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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 15 janv. 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00890 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLG N° de MINUTE : 25/00144
DEMANDEUR
Société PRESTIMAGE Z.I. MOZINOR […] Représentée par Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0634
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) TSA 80028 […] Madame Véronique GAMBART-BOULAY, audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Annie-france ETIENNE
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EXPOSE DU LITIGE
La société Prestimage est spécialisée dans l’imprimerie et la découpe numérique grand format.
En 2020, la société Prestimage a sollicité les services de l’URSSAF Ile de France pour bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19.
Par courrier du 20 juin 2023, l’URSSAF a notifié à la société Pretimage qu’elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs.
Par courrier du 5 décembre 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société Prestimage de li payer la somme de 41 776 euros dont 1 125 euros de majorations.
Par courrier du 15 décembre 2023, la société Prestimage a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester son inéligibilité aux dispositifs d’exonérations des cotisations patronales et d’aide au paiement.
Par courrier du 20 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande la société Prestimage.
C’est dans ce contexte que la société Prestimage a par requête reçue par le greffe le 10 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de voir constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF et en conséquence, de voir annuler le redressement et les majorations d’une somme de 41 776 euros, et à titre subsidiaire, de voir constater son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La société Prestimage, représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande au tribunal de :
A titre principal :
- Constater l’irrégularité de la procédure de recouvrement diligentée par l’URSSAF,
- Constater le non-respect du principe du contradictoire par l’URSSAF Ile de France,
- En conséquence :
- Déclarer irrégulière la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF Ile de France,
- Annuler le redressement et les majorations subséquentes pour un montant de 41 776 euros,
- Annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Ile de France le 5 décembre 2023 pour un montant de 41 776 euros,
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2024.
A titre subsidiaire :
- Constater son éligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs,
- En conséquence :
- Annuler le redressement et les majorations subséquentes pour un montant de 41 776
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euros,
- Annuler la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Ile de France le 5 décembre 2023 pour un montant de 41 776 euros,
- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2024.
En tout état de cause :
- Débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’URSSAF Ile de France aux dépens.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de la SARL Prestimage recevable mais mal fondé,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2024,
- Accueillir sa demande reconventionnelle en paiement,
- Condamner la société Prestimage au paiement des cotisations correspondant à la mise en demeure du 05/12/2023 soit un montant de 40 651 euros et des majorations de retard soit un montant de 1 125 euros au titre des périodes du 01/02/2020 au 31/05/2020, du 01/09/2020 au 31/12/2020 etu du 01/01/2021 au 30/04/2021,
- Lui délivrer une copie exécutoire de la décision rendue,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Les parties seront renvoyées à leurs conclusions pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties
La société Prestimage expose que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions des article R. 243- 43-4 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’en effet, elle n’a pas reçu le courrier du 20 juin 2023 intitulé « inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeur » par voie postale qui n’a ainsi pas été envoyé par un moyen donnant date certaine à sa réception. Elle explique avoir récupéré ce courrier en décembre 2023 sur son espace en ligne URSSAF, après réception de la mise en demeure du 5 décembre 2023. Elle prétend que cette décision a été prise par un gestionnaire de recouvrement dont elle ne connaît pas le nom et que le courrier n’indique pas le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ni le délai de 30 jours pour répondre aux observations faites dans le courrier. Elle en conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la procédure de redressement est irrégulière.
L’URSSAF indique à l’audience ne pouvoir justifier que la procédure a été respectée.
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Appréciation du tribunal
Selon les dispositions de l’article 243-43-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
-soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
-soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
Selon les dispositions de l’article R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale, les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. […]. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Prestimage a fait l’objet d’une vérification en application des dispositions de l’article R. 243-3-3 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces de la procédure que l’URSSAF Ile de France ne justifie pas avoir transmis à la société Pretimage le courrier du 20 juin 2023 de notification des redressements envisagés suite à son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs.
Par ailleurs, ne figurent pas dans le courrier du 20 juin 2023, toutes les indications prévues à l’article susvisé : le motif, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés, la faculté dont la société Prestimage disposait de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, la réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de 30 jours et le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
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La société Prestimage n’a donc pas été informée par l’URSSAF des redressements envisagés avant l’envoi de la mise en demeure du 5 décembre 2023.
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
En conséquence, la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF à l’encontre de la société Prestimage concernant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté est irrégulière.
Dès lors, la mise en demeure du 5 décembre 2023 sera annulée.
Ce tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a pas lieu d’infirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF Ile de France sera condamnée à payer à la société Prestimage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF par courrier du 20 juin 2023 concernant le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté est irrégulière ;
Annule la mise en demeure préalable du 5 décembre 2023 notifiée par l’URSSAF Île-de -France à la société Prestimage pour la somme de 41 776 euros ;
Déboute la société Prestimage de ses autres demandes ;
Déboute l’URSSAF de toutes ses demandes ;
Condamne l’URSSAF Île-de -France à payer à la société Prestimage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Île-de -France aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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