Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 11 août 2025, n° 24/08784
TJ Bobigny 11 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer.

  • Accepté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que le non-paiement des loyers justifiait la résiliation judiciaire du bail en raison du manquement aux obligations contractuelles.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise, permettant ainsi l'expulsion de la locataire.

  • Accepté
    Preuve de l'arriéré locatif

    La cour a jugé que la SCI MELYN avait prouvé l'existence de l'arriéré locatif, justifiant ainsi la condamnation de la locataire au paiement.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due pour compenser la perte de jouissance du bien après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Obligation de délivrance en bon état

    La cour a constaté que des travaux étaient nécessaires et a ordonné au bailleur de les réaliser.

  • Rejeté
    Obligation d'assurance du locataire

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte, malgré l'obligation d'assurance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la SCI MELYN les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 11 août 2025, n° 24/08784
Numéro(s) : 24/08784
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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