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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/09706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 23/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYC
AFFAIRE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.C.M. [B] [U] [V] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au capital de 11.520.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315 ayant son siège 94, rue Bergson 42000 SAINT ETIENNE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
94, rue Bergson
42000 SAINT ETIENNE
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/09706 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKYC
DÉFENDERESSE
S.C.M. [B] [U] [V] [P] La société [B] [U] [V] [P] société civile de moyens immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 353 809 304 ayant son siège 68 Rue de Salengro 33150 Cenon, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
68 Rue de Salengro
33150 CENON
représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 novembre 2020, la SCM [B] [U] [V] [P] a conclu avec la SAS LOCAM, bailleur cessionnaire, par l’intermédiaire de la société VIATELEASE, loueur cédant, un contrat de location portant sur du matériel de communication, fourni par la société PARITEL. Le contrat présente les caractéristiques suivantes : durée fixe et irrévocable de 63 mois, loyer mensuel de 160 euros HT (192,00 euros TTC), outre 10,28 euros au titre de l’assurance, soit un total contractuel de 202,28 euros TTC. Selon procès-verbal de livraison et de conformité signé, le fournisseur a livré le matériel le 28 février 2020. La SAS LOCAM a réglé au fournisseur la totalité du prix d’acquisition, soit 10.278,37 euros TTC.
Le 19 février 2020, la SCM [B] [U] [V] [P] a conclu avec la SASU PARITEL plusieurs contrats de téléphonie et de communication dématérialisée, à savoir un contrat de maintenance, un contrat opérateur fixe, un contrat connexion et un contrat opérateur internet.
La SCM [B] [U] [V] [P] s’est acquittée du paiement de ses loyers jusqu’au 29 décembre 2022, puis a cessé tout paiement. Par lettre recommandée du 20 mars 2023, la SCM [B] [U] [V] [P] a avisé la société LOCAM de la résiliation des abonnements et services depuis le 31 décembre 2022 pour cause de déménagement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 05 avril 2023, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCM [B] [U] [V] [P] de lui régler les loyers restés impayés sur la période du 30 décembre 2022 au 30 mars 2023 dans le délai de huit jours à défaut de quoi le contrat sera résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire.
Faisant valoir l’absence de paiement desdits loyers, la SAS LOCAM a, par acte délivré le 17 octobre 2023, fait assigner la SCM [B] [U] [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 8.455,30 euros, de restitution du matériel objet du contrat sous astreinte et d’indemnisation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 25 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la SAS LOCAM demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la SCM [B] [U] [V] [P] à lui payer la somme de 8.455,30 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure du 05 avril 2023, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner la restitution par la SCM [B] [U] [V] [P] du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, condamner la SCM [B] [U] [V] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la SCM [B] [U] [V] [P] au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande formée par le défendeur tendant à la nullité du contrat, la société LOCAM fait valoir qu’elle est une société de financement agréée auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution soumise au code monétaire et financier et que, conformément aux articles L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 511-1, ledit contrat de location est un acte de démarchage financier qui est exclusivement soumis aux dispositions du code monétaire et financier puisque l’article L. 221-2 4° du code de la consommation vient exclure de son champ d’application les contrats portant sur les services financiers. Elle relève que si les règles relatives au démarchage financier ne s’appliquent pas aux contrats destinés aux besoins d’une activité professionnelle, cette notion est moins restrictive que celle du champ de l’activité principale du professionnel édictée par le code de la consommation. Subsidiairement, dans l’hypothèse où les dispositions du code monétaire et financier seraient écartées, elle soutient que la défenderesse ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation, dès lors que le contrat, qui prévoyait une installation téléphonique, entre dans le champ de son activité principale, le matériel commandé à ce titre permettant justement l’exercice de son activité.
En deuxième lieu, la société LOCAM fait valoir, au visa des articles 14 du code de procédure civile et 1186 du code civil, qu’il ne peut lui être opposé la caducité du contrat consécutivement à la résiliation du contrat de prestation de service liant la SCM à la société PARITEL dès lors qu’elle n’avait pas connaissance du contrat de prestation de service conclu ave la société PARITEL, aucun contrat ne lui ayant été dénoncé.
Au soutien à sa demande en paiement de la somme de 8.455,30 euros, fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil, la société LOCAM expose avoir résilié le contrat pour défaut de paiement, et être fondée à obtenir des intérêts moratoires calculés conformément à l’article L441-10 du code de commerce. Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation, qui vise à réparer le préjudice subi suite à la résiliation anticipée du contrat, ne constitue pas une clause pénale, dont l’objet est de sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle, et ne peut donc être modérée. Elle ajoute qu’en tout état de cause la SCM ne démontre pas en quoi le montant dû serait excessif.
