10 ans.
En effet, il résulte de ce rapport la présence de moisissures dans toutes les pièces de l’habitation.
Les défendeurs démontrent en conséquence que le bailleur a manqué à son obligation de maintenir le logement dans un état décent ainsi qu’à son obligation de garantir une jouissance paisible du bien aux défendeurs dans la mesure où ils ont vécu dans un logement anormalement humide et présentant d’importantes traces de moisissures, de sorte que ce logement ne répondait pas de ce fait aux normes sanitaires et de sécurité en vigueur.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, le bailleur doit démontrer que ces désordres résultent d’un cas de force majeure ou d’une faute du locataire s’agissant d’obligations de résultat. (En ce sens, Cour d’appel de Versailles, chambre civile 1-2, 18 mars 2025, n°24/00525).
Monsieur [X] [S] ne démontre pas, que ces problèmes d’humidité résulteraient d’un défaut d’aération du logement par les locataires.
Il apparaît, aux termes du DPE, ayant classé le logement en catégorie F, qu’il est doté d’une ventilation par ouverture de fenêtres, sans précision quant à des barrettes d’aération, et que l’isolation est insuffisante.
Il est en outre constaté que le requérant a procédé au remplacement des menuiseries, à la suite de ce diagnostic (facture SUR MESURES en date du 19 avril 2024).
Il ressort du diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité en date du 2 avril 2024 des anomalies importantes, conseillant de faire réaliser dans les meilleurs délais par un installateur électricien qualifié les travaux permettant de lever ces anomalies. Le procès-verbal de constat a également relevé des anomalies électriques (« je constate la présence d’une ancienne installation électrique. Il est à observer que les fils sont laissés sans protection »).
Si le requérant mentionne avoir procédé aux mises aux normes nécessaires, il ne produit aucune pièce en ce sens, telle une facture voire un devis.
Les réseaux et branchements d’électricité doivent être conformes aux normes de sécurité et également en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il convient ainsi de retenir un manquement du bailleur dans le respect de ses obligations contractuelles ouvrant droit à indemnisation au profit des locataires pour le préjudice de jouissance subi.
Le non-respect par le requérant des conditions d’habitabilité, de conformité du logement donné à bail a causé aux défendeurs un préjudice de jouissance des lieux loués qui sera justement indemnisé, compte tenu des désordres constatés et de la durée de ces troubles établis, par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Sur le préjudice matériel
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sollicitent une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice matériel, faisant valoir l’absence de DPE et une consommation particulièrement importante d’électricité. Monsieur [X] [S] demande son débouté.
L’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité prévoit qu’un dossier de diagnostic technique, comprenant le DPE et fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement.
En dépit des déclarations du demandeur, il ressort des éléments versés aux débats qu’aucun dossier de diagnostic technique n’a été annexé au contrat de bail, celui-ci ayant été établi le 2 avril 2024, soit plus de huit ans après la conclusion du bail. Cette carence constitue un comportement fautif de la part du bailleur.
Les défendeurs entendent se prévaloir de documents émis par leur fournisseur d’énergie, Engie, dont une facture en date du 15 juillet 2024, qui indique au sujet de la consommation d’électricité que celle-ci avait été estimée à 7638 kwh pour l’année et que finalement il a été consommé 11749 kwh. Toutefois, il est impossible de déterminer la cause ni l’ampleur de cette consommation jugée importante, dans la mesure où cette moyenne est réalisée par Engie en englobant la consommation de logements de toute surface et en tout état d’isolation.
En outre, Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F], entrés dans le logement litigieux le 13 février 2016, ne communiquent pas d’éléments d’estimation de leur consommation d’électricité antérieurs.
Il ne démontre pas de surconsommation électrique imputable aux caractéristiques du logement donné à bail.
Toutefois, Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] ont subi un préjudice du fait du défaut de remise de DPE par le bailleur lors de la conclusion du bail, préjudice qui s’analyse en une perte de chance de pouvoir refuser de prendre à bail le logement en litige, s’ils en avaient connu les performances énergétiques (en ce sens, Cour d’appel de Bourges, 1ere chambre, 27 juin 2024, n°23/00841).
Dès lors, il convient d’indemniser Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant équivalent à un mois de loyer, soit 660 euros.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sollicitent une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice moral, faisant valoir notamment la mauvaise foi du bailleur. Monsieur [X] [S] demande son débouté.
Les défendeurs ne démontrent pas l’intention malveillante du requérant. Par ailleurs, il ne saurait être reproché à ce dernier d’avoir effectué des travaux dans ses autres biens.
Cependant il est produit un certificat médical en date du 2 septembre 2024 mentionnant que "l’état de santé de Monsieur [F] [Y] nécessite un appareillage quotidien par PPC dans un environnement sain", ainsi qu’un certificat médical en date du 25 octobre 2025 qui indique que l’état de santé de la famille s’est aggravé par l’état du logement.
Au vu de ces éléments, il sera par conséquent alloué la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur la compensation des sommes
Au terme de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date ou ses conditions se trouvent réunies.
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] restent devoir à Monsieur [X] [S] la somme de 3 166 euros et Monsieur [X] [S] la somme de 2160 euros à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F].
Après compensation, Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] restent devoir à Monsieur [X] la somme de 1 006 euros.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés et perçoivent des pensions d’invalidité (attestations de la CPAM en date du 24 octobre 2025 : 1 186,67 euros et 430,81 euros).
Il convient de noter qu’un plan d’apurement de la dette locative avait été mis en place en 2024 avec une mensualité de 30 euros qui avait été respecté, selon les termes du bailleur.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande des défendeurs et de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F], qui succombent principalement à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sans y inclure la sommation du 19 mars 2024.
L’équité commande par ailleurs de débouter les parties de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE n’y avoir plus lieu de statuer sur les demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnités d’occupation, le logement ayant été restitué volontairement avec remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3 166 euros (trois mille cent soixante-six euros) au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] la somme de 660 euros (six cent soixante euros) au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] la somme de 500 euros (cinq cent soixante euros) au titre du préjudice moral ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
DIT qu’après compensation, Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] restent redevable de la somme de 1 006 euros ;
CONDAMNE en conséquence, solidairement Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1 006 euros (mille six euros) ;
ACCORDE à Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] la faculté d’apurer leur dette en 23 mensualités minimum de 40 euros et la 24ème mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal, des intérêts et des frais, payables au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, et ce à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] aux entiers dépens, sans y inclure la sommation du 19 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] et Madame [C] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 29 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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