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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 14 avr. 2025, n° 24/11141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/11141 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLF
Minute :
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2025
Monsieur [W], [J], [R] [D]
Madame [F], [Y], [B] [D] née [N]
C/
Monsieur [V] [Z] [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [J], [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS
Madame [F], [Y], [B] [D] née [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Fabien ESCAVABAJA
Monsieur [V] [Z] [M]
Expédition délivrée le :
à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 12 octobre 2010, Monsieur [W] [D] a donné à bail à Monsieur
[V] [Z] [M] un appartement à usage d’habitation dont il est propriétaire avec Madame [F] [N] épouse [D], sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 554,00 € outre 60,00 € de provision sur charges.
Le 27 août 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse
[D] ont fait délivrer à Monsieur [V] [Z] [M] une sommation de payer les loyers pour une somme principale de 7 525,32 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [V] [Z] [M] devant le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré à étude le 26 novembre 2024 aux fins :
De prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [Z] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [V] [Z] [M] ;D’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; De condamner Monsieur [V] [Z] [M] au paiement des sommes suivantes : 8 000,87 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.Le 26 novembre 2024, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse
[D] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 27 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D], représentés par leur conseil, ont maintenu le bénéfice de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1 janvier 2025 , l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 23 203,07 € (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Monsieur [V] [Z] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la loi applicable au présent litige
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, l’assignation à l’origine de la présente procédure ayant été délivrée le 26 novembre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation résulte également de l’article 4 du contrat de bail signé par les parties.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l’expulsion des lieux du locataire.
L’assignation ayant été notifiée le 26 novembre 2024 au représentant de l’État dans le département, la demande de Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] est recevable.
Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] versent par ailleurs au dossier un décompte en date du 1 janvier 2025 établissant la situation d’impayé locatif depuis le mois de juin 2023 à l’excepté d’un seul paiement en août 2024.
Monsieur [V] [Z] [M], absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à compter du présent jugement et l’expulsion de Monsieur [V] [Z] [M] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] sera autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [V] [Z] [M].
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [V] [Z] [M] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de
nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter les bailleurs de cette demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D], arrêté à la date du 1 janvier 2025, que la dette locative s’élève à la somme 23 203, 07 € (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [V] [Z] [M] sera donc condamné à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] la somme de 23 203, 07 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, soit le 27 août 2024 sur la somme de 7 525,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus.
En outre, Monsieur [V] [Z] [M] sera condamné au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement d’indemnités d’occupation
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
Monsieur [V] [Z] [M] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer.
Monsieur [V] [Z] [M] sera donc condamné à payer à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit de dispositions d’ordre public qui ne peuvent être écartées que si c’est par la faute du créancier, par suite du retard ou de l’obstacle apporté par lui, que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément au texte susvisé.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] [M] sera condamné à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2010 entre Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] et Monsieur [V] [Z] [M] relatif aux locaux situés sis [Adresse 2] à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [Z] [M] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] [M] d’avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 4121 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [V] [Z] [M] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] de leur demande d’astreinte pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [M] à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] la somme de 23 203,07 € au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1 janvier 2025 et incluant l’échéance du mois de janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 7 525,32 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [M] au paiement des loyers et des charges dus depuis l’échéance du mois de janvier 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [M] à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [M] à verser à Monsieur [W] [D] et Madame [F] [N] épouse [D] une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La greffière La juge
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