A l’appui de sa prétention indemnitaire, la société LOCAM prétend à la résistance abusive de la SCM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la SCM [B] [U] [V] [P] demande au tribunal de :
à titre principal :juger le contrat conclu avec la SAS LOCAM nul ou caduc, débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire :réduire substantiellement la clause d’indemnité de résiliation,débouter la SAS LOCAM de ses demandes sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce, condamner la SAS LOCAM à lui rembourser la somme de 5.259,28 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat, condamner la SAS LOCAM au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la nullité du contrat conclu avec la SAS LOCAM, la SCM [B] [U] [V] [P] fait valoir qu’elle est une société civile et que le contrat de location est soumis, conformément à l’article L221-3 du code de la consommation, aux dispositions dudit code, notamment celles relatives au droit de rétractation, dès lors que son nombre de salariés est inférieur ou égal à cinq et que la location de matériel de communication n’entre pas dans le champ de son activité principale de mise à disposition de moyens aux chirurgiens-dentistes. Elle ajoute que ledit contrat de location, qui ne permet ni d’acquérir ni de voir transférer la propriété des biens à l’issue du contrat, ne constitue pas une opération de crédit au sens du code monétaire et financier ni un service financier au sens du code de la consommation mais une simple location de matériel. Selon elle, l’autorisation donnée par l’article L311-2 6°) du code monétaire et financier d’effectuer des opérations connexes à leur activité dont la location simple de biens mobiliers ne signifie pas que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissements ne s’appliquent pas à ces contrats. Elle ajoute que l’article L341-2 7° du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier les contrats de financement de location aux personnes physiques et morales. Dès lors, la SCM [B] [U] [V] [P] soutient que le contrat de location conclu avec la SAS LOCAM, venant aux droits de la société VIATELEASE, et la société PARITEL aurait dû être soumis aux règles relatives au démarchage à domicile des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation qui prévoient l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours avec bordereau détachable. Elle fait valoir qu’en l’absence d’informations relatives au droit de rétractation ainsi que d’un formulaire de rétractation joint au contrat litigieux, celui-ci doit être déclaré nul conformément à l’article L242-1 du code de consommation. Selon elle, cette nullité du contrat doit conduire à replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, et donc au remboursement des loyers versés.
Subsidiairement, la SCM prétend, au visa de l’article 1186 du code civil, à la caducité du contrat conclu avec la société LOCAM compte tenu de son interdépendance avec le contrat conclu avec la société PARITEL qu’elle a été contrainte de résilier du fait des dysfonctionnements des installations. Elle explique que les contrats ont été signés par l’intermédiaire d’un unique commercial, hors établissement, nul ne pouvant ignorer l’intervention de l’autre. Elle soutient que cette caducité interdit à la société LOCAM d’exiger le paiement des loyers échus, la clause pénale et les indemnités sollicitées.
La SCM prétend par ailleurs à la réduction de l’indemnité de résiliation, qui revêt la qualification de clause pénale dès lors qu’elle a pour objet de contraindre un cocontractant à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Elle fait valoir son caractère excessif comme correspondant à 100% des sommes dues si le contrat était allé à son terme.
Elle s’oppose à l’application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce dès lors qu’elle est une société civile et non commerciale.
MOTIVATION
Sur la demande en nullité du contrat de location
Sur l’applicabilité des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation inclus dans le chapitre relatif aux « dispositions particulières aux contrats conclus à distance et hors établissements », le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.
L’article L. 221-1 du même code précise que sont considérés comme contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
L’article L221-2 du code de la consommation exclut en son 4°) du champ d’application du chapitre relatif aux contrats conclus à distance les contrats portant sur les services financiers. La directive 2011/83/UE relative à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs définit le « service financier » comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements, ce que n’est pas le contrat de location simple de longue durée. Le fait que l’article L311-2 6°) du code monétaire et financier autorise les établissements de crédit à effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit- bail, il ne s’en déduit pas pour autant que les contrats de location simple soient des « services financiers ».
