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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01424 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RNT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00898
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 07 mai 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI ROMAINVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
ET :
La société YAD (SIMPLICICAROSSERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
La société SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE, en sa qualité de caution de la société YAD (SIMPLICICAROSSERIE)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2022, la SCI ROMAINVILLE a donné à bail commercial à la SAS YAD (SIMPLICICAROSSERIE), pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2022, un local situé [Adresse 4] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 36.000 euros, outre les charges et les taxes. La SAS SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE s’est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de 36.000 euros.
Le 6 mai 2025, un procès verbal a été dressé par commissaire de justice aux fins de constats d’installations non autorisées dans le local loué et le 25 juin suivant, une sommation visant la clause résolutoire du bail a été régularisée aux fins de remise en état.
Par ailleurs, le 25 juin 2025, la SCI ROMAINVILLE a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS YAD (SIMPLICICAROSSERIE) un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail. Par acte séparé, le commandement a été dénoncé le même jour à la caution.
Le 14 août 2025, la SCI ROMAINVILLE a fait assigner la SAS YAD (SIMPLICI CAROSSERIE) aux fins de voir juger acquise la clause résolutoire du bail et obtenir une provision au titre de la dette locative.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI ROMAINVILLE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Recevant la SCI ROMAINVILLE en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit
— JUGER acquise au 28 juillet 2025, la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société YAD par l’effet du de la sommation du 25 juin 2025 ;
EN CONSEQUENCE :
— ORDONNER la libération immédiate par la société YAD et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 5] et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— AUTORISER la SCI ROMAINVILLE à faire procéder à l’expulsion de la société YAD et de tous occupants de son chef des lieux et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
— DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXER à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société YAD jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer majoré de 50%, charges et taxes en sus, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clefs.et l’y condamner ;
— JUGER que le dépôt de garantie reste acquis à la SCI ROMAINVILLE ;
EN OUTRE:
CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel la société YAD et la société SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE à payer à la SCI ROMAINVILLE la somme 3.546,92 € au titre des arriéré de loyers, charges et accessoires arrêtés au ler trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes ;
CONDAMNER solidairement et à titre provisionnel la société YAD et la société SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE à payer à la SCI ROMAINVILLE la somme de 354,69 € au titre de la clause pénale ;
• ORDONNER la remise en l’état des locaux dans les termes figurant dans la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 25 juin 2025 à la société YAD, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :
• Remise en état du portail initial ;
• Retrait de la prolongation de la toiture installée sur cour ;
• Retrait du conduit de cheminé installé en toiture avec remise en état initial de la toiture ;
• Retrait de la cabine de peinture installée dans les locaux loués ;
— DEBOUTER la société YAD et la société SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum la société YAD et la société SIMPLICICAR
SIMPLICIBIKE FRANCE à verser à la SCI ROMAINVILLE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société YAD et la société SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de la sommation du 25 juin 2025, ainsi que le coût de la levée de l’état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI ROMAINVILLE soutient que la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial lui est acquise dès lors que le preneur n’a pas respecté ses obligations en faisant réaliser des travaux modifiant le local pris à bail sans son autorisation ni celle des pouvoirs publics.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS YAD (SIMPLICI CAROSSERIE) et la SAS SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE, ès qualités de caution, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
Vu l’article 834 du Code de procédure Civile, Vu les articles L.145-1, L. 145-17 et L.145-41 du Code de commerce;
Vu l’article 1344-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence applicable en l’espèce,
Vu les pièces versées au débat,
— DIRE nul et de nul effet la sommation de faire visant la clause résolutoire en date du 25 juin 2025;
— DEBOUTER la SCI ROMAINVILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses,
— DIRE qu’il n’y a lieu à référé ;
— DEBOUTER la SCI ROMAINVILLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI ROMAINVILLE au paiement de la somme de 5.000€ au profit de la société YAD et de la société SIMPLICICAR SIMPLICIBIKE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Les sociétés défenderesses répliquent que les travaux litigieux ont été entrepris pour permettre la réalisation de l’activité de carrosserie du preneur, qu’ils ne causent aucun trouble du voisinage et, qu’en tout état de cause, le litige porte sur une contestation sérieuse qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Législation applicable
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Selon le second alinéa de l’article 1533-2 du code précité, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il est acquis aux débats que le bail commercial a été conclu entre les parties le 8 février 2022. Si le bailleur sollicite le paiement d’un arriéré de loyer de 3.546,92 euros arrêté au 1er trimestre 2026, il est observé que le loyer annuel de 36.000 euros a quasi été payé, peut-être avec retard, depuis bientôt quatre ans. Par ailleurs, le preneur indique à l’audience souhaiter rester dans le local et affirme que les travaux réalisés ne l’ont été que pour lui permettre de réaliser son activité de carrosserie et qu’ils ne causent aucun trouble du voisinage.
Il apparaît ainsi que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation.
En conséquence, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige.
Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l’affaire sera rappelée à la date fixée dans le dispositif de la présente décision pour, selon le cas, désistement des parties, homologation de l’accord ou poursuite de la procédure juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
et Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Disons que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience du 4 septembre 2026 ;
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
Disons qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dans l’hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixons à 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par chacune des trois parties à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
Disons que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Renvoyons l’affaire à l’audience des référés du 4 septembre 2026 à 09h30 en salle G – 7 ème étage- [Adresse 7], [Adresse 8], sans autres avis ;
Réservons les dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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