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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 26 mai 2026, n° 24/08236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/08236 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOV
Minute : 26/00996
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Pierre DE COMBLES DE NAYVES de la SELARL NAYVES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : B0005
Et
Madame [O] [J] [D] SA
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0267
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 22 août 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 octobre 2024,
Déclare les époux recevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
Déboute Madame [O] [D] SA de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce, en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [V] [W] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (54),
et
— Madame [O], [J] [D] SA, née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], [Localité 9] (Portugal),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (93) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Déboute Madame [O] [D] SA de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [O] [D] SA de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Constate la dissolution du régime matrimonial entre les époux ;
Rappelle que le régime matrimonial existant entre les époux est dissout à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Déboute Monsieur [V] [W] [B] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 06 septembre 2023 ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 22 août 2024 ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Déboute Monsieur [V] [W] [B] et Madame [O] [D] SA de leurs demandes de liquidation et de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [O] [D] SA de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
Fixe à trois cent euros (300 €) par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [V] [W] [B] à Madame [O] [D] SA ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [V] [W] [B] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours seront revalorisées le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[1] et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais de scolarité engagés pour l’enfant [E] [W] [B] seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
Déboute Monsieur [V] [W] [B] et Madame [O] [D] SA de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation de l’autre époux aux dépens ;
Condamne chacune des parties à la moitié des dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, ce jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
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