En l’espèce, s’agissant de l’objet du contrat, la société LOCAM est défaillante à établir que le contrat conclu avec la SCM [B] [U] [V] [P] répondrait à la définition de « services financiers » et partant soumis aux règles du code monétaire et financier. En effet, le contrat, difficilement lisible, est intitulé « contrat de location » et il a pour objet la location des équipements pour une durée déterminée, contre paiement de loyers. Il n’a ainsi pas pour objet de permettre un financement pour le locataire de la propriété future desdits équipements en l’absence de toute clause du contrat prévoyant la possibilité pour le locataire de devenir propriétaire des équipements au terme de la location. Le contrat souscrit n’est par conséquent ni un contrat de location avec option d’achat, ni un crédit-bail. La composante essentielle du contrat est donc la location et non un élément ayant trait au crédit. Le contrat de location litigieux n’est partant pas qualifiable de « service financier » et n’est donc pas sujet à l’exclusion énoncée par l’article L221-2 susmentionné.
Par ailleurs, le contrat litigieux constitue bien un contrat hors établissement dès lors qu’il a été conclu par deux professionnels, cette qualité n’étant pas contestée, à Cenon (33), sur le lieu d’exercice de l’activité de la société locataire et non dans un des établissements de la société VIATELEASE ou de la société LOCAM.
En outre, la société [B] [U] [V] [P] est une société civile de moyens avec, à la date de conclusion du contrat, trois associés gérants qui n’emploient qu’un seul salarié, point non contesté par la société LOCAM.
Enfin, les gérants exerçant la profession de chirurgien-dentiste, c’est à juste titre qu’ils indiquent n’avoir aucune compétence pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location du matériel de communication et ce dans la mesure où ce service est étranger à leur champ de compétence professionnelle et avait pour objectif de faciliter l’exercice de leur activité qui se cantonne au secteur dentaire. En effet, si l’objet financé est utilisé dans le cadre de l’activité principale de chirurgie-dentaire, la SCM [B] [U] [V] [P] reste profane en ce qui concerne ledit contrat de location de matériel de communication pour lequel elle doit donc pouvoir se prévaloir des dispositions applicables aux relations entre consommateur et professionnel.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
Conformément à l’article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 28 mai 2022 applicable au jour de la conclusion du contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 221-8 du même code ajoute que dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 conformément à l’article L. 221-9 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées pèse sur le professionnel.
L’article 221-29 du même code précise que ces dispositions sont d’ordre public et l’article L. 242-1 du code de la consommation ajoute que celles de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, lesdites dispositions prévoyant la fourniture par le professionnel d’un contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L221-5.
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. /Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé./ Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. / Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la SAS LOCAM que le contrat de location de matériel de communication conclu avec la SCM [B] [U] [V] [P] comportait un bordereau de rétractation. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de la délivrance de l’information relative au droit de rétractation par une autre modalité, étant en outre relevé le caractère totalement illisible du contrat produit aux débats.
Dès lors, il convient, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la SCM [B] [U] [V] [P], de prononcer la nullité du contrat de location litigieux conclu entre la SAS LOCAM et la SCM [B] [U] [V] [P], et de débouter la SAS LOCAM de sa demande en paiement des sommes réclamées, ainsi que de sa demande indemnitaire, en l’absence de toute résistance abusive de la SCM [B] [U] [V] [P] qui a valablement opposé un refus de paiement, au vu de la solution apportée au présent litige.
S’agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’ensemble contractuel annulé. La SAS LOCAM doit en conséquence restituer les loyers dans toutes leurs composantes, y compris la TVA acquittée en vertu d’un contrat nul, soit la somme, non contestée par la société LOCAM, de 5.259,28 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat. Il sera en conséquence ordonné la reprise du matériel de communication par la SAS LOCAM, en l’état et à ses frais dans les locaux de la SCM [B] [U] [V] [P], et la SAS LOCAM sera condamnée à lui payer la somme de 5.259,28 euros au titre des loyers réglés jusqu’au 29 décembre 2022.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la SAS LOCAM perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la SAS LOCAM, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à la SCM [B] [U] [V] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. La demande formulée au même titre par la SAS LOCAM sera rejetée.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat de location de matériel de communication conclu entre la SAS LOCAM et la SCM [B] [U] [V] [P] le 13 novembre 2020 ;
Ordonne la restitution du matériel de communication à la SAS LOCAM, en l’état et à ses frais dans les locaux de la SCM [B] [U] [V] [P] ;
Condamne la SAS LOCAM à payer à la SCM [B] [U] [V] [P] la somme de 5.259,28 euros en restitution des loyers perçus au titre du contrat de location ;
Déboute la SAS LOCAM de sa demande en paiement de la somme de 8.455,30 euros ;
Rejette la demande indemnitaire formée par la SAS LOCAM ;
Condamne la SAS LOCAM au paiement des dépens ;
Condamne la SAS LOCAM à payer à la SCM [B] [U] [V] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SAS LOCAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et madame Isabelle SANCHEZ, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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